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TADPENAL_422 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims and citation but awards procedural costs to defendants in commercial law case.

Numéro de cause TADPENAL_422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the initial citation and the plaintiffs' civil claims inadmissible while awarding procedural costs to the defendants. The plaintiffs sought penalties under the Commercial Companies Law, but the court found the procedural foundation lacking. Consequently, the court ordered the plaintiffs to pay the defendants' costs and allowed the defendants to claim their own procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 1500-6, 1500-2 of the Commercial Companies Law; The court may declare a citation inadmissible and dismiss civil claims if procedural requirements are not met, while awarding procedural costs to the opposing party.

Mots-clés

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Commercial Companies Law Procedural Costs Inadmissible Citation Civil Claims Dismissed Procedural Indemnity responsabilité de l'actionnaire défaut de légitimation de l'actionnaire surendettement de société

Dispositions légales citées

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Articles 1er, 2, 3, 179, 182, 183, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Articles 1500-6, 1500-2 (5°) et 1500-2 (2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
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Texte complet

No. 422/2024

Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024

(Not. 1953/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, 3 octobre deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

citants directs et demandeurs au civil,

E T

1) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.),

demeurant à ADRESSE8.),

2) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE7.),

demeurant à ADRESSE9.),

3) PERSONNE6.),

né le DATE6.) à ADRESSE7.),

demeurant à ADRESSE10.),

cités directs et défendeurs au civil,

en présence du Ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,

du 6 mars 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

donné citation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle, aux fins de les voir condamner principalement

du chef d’infraction aux articles 1500-6, 1500-2 (5°) et 1500-2 (2°) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 23

octobre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023,

l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 14 décembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023,

l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du

lundi, 26 février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024,

l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du

lundi, 17 juin 2024.

A l’audience du lundi, 17 juin 2024, le président constata l’identité des cités

directs

et défendeurs

au civil

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), qui avaient comparu en personne, et leur

donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et

d’être le fils de PERSONNE3.), frère

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), des demandeurs au civil, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, les

cités

directs

et défendeurs

au civil

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent interrogés et entendus en leurs

explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil.

Les moyens des citants directs et demandeurs au civil furent alors plus

amplement développés par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Les moyens des cités directs et défendeurs au civil furent alors plus

amplement développés par Maître James JUNKER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 3 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

AU PÉNAL :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,

du 6 mars 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

donné citation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle, aux fins de les voir condamner principalement

du chef d’infraction aux articles 1500-6, 1500-2 (5°) et 1500-2 (2°) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent de voir

condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) aux peines à

requérir par le Ministère Public et, au plan civil, à payer à titre de dommages

et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi le montant de

2.316.084,94 euros + p.m. à PERSONNE1.), le montant de 267.831,66

euros + p.m. à PERSONNE2.) et le montant de 267.831,66 euros + p.m. à

PERSONNE3.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande jusqu’à solde.

Ils demandent encore le reclassement des montants versés à PERSONNE1.)

(10.000 euros) et à PERSONNE2.) (5.000 euros) en date du 8 août 2018 en

acomptes sur dividendes, sans mise en compte d’intérêts, et la convocation

d’une assemblée générale de SOCIETE1.) S.A., sous peine d’une astreinte

de 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, ils demandent la

condamnation des cités au paiement de la somme de 10.000 euros

respectivement de 5.000 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal, à

PERSONNE1.) respectivement à PERSONNE2.). Ils réclament encore une

indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des parties citantes.

A l’audience du 17 juin 2024, le mandataire des parties citées soulève

l’irrecevabilité de la citation directe dirigée à l’encontre de ses clients pour

défaut de qualité d’agir. Il estime que les parties citantes n’auraient pas de

préjudice direct et personnel en raison des infractions alléguées mais qu’il y

aurait tout au plus un préjudice « social » pour la défense duquel le

Ministère public serait en charge. Il critique également l’évaluation du

préjudice contenue dans la citation pour être unilatérale et demande à voir

rejeter le rapport du comptable PERSONNE8.) pour être confidentiel,

obsolète pour dater d’avant la crise sanitaire du COVID et d’utilité restreinte

en raison des limitations énumérées dans le rapport lui-même.

Il fait valoir que les parties citantes seraient elles-mêmes à l’origine de la

non-approbation des comptes annuels et ne sauraient actuellement invoquer

leur propre turpitude. Le risque de faillite invoqué par les parties citantes en

raison de la non-publication des comptes serait hypothétique et le fait que

les comptes ne seraient pas approuvés serait sans influence sur la valeur des

parts.

Les parties citées ne seraient d’ailleurs plus administrateurs de SOCIETE1.)

S.A. depuis le 17 avril 2023 alors que leur mandat serait venu à échéance.

Concernant les versements litigieux de 10.000 euros et de 5.000 euros à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) – effectués d’ailleurs sur instruction de

PERSONNE3.) – il explique que ceux-ci auraient été, dans un premier

temps, mal comptabilisés en tant que dividendes mais qu’il ne pourrait s’agir

de dividendes alors que les autres actionnaires PERSONNE3.) et

PERSONNE7.) n’auraient pas reçu de versements proportionnels. En ce qui

concerne le défaut de convocation d’une assemblée générale en 2021 pour

l’exercice social 2020, le mandataire des parties citées se réfère à sa lettre

du 31 août 2021 à l’adresse du mandataire des parties citantes, évoquant les

raisons pour lesquelles une assemblée générale n’avait pas encore été

convoquée et témoignant de leur intention de le faire. Enfin, il fait encore

valoir que certaines des condamnations demandées (procéder à un

reclassement comptable des versements litigieux, convoquer une assemblée

générale) seraient matériellement impossibles alors que les mandats des

parties citées seraient venus à échéance et que par ailleurs PERSONNE5.)

aurait entretemps quitté la fiduciaire SOCIETE2.).

Faits

Les faits tels qu’ils résultent de la citation et des débats menés à l’audience

ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites à la barre sous la

foi du serment et des déclarations des parties citées elles-mêmes peuvent se

résumer comme suit.

Dans les années 1990, PERSONNE3.) a constitué un groupe de sociétés

dont notamment les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.), ces deux sociétés

ayant été détenues à l’époque exclusivement par une société SOCIETE5.),

elle-même détenue par PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE9.).

Au courant de l’année 2016, une restructuration du groupe a eu lieu et les

deux sociétés opératives SOCIETE3.) et SOCIETE4.) ont été détenues par

la société

SOCIETE1.)

dont les parties citées

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont devenus administrateurs. La société

filiale SOCIETE4.) a été gérée par PERSONNE1.), administratrice-

déléguée et fille de PERSONNE3.), et la société filiale SOCIETE3.) a été

gérée et est gérée par PERSONNE7.), gérant et fils de PERSONNE3.).

Les parts sociales de la société SOCIETE1.) sont détenues à raison de 45%

par PERSONNE7.), à raison de 45% par PERSONNE1.), à raison de 5%

(actions sans droit de vote) par PERSONNE3.) et à raison de 5% (actions

sans droit de vote) par PERSONNE2.), celle-ci étant la sœur de

PERSONNE1.) et de PERSONNE7.).

Au courant des années 2018-2019, un désaccord a commencé à se

manifester entre

PERSONNE7.)

et

PERSONNE1.), suite auquel

PERSONNE1.) a décidé de démission en tant qu’administratrice-déléguée

de la société SOCIETE4.) avec effet au 31 janvier 2019.

La situation s’étant dégradée au fur et à mesure, les parties citantes

reprochent actuellement aux parties citées de leur refuser l’accès au siège

social et à la documentation comptable et fiscale de la société SOCIETE4.),

de les tenir à l’écart de la gestion de la société SOCIETE1.) et, de façon

générale, de porter atteinte à leurs droits d’actionnaires.

AU PÉNAL :

Pour mettre en mouvement l’action civile et par-là l’action publique, il faut

que le citant direct ait un intérêt à agir et puisse se prévaloir d’un préjudice

actuel, personnel et direct. (Précis Dalloz, Procédure pénale, 14e éd. 1990,

no. 170)

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il

faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé

par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir pu

être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond

d'apprécier souverainement en fait. La simple allégation d'un dommage

causé par l'infraction n'est cependant pas toujours suffisante. Le dommage

dont la partie civile demande réparation doit, pour le moins, être susceptible

d'avoir été causé par l'infraction, qu'elle impute au cité direct. (Cour, 14 juin

2002, no. 160/02 V.).

Le préjudice actuel existe au moment même de la mise en mouvement de

l’action civile. Un préjudice susceptible de se réaliser mais non encore

réalisé ne peut servir de base à une action civile. (ibidem, no. 172).

Il faut encore que le préjudice soit direct c'est-à-dire qu’il soit rattaché à

l’infraction par un lien de cause à effet. (ibidem, no. 177).

En l’occurrence, les parties citantes font valoir un préjudice consistant dans

une dévalorisation de valeur des parts sociales de la société SOCIETE1.) du

fait de l’absence d’approbation et de publication des comptes annuels, un

préjudice consistant dans un manque à gagner en raison de l’impossibilité

de décider de l’affectation des bénéfices et un préjudice moral lié à la

dévalorisation des parts sociales et les nombreux tracas.

Le tribunal constate que la dévalorisation des parts sociales alléguée par les

parties citantes n’est pas établie et, si elle devait l’être, ne serait ni en relation

causale avec un défaut d’approbation – imputable par ailleurs et du moins

partiellement aux parties citantes – ni avec une non-publication des comptes

annuels.

Le préjudice allégué devant résulter d’un manque à gagner en raison de

l’impossibilité de décider de l’affectation des bénéfices réalisés reste

pareillement à l’état de pure allégation. En effet, à défaut d’approbation

définitive des comptes sociaux par les actionnaires, il n’est pas certain que

la société ait pu réaliser un bénéfice et que la distribution de ce bénéfice

aurait été décidé lors d’une assemblée générale.

Enfin, le préjudice moral invoqué ne se trouve pas non plus établi et est, de

l’opinion du tribunal, plus que douteux alors que la situation de blocage

actuelle de la société est le fruit de la relation conflictuelle entre les parties

citantes et leur frère respectivement fils et en tant que tel, du moins

partiellement, la conséquence de l’attitude des parties citantes.

Les préjudices allégués ne sont ainsi ni actuels ni directs.

En conséquence, il convient de déclarer la citation directe lancée par les

parties citantes

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

irrecevable.

AU CIVIL :

1. Demande civile de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

contre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) :

Dans leur citation directe du 6 mars 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) demandent au civil le montant de 2.316.084,94 euros +

p.m. à allouer à PERSONNE1.), le montant de 267.831,66 euros + p.m. à

allouer à PERSONNE2.) et le montant de 267.831,66 euros + p.m. à allouer

à PERSONNE3.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande jusqu’à solde. Ils demandent encore le reclassement des montants

versés à PERSONNE1.) (10.000 euros) et à PERSONNE2.) (5.000 euros)

en date du 8 août 2018 en acomptes sur dividendes, sans mise en compte

d’intérêts, et la convocation d’une assemblée générale de SOCIETE1.), sous

peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire,

ils demandent la condamnation des cités au paiement de la somme de 10.000

euros respectivement de 5.000 euros, chaque fois avec les intérêts au taux

légal, à PERSONNE1.) respectivement à PERSONNE2.). Ils réclament

encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des parties

citantes.

Le tribunal donne acte aux citants de leur constitution de partie civile.

Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu de déclarer la demande au

civil irrecevable.

2. Demande civile reconventionnelle de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

A l’audience du 17 juin 2024, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) ont formulé une demande reconventionnelle en allocution

d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros pour chacun d’eux

contre

les

citants

directs

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait qu’il s’agit en

l’occurrence d’une affaire vexatoire et abusive, – entamée sur fond de toile

d’une discorde familiale à laquelle les parties citées sont en fait étrangères

et qu’ils ne voulaient qu’aider à résoudre pour sauver l’entreprise familiale

et les postes de travail mis en cause par le comportement irresponsable des

parties citantes – le tribunal estime approprié d’accorder à chacun des cités

directs PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) une indemnité de

procédure à hauteur de 2.500 euros.

P a r

c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), cités directs et défendeurs au civil,

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

citants directs et demandeurs au civil, entendus par l’organe de leur

mandataire en leurs moyens au pénal et en leurs conclusions au civil, et le

représentant

du

ministère

public

entendu

en

ses

réquisitions,

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ayant eu la parole en

dernier,

AU PÉNAL :

d é c l a r e irrecevable la citation directe du 6 mars 2023,

l a i s s e les frais de cette citation directe à charge des citants.

AU CIVIL :

1. Demande civile de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

contre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) :

d o n n e

a c t e

aux citants PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

d é c l a r e irrecevable la demande au civil,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge des citants.

2. Demande reconventionnelle de

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

d o n n e

a c t e

aux cités PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) de leur demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité

de procédure recevable en la forme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de DEUX MILLE

CINQ CENTS (2.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de DEUX MILLE

CINQ CENTS (2.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE6.) le montant de DEUX MILLE

CINQ CENTS (2.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure.

Par application des articles 1er, 2, 3, 179, 182, 183, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique du jeudi, 3 octobre 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.