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JPECIV_2013 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim for €938.28 and interest, dismissing lawyer fee request in Luxembourg commercial case.

Numéro de cause JPECIV_2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette partially granted the plaintiff's claim for €938.28 in debt and awarded €290 in statutory interest, while rejecting the request for €500 in lawyer fees. The court found the debt valid but determined that the plaintiff failed to meet the strict criteria for claiming attorney fees under the relevant procedural code, noting that such fees are only deductible for mandatory legal representation. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal debt and interest but was not liable for the additional legal costs requested.

Regeste Legislator

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Articles 5 (1) and (3) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A court may award statutory interest on unpaid debts but must strictly apply the conditions for attorney fee deductions, which generally require mandatory representation or specific advance payment rules, thereby limiting the recovery of standard legal fees in commercial disputes.

Mots-clés

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commercial debt recovery statutory interest award attorney fee deduction Peace Court jurisdiction mandatory legal representation procedural costs allocation Luxembourg civil law procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 5 (1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest as modified
40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard,
Article 5 (3) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest as modified
40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 242 of the new Code of Civil Procedure
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
article 1147 du code civil
SOCIETE1.) introduit sa demande principalement sur base de l’article 1147 du code civil
article 1134 du code civil
et principalement sur base de l’article 1134 du code civil.
article 1382 du code civil
honoraires d’avocat déboursés sur base de l’article 1382 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

Jurisprudence citée

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CSJ 25 January 2006, no. 30.748 of the roll
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Texte complet

Répertoire no:

E-CIV 161/24

Audience publique du 2 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Tom

FELGEN, avocat à Luxembourg,

et:

La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse, partie demanderesse sur reconvention comparant par

Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Aurélia

COHRS, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 28 mai 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société

anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 17 juin 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 3 juillet 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à la société anonyme

SOCIETE3.) SA ( ci-après : SOCIETE4.)) à comparaître par-devant le juge de paix de

et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 938,28

euros, ainsi que principalement le montant de 500.- euros aux termes de frais et

honoraires d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée et subsidiairement, le montant de

40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard,

ainsi que le montant de 500.- euros au titre d’indemnisation « raisonnable » pour tous les

autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les

intérêts de retard, sinon à évaluer ex aequo et bono.

SOCIETE1.), après avoir demandé, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure

d’un montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, et la condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de SOCIETE1.), s’est finalement réservé tous autres droits, dus,

moyens et actions.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir exécuté des travaux de plâtres pour

le compte de SOCIETE2.) et d’avoir émis par la suite 8 factures sur le montant desquelles

SOCIETE2.) avait retenu par la suite pour chacune 10 % au titre de garantie comme suit :

-

Solde facture n°2016/2860 du 30 septembre 2016 :

2.160,67 euros

-

Solde facture n°2016/2893 du 31 octobre 2016 :

1.532,58 euros

-

Solde facture n°2016/2957 du 21 décembre 2016 :

2.099,38 euros

-

Solde facture n°2016/2957 du 21 décembre 2016 :

70,00 euros

-

Solde facture n°2017/3001 du 31 janvier 2017 :

56,00 euros

-

Solde facture n°2017/3122 du 31 mai 2017 :

856,78 euros

-

Solde facture n°2017/3151 du 30 juin 2017 :

1.702,15 euros

-

Solde facture n°2017/3177 du 25 juillet 2017 :

847,75 euros

TOTAL :

9.325,31 euros.

Bien qu’un décompte final ait été adressé à SOCIETE2.) en date du 6 mai 2022, cette

dernière aurait refusé de libérer les sommes retenues endéans l’échéance fixée au 14 mai

2022.

SOCIETE1.) expose que suite à une mise en demeure adressée à SOCIETE2.) en date du

15 juin 2023, SOCIETE2.) a accepté le bienfondé de la demande en paiement en libérant

les sommes retenues à titre de garantie mais a limité les paiements au principal redû et

ne s’est acquitté des intérêts de retard dus en date du 22 juin 2023.

Comme une dernière mise en demeure lui adressée en date du 21 décembre 2023 lui

enjoignant de s’acquitter desdits intérêts d’un montant de 919,51 euros avec les frais de

recouvrement est restée sans réponse, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

SOCIETE1.) introduit sa demande principalement sur base de l’article 1147 du code civil

et principalement sur base de l’article 1134 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

SOCIETE2.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.) motif pris que la libération de la

retenue de la garantie n’aurait dû intervenir qu’à partir de la signature du décompte

général et définitif du sous-traitant ce qui en l’occurrence n’aurait jamais été le cas.

LEGAL formule une demande en obtention du montant de 1.500.- euros au titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoires, du montant de 1.500.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi que le montant de 1.170.- euros pour frais et honoraires d’avocat sur base de l’article

1382 du code civil

SOCIETE1.) réplique en soutenant que le décompte en cause a été remis en date du 6

mai 2022 pour une libération des montants retenus au titre de garantie en date du 22 juin

2023.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé des intérêts échus du fait d’une libération alléguée

tardive de montants retenus au titre de garantie sur les montants redus du chef de huit

factures.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations

d’affaires ni que SOCIETE1.) a exécuté des travaux pour le compte de SOCIETE2.) qui

d’ailleurs s’est acquitté du principal des montants redus du chef des factures litigieuses

prémentionnées.

Or les parties sont en désaccord quant à la date effective à retenir pour la libération des

montants retenus à titre de garantie voire le début du cours des intérêts.

Contrairement aux développements de SOCIETE2.), il ressort des informations

recueillies à l’audience publique des plaidoiries et des pièces versées en cause que le

décompte litigieux a été remis en date du 6 mai 2022, sinon comment explique le

paiement au principal subséquent.

A défaut pour SOCIETE2.) de rapporter la preuve face aux contestions sur ce point par

SOCIETE1.) que la libération serait seulement dû à partir non pas de l’émission mais de

la signature dudit décompte, ses développements à ce sujet restent à l’état de pures

allégations de fait qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal et sont partant à

rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de dire fondée la demande

de SOCIETE1.) pour le montant de 938,28 euros et de condamner SOCIETE2.) à lui

payer ledit montant.

Quant à la demande de SOCIETE1.) en obtention du montant de 500.- euros du chef de

frais d’avocat, avec la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rappeler que la Cour de

cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la solution de droit

français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice

réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires

d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit

commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais

non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, SOCIETE1.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour

la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier

le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le

chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la

responsabilité délictuelle.

En application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au

paiement du montant de 40.- euros à titre d’indemnité forfaitaire.

En application de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard telle que modifiée il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au

paiement d’un montant de 250.- euros à titre d’indemnisation raisonnable de

SOCIETE1.) pour tous les frais de recouvrement de sa créance.

Quant à la demande de SOCIETE2.) pour dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire, il ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier que SOCIETE1.) ait

commis, en sa demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière

équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude

révèle une intention malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE2.)

en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être

déclarée non fondée ( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).

SOCIETE2.) a conclu à l’allocation du montant de 1.170.- euros à titre de frais et

honoraires d’avocat déboursés sur base de l’article 1382 du code civil.

Comme cité ci-avant la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les

dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil.

Or force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer

leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de SOCIETE1.).

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de SOCIETE2.).

Tant SOCIETE1.) que SOCIETE2.) demandent une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de 500.- euros pour SOCIETE1.) et

de 1.500.- euros pour SOCIETE2.).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE2.) de ce chef de sa demande.

Il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour faire double emploi avec la demande basée sur l’article 5 (3) de la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée.

Il y a encore lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

La demande de SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.

CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la

société anonyme SOCIETE2.) SA en la pure forme;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 938,28 euros ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 938,28 euros ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

obtention du montant de 500.- euros au titre de frais et honoraires d’avocat ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le

montant de 40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts

de retard ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40.- euros sur base de l’article

5 (1) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le

montant de 250.- euros sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts

de retard ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article

5 (3) de la loi modifiée de 2004 sur les intérêts de retard ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire et pour les frais et honoraires d’avocat ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA :

dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société

anonyme SOCIETE2.) SA;

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à tous les frais et dépens de l’instance;

dit non fondée la demande en distraction de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent

jugement.