Court allows claims for vehicle damage and legal fees, dismissing procedural fee request between insurance companies and individuals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and ruled that the claims for vehicle damage and replacement vehicle rental fees were fully supported by evidence. While the substantive monetary awards were granted to both parties, the plaintiff's request for a procedural fee indemnity was rejected as equitable. The judgment ordered the defendants to pay the awarded sums plus interest, while the plaintiff bears the entire litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to award procedural fees, which may be denied if the plaintiff bears the entire litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2905/24
L-CIV-335/23, L-CIV-364/23
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
-II-
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Michelle CLEMEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 24 mai 2023, la société
SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et à la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 14 juin 2023, la
société SOCIETE2.) SA fit donner citation à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 6 juillet 2023 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel des causes aux prédites audiences publiques, Maître Mathieu FETTIG
se présenta pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA tandis que la
société PAULY AVOCATS SARL se présenta pour PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) SA. Les affaires furent fixées aux fins de plaidoiries à l’audience du
6 décembre 2023 respectivement du 13 décembre 2023. Par la suite, les affaires
furent refixées à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 19 juin 2024 à laquelle les affaires furent utilement
retenues, Maître Michaël PIROMALLI, en représentation de la société PAULY
AVOCATS SARL, et Maître Mathieu FETTIG furent entendus en leurs moyens et
conclusions. Les affaires furent prises en délibéré et le prononcé fut fixé au 10
juillet 2024.
Suite à une rupture du délibéré en date du 27 juin 2024, les affaires furent
réappelées à l’audience du 18 septembre 2024.
Lors de cette dernière audience, Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, et Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître
Michaël PIROMALLI, furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits constants
Le 24 juin 2021, vers 09.55 heures, un accident de la circulation s’est produit à
Béreldange, entre le véhicule OPEL, modèle MOKA, immatriculé NUMERO3.)
(L), appartenant à PERSONNE3.), assuré par SOCIETE2.) SA et conduit au
moment des faits par PERSONNE1.), et le véhicule, AUDI Q3, immatriculé
NUMERO4.) (L), appartenant à PERSONNE4.), assuré par SOCIETE1.) et
conduit au moment des faits par PERSONNE2.).
2. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA,
subrogée dans les droits de son assuré, a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins de voir :
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, à lui payer la somme de 3.753,32.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour des décaissements respectifs, à savoir le 12 juillet 2021 pour le
montant de 3.633,32.-EUR et le 17 septembre 2021 pour le montant de 120.-
EUR, sinon à partir de la mise en demeure du 6 avril 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ;
-
assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, aux frais et dépens de l’instance.
La demande dirigée contre PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil.
À l’encontre de l’assurance, l’action directe est exercée.
Par exploit de l’huissier de justice du 14 juin 2023, la société SOCIETE2.) SA
fit donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) SA à
comparaître, devant le même tribunal pour les entendre condamner,
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au titre des suites
du même accident de la circulation, au paiement de la somme de 4.434.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demande dirigée contre PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil.
À l’encontre de l’assurance, l’action directe est exercée.
3. Moyens des parties
La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) fait exposer, en termes factuels, que le jour des faits,
PERSONNE2.) circulait normalement sur sa voie de circulation dans la rue de
Bridel à BERELDANGE ; qu’il aurait enclenché son clignotant gauche et se serait
rapproché de l’axe de la chaussée, ceci afin de bifurquer vers la gauche pour
rejoindre la rue Michel Rodange ; qu’alors qu’il se trouvait à l’arrêt pour laisser
passer un véhicule prioritaire qui circulait en sens inverse dans la rue de Bridel,
PERSONNE1.) se serait approchée, de manière soudaine et intempestive, et en
circulant à une vitesse manifestement excessive, avec comme conséquence
qu’elle l’aurait percuté avec son flanc avant au niveau de son aile arrière.
Il serait partant incontestable que l’accident aurait été exclusivement causé par
le comportement particulièrement dangereux et imprudent de PERSONNE1.) qui
n’aurait pas maîtrisé son véhicule en percutant celui qui la précédait,
contrevenant ainsi aux dispositions des articles 139, 140 et 141 du Code de la
route.
À l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie demanderesse originaire
a contesté la version des faits telle que présentée par les parties adverses. Il a
fait plaider qu’il existerait un désaccord entre les parties sur la rue empruntée par
PERSONNE2.). En effet, contrairement aux affirmations des parties adverses,
PERSONNE2.) ne serait pas venu en provenance de la rue Michel Rodange,
mais de la rue de l’Europe, puis se serait engagé dans la rue de Bridel, pour
bifurquer précisément dans ladite rue Michel Rodange. Cette divergence
factuelle ne porterait toutefois pas à conséquence dans la mesure où les deux
rues (la rue Michel Rodange et la rue de l’Europe) seraient des rues latérales et
toutes deux seraient munies d’un panneau « stop » avant de pouvoir tourner
dans la rue principale, la rue de Bridel.
Le mandataire de la partie demanderesse a encore contesté le fait que
PERSONNE2.) n’ait pas respecté le stop ou qu’il ait effectué une manœuvre de
freinage brusque. Il aurait enclenché son clignotant avant de s’engager dans la
rue principale et PERSONNE1.) aurait pu s’arrêter à temps si elle avait été
attentive et n’avait pas roulé à une vitesse excessive. La version de cette dernière
serait d’ailleurs contredite par la localisation des dégâts sur la voiture KOX qui
seraient situés au milieu de la partie arrière de la voiture et non sur le côté latéral
gauche, preuve que PERSONNE1.) aurait percuté de plein fouet la voiture KOX.
ll serait partant dûment établi que l’accident litigieux est dû aux fautes de conduite
exclusives
commises
par
PERSONNE1.),
qui
auraient
revêtu
pour
PERSONNE2.) les caractéristiques de la force majeure et vaudraient dès lors
exonération totale dans le chef de celui-ci de la présomption de responsabilité
pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir, de leur côté, que le jour en question
celle-ci aurait circulé, dans le respect des règles du Code de la route, sur la rue
de Bridel, qui est une voie prioritaire; que PERSONNE2.), pour sa part, se serait
engagé dans la voie prioritaire de la rue de Bridel depuis la rue Michel Rodange,
qui est pourvue d’un signal « stop », sans toutefois marquer un arrêt devant le
véhicule conduit par PERSONNE1.) ; qu’une fois engagé dans la rue de Bridel,
PERSONNE2.) aurait freiné brusquement pour bifurquer à gauche, de sorte que
PERSONNE1.) n’aurait eu aucune chance d’éviter le choc.
De par sa façon de conduire, PERSONNE2.) serait entièrement responsable
dudit accident et aurait enfreint les articles 107 B,2a, 136 et 140 du Code de la
route.
À l’audience des plaidoiries, le mandataire de SOCIETE2.) et PERSONNE1.) a
plaidé l’exonération de PERSONNE1.) au vu des fautes commises par
PERSONNE2.) exposées -ci avant.
À titre subsidiaire, il s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le
montant réclamé par la partie demanderesse originaire. Enfin, il a contesté
l’indemnité de procédure réclamée par cette dernière.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires enrôlées sous les n° L-CIV-335/23 et L-CIV-364/23, qui sont connexes,
et de statuer par un seul et même jugement.
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des
véhicules respectifs impliqués dans l’accident.
Ils ne contestent pas davantage l’intervention matérielle des véhicules dans la
production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du
dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à
moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Ils estiment s’être totalement exonérés de la présomption de responsabilité
pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties
sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer
comme se trouvant à l’origine de l’accident.
SOCIETE1.)
soutient
que
l’accident
est
exclusivement
imputable
à
PERSONNE1.), puisque le véhicule conduit par PERSONNE2.) était déjà bien
engagé dans la rue de Bridel au moment de la collision. Roulant en ligne droite
sur la route de Bridel, puis s’arrêtant pour laisser passer un véhicule prioritaire
venant en sens inverse sur la rue de Bridel, avec l’intention de tourner dans la
rue Michel Rodange, il aurait été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par
PERSONNE1.), qui arrivait à une vitesse excessive.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) contestent cette version des faits, soutenant que
PERSONNE2.), débiteur de priorité, se serait engagé dans la rue de Bridel en
ignorant le stop, puis aurait freiné si fort que PERSONNE1.) n’aurait plus pu éviter
la collision.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et
irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le
présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant
seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le
comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la
faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou
évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
À noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute
ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire
du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme
victimes dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils sont
admis à s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption pesant sur eux.
Sur le constat amiable d’accident automobile, signé de manière contradictoire
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la première a marqué la case « heurtait à
l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file », tandis que
PERSONNE2.) a croisé la case « virait à droite ».
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) débouchait d’une rue
non prioritaire dans la rue de Bridel où circulait PERSONNE1.).
Au vu de la localisation des dégâts, on pourrait venir à la conclusion qu’au
moment de l’accident, PERSONNE2.) avait achevé sa manœuvre de bifurcation
et se trouvait donc entièrement sur la voie de circulation principale au moment
de la survenance de l’accident, pour en conclure qu’il a tourné dans la rue
principale à un moment où PERSONNE1.) se trouvait encore à une distance
suffisante, et c’est elle qui s’est approchée à une vitesse excessive.
Il n’en reste pas moins que le tribunal n’a pas connaissance de la vitesse à
laquelle cette manœuvre de bifurcation a été effectuée et, surtout, n’a pas
connaissance du caractère brusque ou non du freinage effectué ensuite par
PERSONNE2.) - freinage qu’il ne conteste pas puisqu’il a dû laisser passer un
véhicule prioritaire qui circulait en sens inverse dans la rue de Bridel dans la
mesure où il voulait bifurquer dans la rue Michel Rodange (ou la rue de l’Europe,
mais peu importe). En effet, le constat à l’amiable versé au tribunal ne contient
aucune information à cet égard.
La localisation des dégâts accrus aux véhicules impliqués dans l’accident ne
permet donc pas de départager les parties sur leurs affirmations contraires, mais
est conciliable avec les deux versions des faits.
Le tribunal constate encore qu’aucune des parties n’offre en preuve sa version
des faits.
Dans ces circonstances, le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer
sur la séquence des évènements.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions (il
est en effet regrettable qu’aucune des parties n’ait fait de commentaires dans la
rubrique « mes observations » du constat à l’amiable), le tribunal conclut
qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des faits de
l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont à déclarer fondées
dans leur principe.
En ce qui concerne le quantum des demandes, SOCIETE1.) réclame, pour sa
part, un montant de 3.633,32.-EUR au titre de l’indemnisation des dégâts
matériels et de 120,00.-EUR au titre des frais de location d’un véhicule de
remplacement. Ces montants ne sont pas contestés et résultent des pièces
versées en cause. Ils sont partant à allouer.
Il résulte des développements qui précèdent, qu’il y a lieu de condamner
SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.)
le montant réclamé de 3.753,32.-EUR, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit
à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Le montant réclamé par SOCIETE2.) SA de 4.434.-EUR est justifié par les pièces
versées au dossier et n’est pas autrement contesté. Il y a partant lieu de l’allouer.
Il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum à
payer à SOCIETE2.) SA le montant réclamé de 4.434.-EUR euros avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-335/23 et
L-CIV-364/23,
reçoit les demandes en la forme,
dit les demandes fondées,
condamne SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) in solidum à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant réclamé de 3.753,32.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à
payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 4.434.-EUR avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) in solidum à la moitié des frais et
dépens de l’instance et condamne PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA à l’autre moitié de ces frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière