Court partially allowed debt claim for €938.28 and interest, dismissing lawyer fee request in Luxembourg commercial case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially granted the plaintiff's claim for €938.28 in debt and awarded €290 in statutory interest, while rejecting the request for €500 in lawyer fees. The court found the debt valid but determined that the plaintiff failed to meet the strict criteria for claiming attorney fees under the relevant procedural code, noting that such fees are only deductible for mandatory legal representation. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal debt and interest but was not liable for the additional legal costs requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (1) and (3) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A court may award statutory interest on unpaid debts but must strictly apply the conditions for attorney fee deductions, which generally require mandatory representation or specific advance payment rules, thereby limiting the recovery of standard legal fees in commercial disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:
E-CIV 161/24
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Tom
FELGEN, avocat à Luxembourg,
et:
La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse, partie demanderesse sur reconvention comparant par
Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
COHRS, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 28 mai 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 17 juin 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 3 juillet 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à la société anonyme
SOCIETE3.) SA ( ci-après : SOCIETE4.)) à comparaître par-devant le juge de paix de
et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 938,28
euros, ainsi que principalement le montant de 500.- euros aux termes de frais et
honoraires d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée et subsidiairement, le montant de
40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard,
ainsi que le montant de 500.- euros au titre d’indemnisation « raisonnable » pour tous les
autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les
intérêts de retard, sinon à évaluer ex aequo et bono.
SOCIETE1.), après avoir demandé, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure
d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, et la condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de SOCIETE1.), s’est finalement réservé tous autres droits, dus,
moyens et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir exécuté des travaux de plâtres pour
le compte de SOCIETE2.) et d’avoir émis par la suite 8 factures sur le montant desquelles
SOCIETE2.) avait retenu par la suite pour chacune 10 % au titre de garantie comme suit :
-
Solde facture n°2016/2860 du 30 septembre 2016 :
2.160,67 euros
-
Solde facture n°2016/2893 du 31 octobre 2016 :
1.532,58 euros
-
Solde facture n°2016/2957 du 21 décembre 2016 :
2.099,38 euros
-
Solde facture n°2016/2957 du 21 décembre 2016 :
70,00 euros
-
Solde facture n°2017/3001 du 31 janvier 2017 :
56,00 euros
-
Solde facture n°2017/3122 du 31 mai 2017 :
856,78 euros
-
Solde facture n°2017/3151 du 30 juin 2017 :
1.702,15 euros
-
Solde facture n°2017/3177 du 25 juillet 2017 :
847,75 euros
TOTAL :
9.325,31 euros.
Bien qu’un décompte final ait été adressé à SOCIETE2.) en date du 6 mai 2022, cette
dernière aurait refusé de libérer les sommes retenues endéans l’échéance fixée au 14 mai
2022.
SOCIETE1.) expose que suite à une mise en demeure adressée à SOCIETE2.) en date du
15 juin 2023, SOCIETE2.) a accepté le bienfondé de la demande en paiement en libérant
les sommes retenues à titre de garantie mais a limité les paiements au principal redû et
ne s’est acquitté des intérêts de retard dus en date du 22 juin 2023.
Comme une dernière mise en demeure lui adressée en date du 21 décembre 2023 lui
enjoignant de s’acquitter desdits intérêts d’un montant de 919,51 euros avec les frais de
recouvrement est restée sans réponse, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) introduit sa demande principalement sur base de l’article 1147 du code civil
et principalement sur base de l’article 1134 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
SOCIETE2.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.) motif pris que la libération de la
retenue de la garantie n’aurait dû intervenir qu’à partir de la signature du décompte
général et définitif du sous-traitant ce qui en l’occurrence n’aurait jamais été le cas.
LEGAL formule une demande en obtention du montant de 1.500.- euros au titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoires, du montant de 1.500.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi que le montant de 1.170.- euros pour frais et honoraires d’avocat sur base de l’article
1382 du code civil
SOCIETE1.) réplique en soutenant que le décompte en cause a été remis en date du 6
mai 2022 pour une libération des montants retenus au titre de garantie en date du 22 juin
2023.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé des intérêts échus du fait d’une libération alléguée
tardive de montants retenus au titre de garantie sur les montants redus du chef de huit
factures.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations
d’affaires ni que SOCIETE1.) a exécuté des travaux pour le compte de SOCIETE2.) qui
d’ailleurs s’est acquitté du principal des montants redus du chef des factures litigieuses
prémentionnées.
Or les parties sont en désaccord quant à la date effective à retenir pour la libération des
montants retenus à titre de garantie voire le début du cours des intérêts.
Contrairement aux développements de SOCIETE2.), il ressort des informations
recueillies à l’audience publique des plaidoiries et des pièces versées en cause que le
décompte litigieux a été remis en date du 6 mai 2022, sinon comment explique le
paiement au principal subséquent.
A défaut pour SOCIETE2.) de rapporter la preuve face aux contestions sur ce point par
SOCIETE1.) que la libération serait seulement dû à partir non pas de l’émission mais de
la signature dudit décompte, ses développements à ce sujet restent à l’état de pures
allégations de fait qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal et sont partant à
rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de dire fondée la demande
de SOCIETE1.) pour le montant de 938,28 euros et de condamner SOCIETE2.) à lui
payer ledit montant.
Quant à la demande de SOCIETE1.) en obtention du montant de 500.- euros du chef de
frais d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rappeler que la Cour de
cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la solution de droit
français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice
réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires
d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, SOCIETE1.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour
la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier
le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le
chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
En application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au
paiement du montant de 40.- euros à titre d’indemnité forfaitaire.
En application de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au
paiement d’un montant de 250.- euros à titre d’indemnisation raisonnable de
SOCIETE1.) pour tous les frais de recouvrement de sa créance.
Quant à la demande de SOCIETE2.) pour dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire, il ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier que SOCIETE1.) ait
commis, en sa demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière
équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude
révèle une intention malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE2.)
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être
déclarée non fondée ( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
SOCIETE2.) a conclu à l’allocation du montant de 1.170.- euros à titre de frais et
honoraires d’avocat déboursés sur base de l’article 1382 du code civil.
Comme cité ci-avant la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les
dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil.
Or force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de SOCIETE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de SOCIETE2.).
Tant SOCIETE1.) que SOCIETE2.) demandent une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de 500.- euros pour SOCIETE1.) et
de 1.500.- euros pour SOCIETE2.).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE2.) de ce chef de sa demande.
Il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour faire double emploi avec la demande basée sur l’article 5 (3) de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
La demande de SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la
société anonyme SOCIETE2.) SA en la pure forme;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 938,28 euros ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 938,28 euros ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
obtention du montant de 500.- euros au titre de frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le
montant de 40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts
de retard ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40.- euros sur base de l’article
5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le
montant de 250.- euros sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts
de retard ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article
5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et pour les frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA :
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société
anonyme SOCIETE2.) SA;
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à tous les frais et dépens de l’instance;
dit non fondée la demande en distraction de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent
jugement.