Luxembourg court allows small claims lawyer fee suit against non-appearing Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees filed by Elisabeth Machado against a Belgian defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction based on the location of the legal services rendered and the defendant's absence. Consequently, the plaintiff was awarded the claimed fees plus a modest additional indemnity for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court is competent if the obligation is to be performed in its territory, and a default judgment may be rendered against a non-appearing defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2917/2024
RPL 5/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trois octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
8 janvier 2024, Elisabeth MACHADO a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 2.125,81.-EUR du chef de la note d’honoraires du 5 octobre 2020, cette
somme avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2020 jusqu’à solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 31 janvier 2024 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 2 février 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de sa note d’honoraires du 5 octobre 2020 concernant des
prestations juridiques de la période allant du 8 juin 2018 au 14 novembre 2018.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 5 octobre 2020
et de la mise en demeure du 22 octobre 2020.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations de la part de
PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande de Elisabeth MACHADO et de
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.125,81.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, soit le 8 janvier 2024, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Elisabeth MACHADO sollicite une indemnité de 500.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Elisabeth MACHADO la somme de 2.125,81.-
EUR du chef de la note d’honoraires du 5 octobre 2020, cette somme avec les intérêts
légaux à partir du 8 janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Elisabeth MACHADO une indemnité de 25.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière