Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2888 Généré par l'IA

Luxembourg court validates a special salary garnishment for 14,000 euros but rejects claims for future monthly installments.

Numéro de cause JPLSA_2888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace validated a special salary garnishment for 14,000 euros but rejected the debtor's request to offset rent payments. The court held that the garnishment order only covered arrears explicitly claimed in the initial request, excluding future monthly installments. Furthermore, the court denied the debtor's argument regarding compensation, ruling that the special garnishment judge lacks jurisdiction to assess the merits of the underlying food support dispute, which falls under French territorial competence. Consequently, the garnishment was confirmed for the specific sum authorized, while the offset claim was inadmissible at this procedural stage.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 48 du Règlement (CE) n° 4/2009; Le juge des saisies-arrêts spéciales valide la retenue sur salaire uniquement pour le montant explicitement réclamé dans la requête introductive et ne peut apprécier le fond du litige ou ordonner des compensations, qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires compétentes sur le territoire de l'obligation alimentaire.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale obligations alimentaires compétence territoriale compensation loyers exécution provisoire créance contestée qualité pour poursuivre poursuite par voie de faillite

Dispositions légales citées

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Articles 20 et 48 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
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Texte complet

Rép. n°

L-SA-1864/23

Audience publique du mercredi, 2 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 9 octobre 2023, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

3 janvier 2024.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Kalthoum BOUGHALMI

tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SA-1864/23, rendue le 19 septembre 2023 par le juge de Paix

de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes,

pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir

paiement du montant de 14.000 euros en vertu d’une ordonnance n° RG 22/01199

rendue le 9 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) et un arrêt n° RG

23/00634 rendu le 28 novembre 2023 par la Cour d’Appel de Metz (F), pourvu d’un

titre exécutoire par extrait de décision judiciaire en matière d’obligations alimentaires

émis conformément aux articles 20 et 48 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du

18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 21 septembre 2023.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le

28 septembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats à l’audience du 18 septembre 2024, le mandataire de

PERSONNE1.) se rapporta aux actes de procédure et notamment à l’extrait rendant

force exécutoire européenne à l’arrêt de la Cour de Metz pour conclure à ce que les

décisions judiciaires seraient définitives.

Les décomptes versés seraient émis sur base des décisions rendues et porteraient au

jour de l’audience de validation sur 11.992,80 euros d’arriérés pour les enfants et sur

7.900 euros pour la partie requérante à titre personnel.

L’avocat conclut à voir valider la saisie-arrêt spéciale pour la somme de

19.892,80 euros à titre d’arriérés ainsi que pour le terme courant de 621,60 euros par

mois pour les enfants et 400 euros pour PERSONNE1.) à prélever à partir du 1er

octobre 2024.

Sur question du Tribunal, la partie requérante confirma que sa demande en

validation serait supérieure à celle en autorisation et renvoya à ce que l’huissier se

serait réservé le droit d’augmenter sa demande par rapport aux échéances à échoir en

cours d’instance. Elle estima par conséquent que sa demande serait purement et

simplement à adopter suivant le décompte soumis à l’audience.

L’avocat de la partie demanderesse conclut encore à voir rejeter les pièces adverses

qui lui auraient été communiquées par courriel le jour de l’audience à 13.07 heures,

partant tardivement, et qui manqueraient par ailleurs de pertinence pour la solution du

litige.

PERSONNE2.) entendit préciser que malgré les paiements réalisés, il se verrait

néanmoins exposé à une procédure de saisie-arrêt spéciale, qu’il aurait continué à

payer les loyers de l’immeuble occupé par sa famille après son départ sans obtenir une

quelconque compensation et qu’il n’aurait plus vu ses enfants depuis un bon moment.

Sur question du Tribunal, la partie défenderesse estima pouvoir insister sur une

prise en considération de ces montants pour voir réduire les arriérés. Il fit état d’une

situation financière difficile qui ne serait aucunement arrangée par une saisie-arrêt

spéciale.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) précisa contester les décisions rendues

qui seraient fausses tout en reconnaissant qu’il s’agirait de décisions finales qu’il ne

pourrait plus attaquer. Il releva la pertinence du décompte adverse qui serait conforme

à la décision, certes fausse à ses yeux, pour conclure qu’il ne pourrait le contester.

La partie requérante demanda acte des conclusions de la partie adverse, maintint

l’ensemble de ses moyens et insista sur le rejet des pièces adverses.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 février 2023 par le

Tribunal Judiciaire de Thionville (F), PERSONNE2.) a notamment été condamné à

payer à PERSONNE1.), à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la somme de 300 euros par mois

et enfant, payable le 5 de chaque mois, indexée et à titre personnel la somme de 400

euros par mois, sous les mêmes dispositions. Ces mesures ont pris effet au 10 août

2022, date de l’assignation.

Sur appel de PERSONNE2.), la Cour d’Appel de Metz (F) a, suivant arrêt du 28

novembre 2023, infirmé l’ordonnance initiale sur le seul point de départ des secours

alimentaires, fixé originairement au 10 août 2022, pour les faire débuter le 9 février

2023, les autres postes, notamment les différents montants, étant confirmés.

Cet arrêt est exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’extrait

exécutoire européen qui en est joint, émis le 21 juin 2024.

PERSONNE1.) a fait soumettre un nouveau décompte au 1er septembre 2024 pour

conclure à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour la somme de 19.892,80 euros

ainsi que le terme courant de 621,60 euros respectivement 400 euros à prélever à partir

du 1er octobre 2024.

Le Tribunal entend toutefois relever que suivant la requête originaire, introduite le

12 septembre 2023, seul un principal de 14.000 euros (arriérés et frais de procédure)

est réclamé sans conclure à l’allocation d’un terme courant pour les aliments à échoir.

Contrairement aux indications du mandataire de la requérante, il ne s’est pas réservé le

droit d’augmenter sa demande en fonction des échéances à échoir.

Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait valider la saisie-arrêt spéciale par

rapport à des mensualités entretemps échues alors qu’il n’a pas été saisi d’une telle

demande par la requête introductive d’instance.

Il échoit par conséquent de limiter le montant à valider à celui résultant de

l’ordonnance d’autorisation.

PERSONNE2.), tout en reconnaissant le bien-fondé du décompte, estime avoir

droit à voir compenser les loyers payés en son chef avec une partie des arriérés redus.

Force est toutefois de rappeler que le juge des saisies-arrêts spéciales est le juge de

l’exécution des décisions judiciaires. Il ne peut dès lors apprécier le fond d’une affaire,

notamment pour déterminer si une compensation peut se faire ou non, ceci d’autant

plus que les parties en litige sont tous deux résidents français et dès lors soumis à la

compétence territoriale des autorités judiciaires de France.

Ce moyen ne peut donc pas être pris en considération au niveau de la validation qui

est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 14.000 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie

qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

d o n n e

acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie

tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire touché

par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, pour la somme de 14.000 (quatorze mille) euros ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur la portion saisissable du salaire revenant à

PERSONNE2.) à partir du 21 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e

en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à

échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la

créance ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST