Tenant partially allowed to recover security deposit after landlord deducted damages for tenant-caused repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant's claim for the full security deposit was partially founded after deducting damages for repairs caused by the tenants. The landlord successfully argued that issues with the radiator valve and water leak fell under the tenants' maintenance obligations, justifying a deduction of 650 euros. Consequently, the tenant was ordered to pay the remaining 1,650 euros with interest, while the procedural fee claim was dismissed due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 241 du Nouveau Code de procédure civile: The security deposit may be retained by the landlord to cover damages caused by the tenant, and the tenant cannot demand its full return until final accounts are settled and deductions are justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
/24
Dossier no. L-BAIL-91/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
3 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), et
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 28 mars 2024.
Après deux remises, elle fut appelée à l’audience publique du 19 septembre 2024.
A cette audience, Maître Anne FRIEDERES, en remplacement de Maître Jean-Luc
GONNER, qui se présenta pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et PERSONNE3.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail conclu en date du 18 septembre 2020, ayant pris effet au 1er octobre
2020 jusqu’au 30 septembre 2021, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en
année, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un studio
semi-meublé, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.150 euros et d’une avance
mensuelle sur charges de 150 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 2.300
euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 14 février 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
sollicité la convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir condamner le défendeur à leur payer le montant de 2.300 euros à titre de remboursement
de la garantie locative, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 octobre
2022 jusqu’à solde, sinon à partir de la mise en demeure du 18 décembre 2023, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner le défendeur à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 91/24.
PERSONNE3.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de 1.150 euros en guise de
réparation de dégâts locatifs.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir
que nonobstant la fin du bail, le bailleur refuse de leur restituer le montant de la garantie
locative sans motif légitime. Aucun état des lieux de sortie n’aurait été établi par les parties.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il a mentionné les désordres qu’il
a constatés ensemble avec les parties adverses à la fin du bail sur l’état des lieux d’entrée et
que ces dernières ont refusé de signer l’état des lieux en question. Les locataires auraient
reconnu l’existence des désordres invoqués dans leurs courrier et courriels lui envoyés. Il
affirme que le revêtement du sol de la cuisine est manquant, qu’il existe un problème au
niveau de la vanne d’un radiateur ainsi qu’une fuite d’eau au niveau du robinet de la cuisine
et que le support pour les rouleaux de toilettes manque. Il aurait essayé de trouver un
arrangement ce que les locataires auraient refusé.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’aucune signature de leur part ne figure
sur l’état des lieux d’entrée sur lequel PERSONNE3.) aurait ajouté des mentions unilatérales,
de sorte que ce constat n’aurait aucune valeur probante. PERSONNE3.) n’apporterait pas la
preuve des désordres allégués, ni de leurs frais de réparation. Les taches sur le sol de la
cuisine auraient déjà existé au début du bail. Ils contestent également avoir enlevé le
revêtement du sol de la cuisine qui serait visible sur les photos.
D. L’appréciation du Tribunal :
Les demandes principale et reconventionnelle des parties ayant été introduites dans les délai
et forme de la loi et n’étant pas spécialement contestées quant à leur recevabilité sont à dire
recevables.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs
demandes respectives.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 18 septembre 2020,
ayant pris effet au 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) un studio semi-meublé, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.150
euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150 euros et contre fourniture d’une garantie
locative de 2.300 euros.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail, du défaut de
paiement de loyers ou de charges, de la résolution pour inexécution fautive, de dégradations
ou dégâts locatifs.
Afin de pouvoir déterminer le montant auquel pourra, le cas échéant, prétendre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre du remboursement de la garantie locative, il
convient d’abord d’examiner la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE3.)
pour s’y opposer.
1) La demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
sans sa faute.
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve,
il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil précité est une
présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute du locataire.
Cette preuve est rapportée si ce dernier établit que les dégradations sont dues au simple usage
normal et légitime de la chose louée ou l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable ou que certains dégâts existaient lors de la délivrance du bien loué, sauf si le
locataire a reconnu que les lieux se trouvaient en bon état.
Le preneur n’est pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage
normal de la chose, de son usure et de sa vétusté. En usant du bien loué en bon père de
famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces
d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine
mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Il résulte des pièces versées qu’un état des lieux d’entrée a été établi de manière
contradictoire en date du 2 octobre 2020 duquel il résulte que les lieux loués ne se sont pas
trouvés dans un état neuf (quelques petits trous et tâches au sol entre autres de la cuisine,
quelques trous dans les meubles et portes).
Il est constant en cause qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé par les parties. Les
seules mentions relatives à l’existence de désordres ajoutées de manière unilatérale par
PERSONNE3.) sur l’état des lieux d’entrée ne valent pas état des lieux de sortie.
Parmi les pièces versées figurent des photos documentant l’état des lieux loués à la fin du
bail. Or, il échet de constater que sur ces photos ne sont visibles que quelques taches sur le
sol de la cuisine.
Il convient ensuite de constater qu’il résulte de l’échange de correspondance entre parties et
notamment des courrier et courriels envoyés par les locataires au bailleur à la fin du bail
qu’ils reconnaissent l’existence de quelques petites marques sur le sol de la cuisine, d’un
problème au niveau de la vanne du radiateur qui était cassée, d’une fuite d’eau au niveau du
robinet ainsi que l’absence d’un support pour rouleaux de toilettes.
Il n’est pas établi par le bailleur qu’une partie du revêtement du sol de la cuisine ait été
enlevé. Il échet de retenir que l’existence de marques sur le sol de la cuisine relève de l’usure
normale et que ce désordre ne saurait donc être imputé aux locataires.
S’agissant du problème au niveau de la vanne du radiateur et de la fuite d’eau au niveau du
robinet, il y a lieu de retenir que ces désordres relèvent de l’obligation d’entretien des lieux
loués incombant aux locataires.
L’absence d’un support pour rouleaux de toilettes est également imputable aux locataires.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et de la nature des désordres
invoqués, il convient de fixer ex aequo et bono l’indemnité devant revenir à PERSONNE3.)
à 650 euros.
Sa demande reconventionnelle est dès lors à dire fondée à concurrence de la somme totale
de 650 euros.
2) La demande principale
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fourni une garantie
locative d’un montant de 2.300 euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant la demande reconventionnelle et au vu
du sort de cette demande, il échet de retenir que PERSONNE3.) a retenu de manière justifiée
la somme 650 euros sur la garantie locative.
Après compensation et après déduction du montant de 650 euros valablement retenu par
PERSONNE3.), la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en restitution de la
garantie locative est à dire fondée à concurrence de la somme de 1.650 euros (2.300 – 650),
avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE3.) est dès lors condamné à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la
somme de 1.650 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2024, jusqu’à solde.
Comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas avoir rempli la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de
faire droit à leur demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, il échet de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les
imposer pour un tiers à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) et pour deux tiers à
PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme et partiellement
fondées,
après compensation et déduction du montant de 650 euros valablement retenu par
PERSONNE3.) sur la garantie locative, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 1.650 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février
2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour deux tiers à PERSONNE3.) et
pour un tiers à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA