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JPLSA_2896 Généré par l'IA

Court dismisses special wage garnishment due to missing third-party declaration and invalid foreign judgments.

Numéro de cause JPLSA_2896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the special wage garnishment request because the third-party employer failed to submit a required affirmative declaration. While the creditor argued for immediate enforcement, the debtor contested the validity of the underlying foreign judgments. The judge ordered a new hearing to allow parties to conclude on the third party's failure and verify the enforceability of the foreign court decisions.

Regeste Legislator

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Art. 65 n.c.p.; Art. 79 n.c.p.: The court must respect the principle of contradiction; if a third party fails to appear or provide a declaration, the case is remanded for further proceedings rather than being decided by default judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
special wage garnishment third party declaration principle of contradiction foreign judgment enforceability default judgment procedure Luxembourg civil procedure remand for further hearing défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 65 n.c.p.
Suivant l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes
Art. 79 n.c.p.
Il échoit par conséquent de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du
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Texte complet

Rép. n°

L-SA-465/24

Audience publique du mercredi, 2 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

ne comparaissant pas à l’audience.

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 5 avril 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

5 juin 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 septembre 2024, lors de laquelle les parties créancière-

saisissante et débitrice-saisie, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), se présentèrent

personnellement tandis que la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Les partie créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SA-465/24, rendue le 1er mars 2024 par le juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions

revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du

montant de 3.196,09 euros en vertu d’une ordonnance de référé n° RG II 18/01593

rendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville (F), un

jugement correctionnel n° 270/18 BJ rendu par le Tribunal de Grande Instance de

Metz (F) en date du 13 mars 2018, un arrêt de la Cour d’Appel de Metz n° 20/00375

rendu le 23 septembre 2020 en matière correctionnelle ainsi qu’un pourvoi en

cassation non admis suivant arrêt du 7 décembre 2022.

Seule l’ordonnance de référé est couverte d’un certificat de titre exécutoire

européen émis par la juridiction d’origine le 2 avril 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 6 mars 2024. Il résulte du relevé des postes retourné suite à l’envoi de

l’ordonnance par les soins du greffe que le courrier recommandé a été accepté à

destination par PERSONNE3.) en sa qualité d’assistante.

Aucune déclaration affirmative n’a été émise par la société tierce-saisie.

La partie tierce-saisie n’a pas non plus comparu à l’audience du 18 septembre 2024.

Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la convocation par les soins

du greffe, que le courrier recommandé a été accepté à destination par PERSONNE4.),

réceptionniste, partant une personne présumée habilitée à accepter le courrier pour la

société.

Il échoit par conséquent de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.

L’absence du versement d’une déclaration affirmative par la partie tierce-saisie n’a

pas été discutée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle PERSONNE1.) a

insisté à voir valider la saisie-arrêt spéciale tandis que PERSONNE2.) a fait état de

contestations par rapport à cette demande.

Suivant l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes

circonstances respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de

conclure par rapport aux constatations qu’il fait, même d’office.

Il échoit par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de refixer l’affaire à

l’audience plus amplement indiquée au dispositif du présent jugement aux fins de

permettre aux parties de conclure par rapport à la défaillance du tiers-saisi, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de verser une déclaration affirmative, et à

PERSONNE1.) de verser un titre exécutoire européen par rapport au jugement

correctionnel et à l’arrêt correctionnel qui, en l’absence d’un tel document, ne sont pas

exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg.

Les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-

saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce-saisie et en

premier ressort,

c o n s t a t e que seul l’ordonnance de référé du 11 décembre 2018 est exécutoire

au Luxembourg en vertu d’un titre exécutoire européen mais qu’il en va autrement des

décisions rendues en matière correctionnelle,

c o n s t a t e que la partie tierce-saisie n’a pas fourni de déclaration affirmative

pour justifier de ce que PERSONNE2.) fait partie de ses effectifs et quel montant elle

touche mensuellement,

c o n s t a t e que cette circonstance n’a pas été autrement débattue à l’audience du

18 septembre 2024,

avant tout autre progrès en cause et dans le respect des prescriptions de l’article 65

du nouveau code de procédure civile,

o r d o n n e

la rupture du délibéré et

r e f i x e

l’affaire à l’audience du

4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19 pour permettre

-

aux parties de conclure par rapport à la défaillance de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL de produire une déclaration affirmative et son

éventuelle condamnation comme débiteur pur et simple,

-

à PERSONNE1.) de verser les certificats européens établissant que le jugement

et l’arrêt rendus en matière correctionnelle sont exécutoires au Luxembourg,

r é s e r v e les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST