Court remands special salary garnishment case to allow third-party employer to submit affirmative declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court remanded the special salary garnishment case to a future hearing to allow the third-party employer to submit a required affirmative declaration. While the creditor and debtor were heard, the employer failed to appear or provide the necessary documentation regarding the debtor's employment status and salary amount. The judge ruled that the principle of contradiction must be respected, necessitating a new hearing to address the third party's failure to produce the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 65 n.c.p.: When a third party fails to submit an affirmative declaration in a special garnishment proceeding, the court must remand the case to allow parties to conclude on this failure while respecting the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SA-519/24
Audience publique du mercredi, 2 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la
société
civile immobilière
SOCIETE1.)
SCI,
établie à
L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante
représentée par PERSONNE1.), gérant de la société
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
ne comparaissant pas à l’audience.
FAITS
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 5 avril 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,
5 juin 2024.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 18 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, était représentée par son
gérant
PERSONNE1.), la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), se présenta
personnellement tandis que la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le représentant de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance n° L-SA-519/24, rendue le 11 mars 2024 par le juge de Paix de
Luxembourg, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice
saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie
tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.895,21 euros en vertu d’un
jugement n° RG 11-17-000278 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de
Thionville (F), confirmé et complété par arrêt n° RG 18/01216 rendu par la Cour
d’Appel de Metz (F) en date du 13 février 2020, pourvu du certificat européen relatif à
une décision en matière civile et commerciale, émis le 12 avril 2024 par ladite
juridiction.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 20 mars 2024. Il résulte du relevé des postes retourné suite à l’envoi de
l’ordonnance par les soins du greffe que le courrier recommandé a été accepté à
destination par PERSONNE3.) en sa qualité d’assistante.
Aucune déclaration affirmative n’a été émise par la société tierce-saisie.
La partie tierce-saisie n’a pas non plus comparu pour l’audience du 18 septembre
2024. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la convocation par les
soins du greffe que le courrier recommandé a été accepté à destination par
PERSONNE4.), réceptionniste, partant une personne présumée habilitée à recevoir le
courrier pour la société.
Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
L’absence d’une déclaration affirmative à fournir par la partie tierce-saisie n’a pas
été discutée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle PERSONNE1.),
représentant la société civile immobilière requérante, a insisté à voir valider la saisie-
arrêt spéciale tandis que PERSONNE2.) a fait état de contestations par rapport à cette
demande, notamment la qualité pour agir du mandataire de la partie requérante.
Suivant l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes
circonstances respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de
conclure par rapport aux constatations qu’il fait, même d’office.
Il échoit par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de refixer l’affaire à
l’audience plus amplement indiquée au dispositif du présent jugement aux fins de
permettre aux parties de conclure par rapport à la défaillance du tiers-saisi, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de verser une déclaration affirmative.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-
saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce-saisie et en
dernier ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce-saisie n’a pas fourni de déclaration affirmative
pour justifier de ce que PERSONNE2.) fait partie de ses effectifs et quel montant elle
touche mensuellement,
c o n s t a t e que cette circonstance n’a pas été autrement débattue à l’audience du
18 septembre 2024,
avant tout autre progrès en cause et dans le respect des prescriptions de l’article 65
du nouveau code de procédure civile,
o r d o n n e
la rupture du délibéré et r e f i x e
l’affaire à l’audience du
4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19, pour permettre aux parties de
conclure par rapport à la défaillance de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL de produire une déclaration affirmative et son éventuelle condamnation comme
débiteur pur et simple,
r é s e r v e les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST