Court validates salary garnishment against state treasury based on enforceable judgment from another tribunal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the creditor's request to validate the salary garnishment admissible and well-founded. The debtor did not oppose the validity but noted an appeal against the underlying judgment, which the court disregarded due to the absence of formal opposition. Consequently, the garnishment on the debtor's income held by the state treasury was confirmed and made immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus est validée lorsque le titre exécutoire est produit et que la partie saisie ne conteste pas la validité de la saisie, même si elle a interjeté appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2912/24
L-SA 2442/23
Audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Wiltz
e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le
Ministre d’Etat, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE L’ETAT,
p/a L-ADRESSE3.)
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie tierce-saisie en date du 18 juillet 2024, les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 26 septembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-
saisissante était représentée par Maître Anne DEVIN-KESSLER, tandis que
Maître Benjamin NERVA comparut pour la partie débitrice-saisie.
Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA
TRESORERIE DE L’ETAT, pour avoir paiement de la somme de 24.250.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 24.000.- euros à partir du 26
janvier 2023 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 16 juillet 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2024, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 26 septembre 2024, PERSONNE1.) demande à voir valider
la saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 13 octobre 2023
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
notifié le 17 octobre 2023, ayant condamné
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) conjointement à payer à PERSONNE1.) la somme de
48.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à
solde ainsi qu’une indemnité de 500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile. Il a encore ordonné l’exécution
provisoire du jugement en ce qui concerne le prononcé de la condamnation
pécuniaire.
La somme de 24.250.- euros réclamée par PERSONNE1.) se décompose
comme suit :
-
principal : 48.000 / 2 = 24.000.- euros,
-
indemnité de procédure : 500 /2 = 250.- euros.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande en validité tout en ajoutant
qu’elle a interjeté appel contre le jugement invoqué.
Au vu du titre produit en cause et en l’absence de contestation, la demande
en validité est à déclarer recevable et fondée pour la somme réclamée de
24.250.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de 24.000.- euros à
partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Comme le jugement du 13 octobre 2023 constitue un titre exécutoire, il
convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
déclaration affirmative,
dit la demande en validité recevable et fondée,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 12 juillet 2024 par PERSONNE1.) sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA
TRESORERIE DE L’ETAT, pour avoir paiement de la somme de 24.250.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 24.000.- euros à partir du 26
janvier 2023 jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 16 juillet 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN