Court orders credit union to pay outstanding joint account balance plus interest to individuals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ruled in favor of the credit union, ordering the two individuals to pay the remaining balance of their joint account. The defendants argued against the claim, but the court found the debt valid and sufficient. Consequently, the individuals were condemned to pay the outstanding amount plus legal interest, while the request for procedural costs was rejected due to lack of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15-1 of the Law of 18 April 2004; Art. 238 of the New Code of Civil Procedure: The court must order payment of the outstanding balance of a joint account and award legal interest, while procedural costs are borne by the losing party absent inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2007/2024
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par
son organe de représentation actuellement en fonctions (ci-après la société SOCIETE1.)),
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, RCS n o B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile
est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
RCS n o 8220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François
COLLOT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
- partie demanderesse -, comparant par Maître David FICKERS, avocat, en remplacement
de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, à l’audience publique
du 10 juillet 2024,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (I), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
PERSONNE2.), née PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (I), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de
Maître Edoardo TIBERI, avocats à la Cour, demeurant à DIFFERDANGE, à l’audience
publique du 10 juillet 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER d’ESCH-SUR-ALZETTE du 14 mars 2024, la société
coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée SOCIETE1.) (ci-
après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 avril
2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-
94/24.
A l’appel de la cause le 15 avril 2024 l’affaire fut fixée au 8 mai 2024, date à laquelle elle fut
refixée à la demande des parties au 12 juin 2024, puis au 10 juillet 2024.
A l’audience publique du 10 juillet 2024, Maître David FICKERS, comparant pour la société
SOCIETE1.), donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et conclusions.
Maître Pierre-Alain HORN, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu
en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 mars 2024, la société coopérative
de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée SOCIETE1.) (ci-après la
société SOCIETE1.)) a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y voir :
-condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour
sa part au montant de 3.361,17 euros à augmenter des intérêts légaux luxembourgeois à
majorer de 3 points, en application de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon des intérêts légaux français, à partir
du 23 mai 2023, sinon de la demande en justice ;
-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et accorder une provision à
hauteur du montant réclamé ;
-condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour
sa part au montant de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
-condamner les parties citées aux frais et dépens.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) a signé le 20 septembre 2017 un contrat
d’ouverture de compte courant auprès de la société SOCIETE1.).
Le 19 octobre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé une « convention
d’ouverture d’un compte joint suit à une transformation » avec la société SOCIETE1.)
suivant laquelle, le compte ci-dessus est transformé en compte joint avec solidarité.
Par leur signature, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient confirmé avoir pris
connaissance et approuvé les conditions générales et particulières.
Le 23 mai 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mis en demeure de s’acquitter
du solde débiteur d’une montant de 3.361,17 euros et la convention de compte joint a été
résiliée.
La société SOCIETE1.) conclut à la compétence de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette et
à l’application du droit français conformément à l’article 22 des conditions générales.
La société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient liées par la convention
de compte joint. En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil français, « les
contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L'article 2 des conditions générales prévoit les conditions de fonctionnement au compte et
prévoit que « sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base
créditrice. En cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour
quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la banque ou au-delà
de l'autorisation de découvert convenue, le client devra procéder sans délai au
remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif
d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des principaux produits et services ».
L'article 6 des conditions générales précise que le compte joint est ouvert au nom de
plusieurs titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis-à-vis la SOCIETE1.).
Dès lors, « dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les cotitulaires seraient
solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la banque au règlement du solde débiteur, agios
et frais en sus ».
Enfin, selon l'article 8 des conditions générales « la convention de compte peut être résiliée
à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée à l'autre avec un préavis de 30 jours pour le client et de 60 jours pour la
banque ».
En l'espèce, alors que la partie demanderesse a exécuté ses obligations contractuelles en
mettant à disposition aux époux PERSONNE4.) le compte joint, ces derniers ont manqué à
leur obligation dans la mesure où leur compte présentait un solde débiteur non-autorisé.
La résiliation du compte joint intervenue le 23 mai 2023 aux torts des parties défenderesses
serait dès lors parfaitement justifiée.
La société SOCIETE1.) ayant exécutée ses obligations, il y aurait lieu, par application des
articles 1103 et suivants, du code civil français, de condamner Monsieur et Madame
PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun
pour sa part, au paiement de 3.361,17 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le montant réclamé. La demande ne serait pas
fondée alors que le décompte envoyé ne porterait pas la référence du contrat. La partie
demanderesse ne prouverait pas sa dette. A titre subsidiaire, la moindre clause ne
permettrait au compte courant d’être débiteur.
Aussi les conditions générales n’auraient pas été acceptées par les défendeurs.
La société SOCIETE1.) aurait violé les articles L-111-1 et L-111-2 du code de la
consommation et elle aurait eu l’obligation de transformer le découvert en crédit.
De plus, la créance ne serait pas ventilée. Il ne serait pas clair à partir de quand le montant
serait exigible.
La demande serait en outre prescrite.
La société SOCIETE1.) réfute les déclarations de la partie défenderesse. Il ressortirait
expressément des conditions générales qu’un solde débiteur n’est pas acceptée. La société
SOCIETE1.) déclare avoir envoyé une mise en demeure en mai 2023 de sorte que sa
demande ne serait pas prescrite. Concernant les intérêts réclamés, il s’agirait des intérêts
au taux légal luxembourgeois qui sont demandés.
Motifs de la décision
Quant à la compétence
Conformément à l’article 4 du Règlement n° 1215/2012, en tant que juridiction de l’Etat
membre du domicile du défendeur, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour
connaître du litige.
Le tribunal se déclare donc compétent pour connaître de la demande.
Opposabilité des Conditions Générales de Banque
Généralement incluses dans des brochures ou documents séparés non revêtus de la
signature des parties, les conditions générales du contrat englobent un ensemble de règles
élaborées à l'avance par l'un des contractants et systématiquement imposées par lui à ses
partenaires contractuels. Ces documents ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu'à la
double condition que l'autre contractant sache qu'ils font partie du contrat et qu'il puisse en
prendre connaissance (JCl. civil, art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS ET OBLIGATIONS,
Consentement édit. septembre 2012, n° 39).
Ainsi, les conditions générales établies par l’une des parties ne s’appliquent à l’autre que si,
d’une part, le contrat principal contient une clause de référence renvoyant à ces conditions
et les réputant acceptées et si, d’autre part, l’acceptant a pu matériellement les consulter.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa
signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir
reçu les conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en
approuver les termes, elle ne peut pas par la suite contester leur opposabilité (Cour 18
décembre 2002, Pas. 32, p.393 ; Lux. 31 mars 2005, rôle n°84373).
En l’occurrence, le tribunal se doit de constater que tant le contrat d’ouverture de compte
courant du 20 septembre 2017, que la convention d’ouverture d’un compte joint du 19
octobre 2017 renvoient aux conditions générales. Les souscripteurs les approuvent
expressément.
Les signatures de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) figurent sur les documents précédées
de la mention « Lu et approuvé ».
Les Conditions générales de banque sont partant opposables à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Quant à la loi applicable
Suivant l’article 3 du Règlement n° 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les
parties.
En l’espèce, les conditions générales prévoient que la convention est « soumis au droit
français ».
En présence d’un choix exprès des parties en faveur de la loi française, c’est cette loi qui
trouve application au litige.
Au fond
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure civile
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer
dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve tant du
principe que du montant de la (ou des) créance(s) alléguée(s) par elle, c’est-à-dire qu’elle
doit établir qu’elle est créancière de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et que ces derniers
ont l’obligation de lui payer le(s) montant(s) réclamé(s).
Suivant l’article 1103 du code civil français, « les contrats légalement formés tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. » Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par courrier du 23 mai 2023, la société SOCIETE1.) a dénoncé le compte joint avec effet
immédiat et a mis en demeure PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de régulariser le découvert
sur le compte joint n°NUMERO2.) qui présente à cette date un solde débiteur de 3.361,17
euros.
Quant aux intérêts, il est de jurisprudence qu’en matière de compte courant « les intérêts
conventionnels ne s’appliquent au solde du compte clôturé qu’à la condition qu’un accord
entre les parties sur ce point soit intervenu ; à défaut, le taux pratiqué et accepté au cours
du fonctionnement ne peut être retenu, et les intérêts doivent être calculés au taux légal »
(Cass. Civ. I, 11 juillet 1984, Bull. civ. I, n° 229, T.A. Luxembourg, XI, 25 juin 1998, n°
709/98).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) réclame les intérêts calculés au taux légal
luxembourgeois.
Il y a partant lieu de constater que la demande est à suffisance ventilée. Il y a également
lieu de constater que le moindre accord entre parties n’oblige la société SOCIETE1.) à
transformer le découvert en prêt.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de constater que
la demande telle que formulée par la société SOCIETE1.) n’est pas prescrite et qu’elle est
à suffisance établie. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
montant de 3.361,- euros constituant le solde débiteur non-autorisé de leur compte joint. Le
montant est à augmenter des intérêts légaux luxembourgeois à partir du 24 mai 2023.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile de 500,- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire du présent jugement.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter, il en va de même de la demande de
provision.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 238 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité
statutaire limitée SOCIETE1.) fondée ;
constate que le contrat de compte courant a été valablement dénoncé par la société
coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée SOCIETE1.) le
montant de 3.361,17 euros avec les intérêts légaux luxembourgeois à partir du lendemain
de la dénonciation du compte, le 24 mai 2023, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement et la demande de
provision ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.