Insurance company wins payment for premium period after court rejects policyholder's claim of contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the policyholder's objection to a conditional payment order, ruling that the insurance contract remained in force until November 30, 2023. Although the defendant argued they had terminated the agreement, the court found no evidence of such action and confirmed the insurer's right to collect the outstanding premium for the period from May 1 to October 17, 2023. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1200 c.c.; Art. 1300 c.c.: Where a contract contains a tacit renewal clause and one party fails to prove a valid termination, the contract remains in force, entitling the other party to claim the corresponding premium for the renewed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
/24
Dossier no. L-OPA2-1551/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 15 février 2024 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
1551/24 délivrée le 13 février 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 15
février 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 19 juin 2024 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 septembre
2024.
Lors de la prédite audience, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, qui se présenta pour la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.), furent
entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1551/24 rendue en date du 13 février
2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le montant de 523,19
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de la prime d’assurance
relative au contrat d’assurance automobile easy-Protect n°NUMERO1.) portant sur la
voiture Alfa Romeo Giulietta NUMERO2.).
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 15
février 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement L-OPA2-1551/24 rendue en date du 13 février 2024, notifiée en date du 15 février
2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-10610/23.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 523,19 euros en faisant valoir qu’PERSONNE1.)
n’a jamais procédé à une résiliation du contrat d’assurance.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’aux termes de l’échange de
correspondance intervenu entre parties, il a informé l’employée de la société SOCIETE1.)
qu’il n’entendait plus reconduire le contrat d’assurance.
La société SOCIETE1.) fait valoir que l’échange entre parties intervenu en date du 30 mai
2024 n’équivaut aucunement à une résiliation du contrat d’assurance. A cette date, le contrat
d’assurance aurait en tout état de cause déjà été reconduit. Comme PERSONNE1.) n’aurait
pas procédé au règlement de la prime d’assurance, elle aurait procédé à la résiliation du
contrat d’assurance. Elle ne lui réclamerait qu’une quote-part de la prime calculée jusqu’au
jour de la prise d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
PERSONNE1.) fait répliquer que chaque année, la société SOCIETE1.) l’a contacté pour
savoir s’il veut proroger le contrat d’assurance. Or, cette fois-ci il aurait expliqué qu’il
n’entend pas reconduire le contrat d’assurance.
C. L’appréciation du Tribunal :
Tant la demande de la société SOCIETE1.) que le contredit d’PERSONNE1.) ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 523,19 euros à l’égard d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) verse en cause le contrat d’assurance automobile easy-Protect
n°NUMERO1.) portant sur la voiture Alfa Romeo Giulietta NUMERO2.) souscrit par
PERSONNE1.). Il en ressort que l’effet de la police d’assurance est fixé au 6 mai 2022. La
date d’expiration de cette police est prévue pour le 30 avril 2024 à 24h00 avec reconduction
tacite. La prime annuelle s’élève hors frais et impôts à 1.051,54 euros et à 1.120,96 euros
tous compris.
Il échet de constater que face au non-paiement de la prime d’assurance, la société
SOCIETE1.) a, après mise en demeure demeurée infructueuse, procédé à la résiliation du
contrat d’assurance avec effet au 30 novembre 2023.
Le décompte de la prime s’opère pour la période du 1er mai 2023 jusqu’au 17 octobre 2023,
de sorte que celle-ci s’élève au montant de 523,19 euros.
Contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.), il ne résulte aucunement de l’échange de
correspondance intervenu entre parties qu’il a procédé à une résiliation du contrat
d’assurance au terme convenu, de sorte qu’il faut retenir que le contrat a été reconduit
tacitement conformément aux stipulations contractuelles et aux conditions convenues
jusqu’au 30 novembre 2023, jour de la prise d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Au vu de ces considérations, des pièces et du décompte de prime versés, la demande de la
société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de 523,19 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement intervenue en date du 15 février 2024, jusqu’à solde et le contredit est à dire non
fondé.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 523,19 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est également à dire fondée à concurrence de la somme de 25 euros au paiement
de laquelle PERSONNE1.) est condamné.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit non fondé le contredit,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 523,19
euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2024, jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 25 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA