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JPLSA_2897 Généré par l'IA

Court remands special salary garnishment case to allow third-party employer to submit affirmative declaration.

Numéro de cause JPLSA_2897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court remanded the special salary garnishment case to a future hearing to allow the third-party employer to submit a required affirmative declaration. While the creditor and debtor were heard, the employer failed to appear or provide the necessary documentation regarding the debtor's employment status and salary amount. The judge ruled that the principle of contradiction must be respected, necessitating a new hearing to address the third party's failure to produce the declaration.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 65 n.c.p.: When a third party fails to submit an affirmative declaration in a special garnishment proceeding, the court must remand the case to allow parties to conclude on this failure while respecting the principle of contradiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment procedure affirmative declaration requirement principle of contradiction third party failure to appear remand for further hearing salary garnishment enforcement judicial contradiction rule défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
article 65 du nouveau code de procédure civile
Suivant l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes
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Texte complet

Rép. n°

L-SA-519/24

Audience publique du mercredi, 2 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la

société

civile immobilière

SOCIETE1.)

SCI,

établie à

L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante

représentée par PERSONNE1.), gérant de la société

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

ne comparaissant pas à l’audience.

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 5 avril 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

5 juin 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, était représentée par son

gérant

PERSONNE1.), la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), se présenta

personnellement tandis que la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le représentant de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SA-519/24, rendue le 11 mars 2024 par le juge de Paix de

Luxembourg, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice

saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie

tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.895,21 euros en vertu d’un

jugement n° RG 11-17-000278 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de

Thionville (F), confirmé et complété par arrêt n° RG 18/01216 rendu par la Cour

d’Appel de Metz (F) en date du 13 février 2020, pourvu du certificat européen relatif à

une décision en matière civile et commerciale, émis le 12 avril 2024 par ladite

juridiction.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 20 mars 2024. Il résulte du relevé des postes retourné suite à l’envoi de

l’ordonnance par les soins du greffe que le courrier recommandé a été accepté à

destination par PERSONNE3.) en sa qualité d’assistante.

Aucune déclaration affirmative n’a été émise par la société tierce-saisie.

La partie tierce-saisie n’a pas non plus comparu pour l’audience du 18 septembre

2024. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la convocation par les

soins du greffe que le courrier recommandé a été accepté à destination par

PERSONNE4.), réceptionniste, partant une personne présumée habilitée à recevoir le

courrier pour la société.

Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

L’absence d’une déclaration affirmative à fournir par la partie tierce-saisie n’a pas

été discutée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle PERSONNE1.),

représentant la société civile immobilière requérante, a insisté à voir valider la saisie-

arrêt spéciale tandis que PERSONNE2.) a fait état de contestations par rapport à cette

demande, notamment la qualité pour agir du mandataire de la partie requérante.

Suivant l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes

circonstances respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de

conclure par rapport aux constatations qu’il fait, même d’office.

Il échoit par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de refixer l’affaire à

l’audience plus amplement indiquée au dispositif du présent jugement aux fins de

permettre aux parties de conclure par rapport à la défaillance du tiers-saisi, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de verser une déclaration affirmative.

Les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-

saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce-saisie et en

dernier ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce-saisie n’a pas fourni de déclaration affirmative

pour justifier de ce que PERSONNE2.) fait partie de ses effectifs et quel montant elle

touche mensuellement,

c o n s t a t e que cette circonstance n’a pas été autrement débattue à l’audience du

18 septembre 2024,

avant tout autre progrès en cause et dans le respect des prescriptions de l’article 65

du nouveau code de procédure civile,

o r d o n n e

la rupture du délibéré et r e f i x e

l’affaire à l’audience du

4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19, pour permettre aux parties de

conclure par rapport à la défaillance de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de produire une déclaration affirmative et son éventuelle condamnation comme

débiteur pur et simple,

r é s e r v e les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST