Court dismisses employee's request for salary maintenance and procedural fees due to serious misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request for provisional salary maintenance and procedural indemnity. The employer argued that the employee committed serious faults by modifying passwords and misappropriating gift vouchers during maternity leave, citing prior case law regarding irreparable loss of trust. The court found the evidence of these fraudulent acts sufficient to establish a regular dismissal appearance, rejecting the employee's claims without prejudging the final merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 337-1 du Code de travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reject a request for provisional salary maintenance when the employer demonstrates that the employee's conduct constitutes serious faults warranting dismissal, thereby undermining the appearance of regularity of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.n°
2926
/24
L-TRAV-633/24
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 3 octobre 2024
par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint , siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG,
en application de l’article l'article L. 337-1 du Code de travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous
les deux demeurant à Strassen,
________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 26 septembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle
l’affaire fut utilement retenue. Maître Delphine ERNST se présenta pour la partie
demanderesse et que Maître Daniel NERL se présenta pour la partie
défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée le 6 septembre 2024 au greffe du tribunal du travail,
PERSONNE1.), a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
devant la Présidente du Tribunal du Travail aux fins de voir ordonner le maintien
du salaire en attendant la solution définitive du litige.
En outre, elle requiert l’exécution provisoire de la présente ordonnance
nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant enregistrement.
Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Verwaltungsangestellte » par la
société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29
octobre 2015 prévoyant une prise d’effet au 1er novembre 2015.
Etant enceinte, son congé de maternité a débuté en date du 26 juillet 2024.
Il résulte d’un certificat médical établi par le docteur PERSONNE2.) que
PERSONNE1.) est en état de grossesse médicalement constaté et que
l’accouchement est prévu pour le 20 septembre 2024.
Elle s’est fait notifier un courrier de mise à pied daté du 22 août 2024 qui est
rédigé comme suit :
(SCAN)
Du fait de sa mise à pied, sa rémunération aurait été suspendue et
PERSONNE1.) sollicite donc le maintien de sa rémunération en attendant la
solution définitive du litige.
Une requête au fond a été déposée par la société SOCIETE1.) devant le tribunal
du travail en date du 3 septembre 2024 et qui contient les motifs gisant à la base
de la mise à pied de PERSONNE1.).
Ces motifs sont les suivants:
(SCAN)
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait en premier lieu plaider qu’elle aurait été informée par
téléphone de sa mise à pied. Cette mesure étant intervenue oralement, elle serait
abusive.
Elle fait ensuite valoir que le courrier de mise à pied ne contiendrait aucun motif
et elle considère que l’employeur ne saurait être admis à motiver une mise à pied
ultérieurement dans la requête en résolution du contrat de travail. La mise à pied
d’une salariée enceinte protégée devrait être motivée dans le courrier de mise à
l’instar du délégué du personnel.
La société SOCIETE1.) aurait donc dû indiquer les motifs dès le moment de la
mise à pied.
PERSONNE1.) demande le maintien de sa rémunération sur base de l’article
L.337-1 du Code du travail en attendant la décision définitive du litige.
En ce qui concerne les motifs avancés dans la requête en résolution du contrat
de travail, elle ne conteste pas la réalité des faits, mais elle conteste
énergiquement le reproche de vol domestique.
Elle considère que le fait d’avoir mis à son profit des chèques-cadeaux de
l’employeur relèverait d’une pratique courante et acceptée au sein de la société
employeuse et elle affirme avoir eu l’autorisation de son ancien supérieur
hiérarchique d’utiliser ces bons cadeaux du fournisseur SOCIETE2.). Elle n’aurait
eu aucune intention frauduleuse ou intention de nuire à son employeur.
PERSONNE1.) donne également à considérer que les chèques-cadeaux
n’auraient eu qu’une faible valeur tandis que, dans le cadre de sa fonction, elle
aurait eu l’habitude de transférer des sommes importantes pour le compte de la
société employeuse sans qu’il n’y ait jamais eu le moindre problème à cet égard.
Elle relève son ancienneté de service de dix années et elle ne se serait jamais
fait adresser le moindre avertissement.
Lors d’un entretien, elle aurait proposé de rembourser la somme de 315 euros,
mais que l’employeur n’aurait pas réagi. Elle en déduit que l’employeur aurait
cherché un prétexte pour se débarrasser d’une salariée enceinte.
PERSONNE1.) conclut donc que sa mise à pied n’est pas régulière et elle
demande le maintien de sa rémunération jusqu’à la décision définitive du litige.
La société SOCIETE1.) estime que la mise à pied de PERSONNE1.) est régulière
et elle s’oppose à la demande en maintien de la rémunération.
Tout d’abord, elle conteste qu’il y ait eu un quelconque contact téléphonique
précédant la mise à pied de PERSONNE1.). Cette dernière ne prouverait d’ailleurs
pas que cette décision lui ait été notifiée oralement.
La société SOCIETE1.) fait plaider que l’employeur ne serait pas obligé d’indiquer
les motifs dans le courrier de mise à pied, mais qu’il suffit de donner les motifs
dans la requête en résolution du contrat de travail. Contrairement à la procédure
actuelle pour le délégué du personnel, l’article L.337-1 ne contiendrait pas
l’obligation de motiver la mise à pied de la femme enceinte dans le courrier de
mise à pied.
L’employeur soutient que les fautes commises par PERSONNE1.) qui se
trouveraient prouvées par les pièces qu’elle a versées au dossier, constituent des
fautes graves justifiant la mise à pied d’une salariée malgré son ancienneté élevée.
PERSONNE1.) se serait rendue coupable de détournements frauduleux de points
de fidélité attribués à la société SOCIETE1.) pour les convertir en chèques
cadeaux qu’elle aurait utilisés à titre privé. Ces agissements seraient de nature à
ébranler définitivement la relation de confiance qui doit exister entre l’employeur
et la salariée. Ces chèques cadeaux obtenus par un fournisseur serraient la
propriété de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conteste qu’il se serait agi d’une pratique courante tolérée
au sein de l’entreprise. Elle conteste encore que l’ancien supérieur hiérarchique
de PERSONNE1.) lui ait donné son accord pour s’approprier ces chèques
cadeaux.
Elle conclut que la mise à pied qu’elle a prononcée à l’encontre de la requérante
par courrier du 22 août 2024 a une apparence de régularité et elle requiert le rejet
de la demande en maintien du salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L-337-1 du Code du travail prévoit que :
(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise
à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la
juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à
pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement
irrégulier, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la
juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties
entendus ou dûment convoquées se prononce sur le maintien ou la suspension
de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du
président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes
conditions que les jugements rendus par la juridiction, elle est exécutoire par
provision, au besoin sur minute et avant enregistrement.»
En l’espèce, PERSONNE1.) a déposé sa demande en maintien de sa
rémunération en date du 6 septembre 2024 au greffe du tribunal du travail de
Luxembourg, partant dans les délais prévus à l’article L.337-1 du Code du travail.
PERSONNE1.) prétend avoir été informée par téléphone, donc oralement, de sa
mise à pied.
Il est de jurisprudence constante que la preuve du licenciement oral invoqué
incombe au salarié.
Cette preuve fait défaut en l’espèce, PERSONNE1.) ne précise ni la date d’un tel
appel téléphonique ni le nom de la personne qui l’aurait contactée et ne fournit
par ailleurs aucun élément de preuve à cet égard.
Ce moyen est partant à écarter.
Il convient ensuite de noter que la mise à pied ne doit pas être motivée dans la
lettre de mise à pied. Il suffit que cette dernière soit précisée dans la requête
déposée en vue d’obtenir la résolution du contrat de travail (cf. CSJ 01.07.1983,
Tribunal du travail de Luxembourg, 09.07.2014, n°2900/14)
L’article L.337-1 (2) du Code du travail fait en effet abstraction de tout formalisme.
En l’absence de tout exigence légale de motivation de la mise à pied, on ne peut
pas par analogie faire référence à l’obligation de préciser les motifs d’un
licenciement inscrite à l’article L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail, les
deux textes visant des situations différentes, l’un une suspension provisoire des
relations de travail, l’autre la décision définitive et irrévocable d’un licenciement,
de sorte qu’on ne peut pas sans disposition légale expresse appliquer les règles
du susdit article à la situation visée par l’article L.337-1 (2) du Code travail. (cf.
Cour d’appel, 17.09.2009, n°33668).
Par ailleurs, l’article L.415-10 (4) du Code du travail prévoit certes l’obligation
pour l’employeur de motiver avec précision la mise à pied du délégué du
personnel dans le courrier de mise à pied, mais contrairement à l’article L.337-1
du Code du travail, la procédure spécifique pour les membres de la délégation
du personnel mise en place leur permet en effet en cas de mise à pied de choisir
entre deux options, à savoir, soit demander au président de la juridiction du travail
qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, de se prononcer sur le
maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en
attendant la solution définitive du litige, soit s’il ne souhaite pas être maintenu ou,
le cas échéant, être réintégré, saisir, dans les trois mois de la notification de la
mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation
du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser
des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la
cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une
protection spéciale.
Dès lors, à défaut d’obligation légale, il suffit que l’employeur donne les motifs de
la mise à pied de la femme enceinte dans la requête déposée en vue d’obtenir la
résolution du contrat de travail.
Il convient donc d’écarter cet argument de la requérante.
La mise à pied d’une femme enceinte, prononcée en cas de faute grave, telle
que prévue par l’article L.124-10 du Code du travail, ne constitue pas un
licenciement ou une résiliation du contrat de travail opérée par l’employeur, mais
une mesure provisoire, immédiate et autorisée par la loi, une suspension
provisoire des obligations respectives de l’employeur et de la salariée, qui est
prise par un employeur en attendant la décision définitive de la juridiction du
travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que le président du tribunal de travail, statuant
sur la demande en maintien de la rémunération, doit se fonder sur des
apparences de régularité de la mise à pied sans pouvoir préjuger le fond du litige.
L’employeur doit lui soumettre des éléments permettant de prouver que la mise
à pied prononcée a une apparence de régularité et de légitimité.
Dans la requête du 3 septembre 2024, la société SOCIETE1.) reproche à
PERSONNE1.) d’avoir, à plusieurs reprises, converti des points de fidélité émis
par un fournisseur de la société employeuse, en chèques cadeaux qu’elle s’est
fait adresser à son domicile privé, ce pour une valeur totale de 315 euros.
Force est de constater que l’employeur indique de façon circonstanciée les faits
reprochés à PERSONNE1.). Il précise à quelle date les faits se sont produits et
dans quelles circonstances, il en a pris connaissance. En outre, l’employeur
explique pour quelles raisons il a considéré que les agissements de la requérante
ont rendu impossible avec effet immédiat le maintien de celle-ci dans l’entreprise.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la motivation de la mise à pied contenue dans
la requête du 3 septembre 2024 est suffisamment précise.
Pour justifier la mesure de mise à pied, les fautes reprochées à la femme enceinte
doivent revêtir le caractère de gravité de nature à rendre immédiatement et
définitivement impossible la continuation des relations de travail.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait
lui soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
S’il y a un doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être
condamné à maintenir la rémunération de son salarié.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que la mise à pied prononcée a une
apparence de régularité et de légitimité.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais elle explique d’une
part ne pas avoir eu la moindre intention frauduleuse et d’autre part, avance qu’il
s’agirait d’une pratique courante et qu’elle aurait eu l’accord de son ancien
supérieur hiérarchique.
Il convient d’ores et déjà de constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier
qu’une telle pratique existe au sein de la société SOCIETE1.). De plus, un
prétendu accord d’un supérieur hiérarchique laisse d’être établi.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs gisant à la base de la mise à pied de
PERSONNE1.), la partie défenderesse a versé en cause notamment trois
attestations testimoniales établies par PERSONNE3.), par PERSONNE4.) ainsi
que par PERSONNE5.).
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) qu’elle a
travaillé avec PERSONNE1.) et qu’elle a passé les commandes auprès du
fournisseur SOCIETE2.) pendant le congé de maternité de celle-ci.
PERSONNE3.) déclare ce qui suit : « Am 05 August 2024 habe ich zum ersten
Mal eine Bestellung durchgeführt. Während des Bestellvorgangs wurde ich auf
sogenannte
„SOCIETE2.)
Gift
Punkte“
hingewiesen.
Da
mir
dieses
Punktesystem bisher unbekannt war, habe ich mir die Punkte und deren
Verwendung näher angeschaut. Dabei stellte ich fest, dass in der Vergangenheit
über dieses Punktesystem Gutscheine für SOCIETE3.), SOCIETE4.) und
SOCIETE5.) bestellt wurden, welche auf die Privatadresse meiner Kollegin
PERSONNE1.) geliefert wurden. Insgesamt habe ich herausgefunden, dass es
sich im gesamten um folgende Bestellungen handelt:
- 18 x 10 € SOCIETE3.) - Gutscheine
- 3 x 20 € SOCIETE5.) - Gutscheine
- 5 x 15 € SOCIETE4.) – Gutscheine
Der Gesamtwert der einzelnen Bestellungen beträgt 315 €. Von diesen
Bestellungen habe ich einen Screenshot gemacht. »
Ce screenshot retraçant l’historique des commandes est versé par la partie
défenderesse en pièce 12).
Après
cette
découverte,
PERSONNE3.)
en
a
immédiatement
informé
PERSONNE4.), membre de la direction de la société employeuse.
PERSONNE4.) confirme avoir été informée en date du 5 août 2024 par
PERSONNE3.) de ce que PERSONNE1.) avait indiqué son adresse privée
auprès du fournisseur SOCIETE2.) pour obtenir les bons cadeaux destinés à la
société SOCIETE1.).
Elle confirme par ailleurs l’attestation écrite de PERSONNE3.) en ajoutant que
« Mit den PERSONNE6.) Gifts Punkten und den daraus
resultierenden
Gutscheinen sollen Unternehmen „belohnt“ werden für ihre Bestellungen bzw ein
Anreiz für weitere Bestellungen geschaffen werden ».
PERSONNE5.), « Leiter Buchhaltung bei Naturata » déclare dans son attestation
testimoniale que PERSONNE1.) s’est seul occupé des commandes auprès du
fournisseur SOCIETE2.), qu’elle avait un mot de passe pour le compte client de
la société SOCIETE1.) et qui, selon les connaissances du témoin, n’était pas
connu par les autres collaborateurs.
Il décrit que pendant une phase transitoire, les collaborateurs devaient être
familiarisés avec les tâches de PERSONNE1.)pour les assurer pendant son
congé de maternité :
« Noch in einem der letzten Meetings, kurz bevor Frau PERSONNE1.) die
Abteilung
für
Urlaub
und
Mutterschutz
verließ,
haben
die
anderen
Mitarbeiterinnen
erneut darauf hingewiesen, dass noch immer keine
gemeinsame Einarbeitung in den Prozess zur PERSONNE6.)-Bestellung erfolgt
sei. »
Il déclare ensuite qu’au retour de son congé, il a appris par PERSONNE4.) que
PERSONNE3.) avait découvert que PERSONNE1.) avait utilisé les bons
cadeaux de la société SOCIETE2.) pour des commandes privées. Il a ensuite lui-
même vérifié le compte de la société SOCIETE1.) auprès de ce fournisseur.
Le 22 août 2024, il a modifié le mot de passe pour éviter que PERSONNE1.)
puisse accéder à ce compte pendant son congé de maternité. Il a en outre
découvert que les chèques cadeaux de la société SOCIETE2.) avaient été
transférés par PERSONNE1.) de l’adresse « MAIL1.) » vers l’adresse mail de
celle-ci auprès de la société employeuse ainsi qu’à son adresse mail privée.
Il appert du « screenshot » des « PERSONNE6.) Gifts Bestellungen » que les
chèques cadeaux ont livrés à l’adresse privée de PERSONNE1.).
Il découle de ce qui précède que la preuve de l’apparence de régularité de la
mise à pied du 22 août 2024 résulte à suffisance des pièces que la partie
défenderesse a versé au dossier.
Les faits analysés ci-avant constituent à eux seuls en apparence des fautes
graves dans le chef de la requérante alors même que cette dernière a une
ancienneté de service d’environ dix années dans l’entreprise étant donné qu’ils
sont de nature à ébranler la confiance que l’employeur doit avoir dans son salarié.
Par ailleurs, dans une espèce similaire, confirmée en appel, le tribunal du travail
de Luxembourg a retenu que : « Les agissements frauduleux, en plus répétés,
au détriment de l’employeur, tel, en l’espèce, un usage non conforme des bons
de fidélité générant des points supplémentaires sur la carte de fidélité et la remise
de chèques de fidélité sont constitutives d’une faute grave compromettant
irrémédiablement la confiance de l’employeur en sa salariée, même si cette
dernière a une grande ancienneté et si l’avantage illicite est assez modique. »
(cf. Tribunal du travail 20.02.2015, n°787/2015 et Cour d’appel 24.03.2016,
n°49/16).
En conséquence, il faut retenir qu’un examen sommaire des éléments du dossier
auxquels la Présidente de la juridiction du travail a pu avoir égard permet de
conclure, sans préjuger le fond, que la mise à pied que la partie défenderesse a
prononcée à l’encontre du requérant par courrier du 22 août 2024 a une
apparence de régularité.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) en maintien de sa
rémunération en attendant la solution définitive du litige doit être rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu de rejeter la demande de
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, statuant en application
de l'article L. 337-1 du Code de travail
déclarons recevable la demande de PERSONNE1.) ;
déclarons non fondée sa demande en maintien de sa rémunération, partant en
déboutons;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure;
condamnons PERSONNE1.) à tous les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Simone PELLES, juge de paix directeur
adjoint de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,
assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente
ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg,
Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG