Court authorizes special salary garnishment despite procedural objections, confirming creditor's right to seize wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the creditor to execute a special salary garnishment against the debtor's wages held by the National Pension Insurance Fund. Although the debtor contested the debt and alleged fraud, the court found the claim uncontestable based on submitted payment records. Consequently, the court ruled in favor of the garnishment while adjusting the final amount for procedural fees and prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 modifiée; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court may authorize special salary garnishment even if the debtor contests the debt, provided the claim is not seriously contestable upon review of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SA-353/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 2 octobre 2024
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L- ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par son gérant, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne,
Nous, Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Fabienne FROST,
Par requête entrée à la Justice de Paix de Luxembourg le 19 février 2024, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie créancière saisissante, a sollicité
l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’établissement
public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, sur
les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions
revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, pour avoir paiement de la somme
de 5.148,48 euros à majorer des intérêts légaux sur 5.061,70 euros, redus en vertu
d’un jugement n° 1931/23 rendu par la Justice de Paix de Luxembourg en date du
28 juin 2023, signifié le 3 août 2023 et n’ayant pas donné lieu à un recours.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970 modifiée par celle du
23 décembre 1978, ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure de saisies arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et
des rentes et plus particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du
9 janvier 1979, aux termes duquel le juge de Paix ne peut refuser l’autorisation
qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
Le juge de Paix saisi de la requête au moment de son dépôt a manifesté des
réticences pour accorder son autorisation de saisir-arrêter alors que l’autorisation de
saisie-arrêt est demandée intégralement à l’encontre de PERSONNE2.) qui s’est vu
condamner conjointement audit montant avec son épouse, PERSONNE3.).
À l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024, PERSONNE2.) fit remarquer
ne pas comprendre pour quelle raison il se trouverait convoqué à l’audience, alors que
le montant réclamé ne serait aucunement contesté.
Il serait par contre contesté que le montant serait impayé. La partie débitrice saisie
entendit ensuite rappeler le mauvais rôle joué par PERSONNE1.) dans l’affaire au
fond et fit état d’avoir été victime d’une tentative d’escroquerie de sa part.
Sur demande du Tribunal de ne pas revenir sur une affaire vidée par jugement,
PERSONNE2.) versa des pièces attestant d’un versement de 5.000 euros en date du
11 octobre 2021 avec pour communication « acompte prestations avl-jlt 2021 » ainsi
qu’un extrait de compte du 25 septembre 2023 relatif au règlement de 934,56 euros
entre les mains de l’huissier de justice PERSONNE4.). La référence sur cet extrait de
compte mentionne « ALIAS1.) ».
PERSONNE2.) en déduisit avoir réglé l’intégralité de la somme réclamée, à savoir
5.000 euros en 2021 et le solde de 934,56 euros au courant du mois de septembre
2023. Il déclara par conséquent ne pas comprendre pour quelle raison il devrait y
avoir une exécution forcée d’une décision judiciaire, indifféremment du problème
ayant empêché le Tribunal à autoriser la saisie-arrêt spéciale directement.
Il conclut dès lors à voir débouter la société adverse de toutes ses revendications et
à se voir allouer une indemnité de procédure aux fins de voir couvrir ses frais, estimés
à 200 euros.
La société requérante fit constater que l’huissier de justice s’était trompé en
émettant une requête pour l’intégralité du montant dû, sans tenir compte de la
condamnation conjointe intervenue. Elle conclut à voir autoriser la saisie-arrêt
spéciale pour la moitié des sommes réclamées, soit 2.574,24 euros.
Le gérant de la société, PERSONNE1.), insista que le jugement intervenu au fond
aurait été accepté par les deux parties, aucune n’ayant interjeté appel et qu’il attendrait
son paiement depuis plus d’une année, sans succès.
Au contraire, PERSONNE2.) disséquerait systématiquement tout pour tourner des
évidences contraires en sa faveur. Il faudrait constater que l’acompte aurait été pris en
considération pour la facture finale visée et réduite par le Tribunal. En conséquence, il
n’y aurait pas lieu de faire droit aux conclusions adverses.
Au besoin, la partie demanderesse pourrait fournir la facture finale pour prouver
qu’il aurait été tenu compte dudit acompte.
PERSONNE2.) insista sur ce que son analyse serait la bonne et qu’il y aurait lieu
de débouter purement et simplement la partie adverse.
Il y a lieu de préciser que la procédure de saisie-arrêt spéciale a deux volets, le
premier, conservatoire, est celui où le juge, confronté à une demande en autorisation
de saisir-arrêter vérifie si la créance a une apparence de certitude. Si tel n’est pas le
cas, l’affaire est appelée à l’audience pour que les parties puissent exposer devant le
juge leurs explications pour justifier leur demande.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que suivant décision du 28 juin 2023,
PERSONNE2.) a été condamné conjointement avec son épouse, PERSONNE3.), à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
5.061,70 euros à majorer des intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023 et jusqu’à
solde outre à une indemnité de procédure de 25 euros ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Le caractère conjoint de la demande a pour effet de n’imputer que pour moitié le
montant de la condamnation à chacune des parties débitrices, circonstance non
respectée par l’huissier de justice dans sa requête introductive d’instance.
Le décompte joint à la requête met à charge de PERSONNE2.), outre l’intégralité
du montant de 5.061,70 euros et des intérêts de 125,36 euros échus au 19 février
2024, la requête en ordonnance de paiement pour 84,24 euros, le droit de recette pour
146,01 euros, le droit d’acompte pour 8,35 euros, la signification du jugement pour
261,07 euros, les frais de commandement pour 287,07 euros ainsi que les frais de la
requête en autorisation de saisie-arrêt pour 84,24 euros. Il tient compte du montant de
934,56 euros payé le 25 septembre 2023 par le débiteur.
Le Tribunal entend rappeler que la procédure de recouvrement par ordonnance
conditionnelle de paiement, à l’instar de celle en exécution forcée de la saisie-arrêt
spéciale sont par essence gratuites. Par conséquent, le choix du demandeur d’avoir
recours aux services d’un auxiliaire de justice onéreux et les frais qui en résultent ne
sont pas imputables à la partie débitrice.
Il s’ensuit que les frais générés tant par la requête en ordonnance de paiement que
par celle en saisie-arrêt spéciale pour (84,24 + 84,24 =) 168,48 euros sont à déduire
du décompte.
Il en va de même du droit de recette qui n’est dû qu’en cas de libération intégrale
du débiteur entre les mains de l’huissier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par
conséquent, le montant de 146,01 euros est également à déduire du décompte.
Les frais de signification, indispensables en cas de jugement intervenu sur
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement font par contre partie des frais et
dépens de l’instance et sont à charge de la partie défenderesse.
Entretemps, l’huissier a signifié un commandement à la partie requise pour le
montant de 287,07 euros. La partie demanderesse ne peut justifier de ce montant au
regard de ce qu’un tel acte n’est aucunement requis pour la procédure de saisie-arrêt
spéciale.
Dans ces circonstances, le montant effectivement redû se calcule comme suit :
Principal :
5.061,70 euros
Intérêts :
125,36 euros
Droit d’acompte :
8,35 euros
Signification :
261,07 euros
-
Acompte :
- 934,56 euros
_____________
4.521,92 euros : 2 = 2.260,96 euros.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux sur (5.061,70 : 2 =) 2.530,85 euros à
partir du 20 février 2024 et jusqu’à solde.
Cette demande n’étant pas sérieusement contestable au vu des pièces soumises à
l’appréciation du tribunal, il y a d’ores et déjà lieu d’y faire droit.
Il y a partant lieu d’autoriser la saisie-arrêt pour 2.260,96 euros avec les intérêts
légaux sur 2.530,85 euros à partir du 20 février 2024 et jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
a u t o r i s o n s la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la
somme de 2.260,96 (deux mille deux cent soixante virgule quatre-vingt-seize) euros à
majorer des intérêts légaux sur 2.530,85 euros à partir du 20 février 2024 ;
d i s o n s
que le créancier-saisissant, le débiteur-saisi et le tiers-saisi peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer au
greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;
r é s e r v o n s les frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST