Court partially allowed commercial debt claim for 1,478.63 euros while dismissing lawyer fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially upheld a commercial debt claim between two companies, awarding 1,478.63 euros to the plaintiff while dismissing the request for 2,000 euros in lawyer fees. The court found the debt valid but rejected the fee claim because the statutory right to fee reimbursement applies only to mandatory legal representation, which was not the case here. Consequently, the defendant was ordered to pay the confirmed debt and interest but was not liable for the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (1) and 5 (3) of the Law of 18 April 2004 on late payment and interest; Article 242 of the New Civil Procedure Code: The right to claim lawyer fees from the opposing party is limited to cases where legal representation is mandatory, excluding voluntary representation in commercial disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:
E-CIV 162/24
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Tom
FELGEN, avocat à Luxembourg,
et:
La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse, partie demanderesse sur reconvention comparant par
Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
COHRS, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 28 mai 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 17 juin 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 3 juillet 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à la société anonyme
SOCIETE2.) SA ( ci-après : SOCIETE2.)) à comparaître par-devant le juge de paix de
et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.567,78
euros, avec les intérêts conformément à la loi du 18 avril 20024 telle que modifiée relative
aux délais de paiements et aux intérêts de retard, sinon, avec les intérêts légaux, à partir
de la date d’échéance des factures, sinon à partir du 16 juin 2023, date de la première
mise en demeure du mandataire de SOCIETE1.), sinon à partir du 21 décembre 2023,
date d’une deuxième mise en demeure, sinon à partir de la présente demande jusqu’à
solde, ainsi que principalement le montant de 2.000.- euros aux termes de frais et
honoraires d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée et subsidiairement, le montant de
40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard,
ainsi que le montant de 500.- euros au titre d’indemnisation « raisonnable » pour tous les
autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les
intérêts de retard, sinon à évaluer ex aequo et bono.
SOCIETE1.), après avoir demandé, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure
d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, et la condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de SOCIETE1.), s’est finalement réservé tous autres droits, dus,
moyens et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir exécuté des travaux de plâtres pour
le compte de SOCIETE2.) sur le chantier SOCIETE3.) et d’avoir émis par la suite 4
factures comme suit :
-
facture n°3302/2017 du 30 novembre 2017:
1.661,40 euros
-
facture n°3303/2017 du 30 novembre 2017 :
456,28 euros
-
facture n°3414/2018 du 14 mars 2018 :
2.427,75 euros
-
facture n°3442/2018 du 30 mars 2018:
1.022,35 euros
TOTAL :
5.567,78 euros,
qui n’ont pas été acquittées endéans les dates d’échéance indiquées.
SOCIETE1.) expose que suite à une mise en demeure adressée en date du 16 juin 2023,
cette dernière a contesté la demande en paiement par courrier du 27 juin 2023 en
renvoyant à des courriels précédents motif pris que les travaux objets des factures
litigieuses ne seraient pas à charge de SOCIETE2.) qui pour le surplus ne les auraient pas
commandés.
Comme d’autres relances ont été infructueuses, il y aurait partant lieu à contrainte
judiciaire.
SOCIETE1.) introduit sa demande sur base des articles 1134,1142 et 1147 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
SOCIETE2.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.) et formule une demande en
obtention du montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité pour procédure abusive et
vexatoires, du montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de 1.170.- euros
pour frais et honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du code civil.
SOCIETE1.) réplique en soutenant.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé des montants en souffrance du chef de quatre
factures.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions face aux contestations de SOCIETE2.) plaidant l’absence de relations
contractuelles et de commande en son chef et versant à l’appui de sa version des faits une
attestation testimoniale.
De prime abord le tribunal note que SOCIETE1.) identifie les factures par leur numéro
suivi de l’année alors que SOCIETE2.) procède exactement de manière inverse.
-
facture n°3302/2017 du 30 novembre 2017:
1.661,40 euros
et
-
facture n°3303/2017 du 30 novembre 2017 :
456,28 euros
Bien que SOCIETE2.) ait contesté entre autres la facture n°3302/2017 du 30 novembre
2017: par courrier du 27 juin 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait plaider à
l’audience publique des plaidoiries accepter devoir payer « les deux premières factures »
sous certaines conditions, qui en l’espèce ne seraient toutefois pas remplies.
Or comme il ressort des pièces versées en cause que SOCIETE2.) tout en maintenant sa
contestation ait accepté de payer la facture n°3303/2017 du 30 novembre 2017 d’un
montant de 456,28 euros, il y a lieu de dire fondée la demande de SOCIETE1.) fondée
pour ce chef.
Dès lors que, nonobstant les contestations de SOCIETE2.) à ce sujet, les développements
de SOCIETE1.) que les deux factures seraient liées et que la première facture devait dès
lors suivre le sort de la deuxième restent à l’état de pures allégations de fait, il n’y pas
lieu de dire fondée la demande de SOCIETE1.) du chef de la première facture.
-
facture n°3414/2018 du 14 mars 2018 :
2.427,75 euros
SOCIETE1.) fait plaider que contrairement à la version de SOCIETE2.) toutes les
conditions requises en la matière auraient été remplies notamment l’information
préalable suivant la procédure en cours de PERSONNE1.) et SOCIETE2.).
Suivant avis de tous les intervenants du chantier la facture en cause serait à charge de
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) entend rapporter la bien fondé de sa demande de ce chef
aux termes d’un échange de courriel entre le bureau d’ingénieur SOCIETE4.) et
SOCIETE1.).
Or face aux contestations à cet égard par SOCIETE2.) ce simple échange entre
intervenants procédant de leurs avis personnels sans pour autant être étayés par des pièces
à l’appui n’emporte pas la conviction du tribunal.
Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) n’est pas fondée du chef de la troisième
facture.
-
facture n°3442/2018 du 30 mars 2018:
1.022,35 euros
contrairement aux contestations de SOCIETE2.) cette facture correspond au devis
n°NUMERO3.) dûment signé et accepté par SOCIETE2.) pour le prix par m2 clairement
indiqué bien que la surface globale en soit pas précisée sur ledit devis.
Il a y partant lieu de dire fondée la demande en paiement de SOCIETE1.) du chef de la
facture n°3442/2018 du 30 mars 2018 pour le de 1.022,35 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y dire fondée la demande de SOCIETE1.) pour
le montant total de 1.478,63 (=456,28+1.022,35) euros et de la débouter pour le surplus.
Il n’y pas lieu de statuer sur l’attestation testimoniale versée en cause par SOCIETE2.)
non commentée lors des plaidoiries, ni concluante ni pertinente pour la solution du
présent sinon largement contredites par les pièces versées en cause.
Quant à la demande de SOCIETE1.) en obtention du montant de 2.000.- euros du chef
de frais d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rappeler que la Cour de
cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la solution de droit
français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice
réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires
d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, SOCIETE1.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour
la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier
le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le
chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
En application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE5.) au
paiement du montant de 40.- euros à titre d’indemnité forfaitaire.
En application de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au
paiement d’un montant de 250.- euros à titre d’indemnisation raisonnable de
SOCIETE1.) pour tous les frais de recouvrement de sa créance.
Quant à la demande de SOCIETE2.) pour dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire, il ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier que SOCIETE1.) ait
commis, en sa demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière
équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude
révèle une intention malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE5.)
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être
déclarée non fondée ( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
SOCIETE2.) a conclu à l’allocation du montant de 1.170.- euros à titre de frais et
honoraires d’avocat déboursés sur base de l’article 1382 du code civil.
Comme cité ci-avant la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les
dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil.
Or force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de SOCIETE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de SOCIETE2.).
Tant SOCIETE1.) que SOCIETE5.) demandent une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE2.) de ce chef de sa demande.
Il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour faire double emploi avec la demande basée sur l’article 5 (3) de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
La demande de SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la
société anonyme SOCIETE2.) SA en la pure forme;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 1.478,63 euros ;
la déboute pour les surplus ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.478,63 euros ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
obtention du montant de 2.000.- euros au titre de frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le
montant de 40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts
de retard ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40.- euros sur base de l’article
5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le
montant de 250.- euros sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts
de retard ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article
5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et pour les frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA :
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société
anonyme SOCIETE2.) SA;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais et dépens de l’instance;
dit non fondée la demande en distraction de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent
jugement.