Court allows insurance claim against two individuals for damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an insurance company and its client, ordering two defendants to pay damages and procedural fees. The plaintiffs successfully argued for compensation based on the dispute's nature, while the court deemed it inequitable to shift all costs to the defendants. Consequently, the judgment was upheld without provisional execution due to a lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs when the nature of the dispute justifies it, but provisional execution requires specific conditions like urgency or prior judgment not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV 202/24
Répertoire no: 2005/2024
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° B.NUMERO1.),
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
représentée aux fins de la procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
parties
demanderesses,
comparant par Maître
Michelle CLEMEN, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique de vacation du 26 août
2024,
et:
PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne à l’audience publique de vacation du
26 août 2024,
PERSONNE3.), née le 1er
novembre 2000, sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant en personne à l’audience publique de vacation du
26 août 2024.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2024,
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont donné citation
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 29 juillet 2024, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement. Le rôle porte
le numéro de rôle E-CIV-202/24.
A l’appel de la cause le 29 juillet 2024 l’affaire fut fixée au 26 août 2024.
Le 26 août 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Michelle Clemen, comparant pour
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.), donna lecture de
la citation et fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2024, la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA ( ci-après : SOCIETE1.)) et PERSONNE1.) ont donné citation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-
sur-Alzette aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer à SOCIETE1.) le montant de 3.429,34 euros, avec les intérêts
légaux à partir des jours de décaissements respectifs, sinon à partir du 3 février 2023,
date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi
que de payer à PERSONNE1.) le montant de 120.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident, sinon à partir du 3 février 2023, date d’une mise en demeure, sinon
à partir de la demande en justice, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont encore demandé à voir entendre condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout à payer à chacune une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) se sont finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
La demande a trait à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la
circulation qui a eu lieu en date du 29 juin 2021, vers 11.00 heures, entre un véhicule de
marque SKODA, immatriculé NUMERO2.), assuré auprès de SOCIETE1.), appartenant
à et conduit par PERSONNE1.) et le véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé
NUMERO3.), non couvert par une assurance, et appartenant à PERSONNE3.) et conduit
par PERSONNE2.).
Selon SOCIETE1.) et PERSONNE1.), l’accident a eu lieu dans les circonstances
suivantes:
La voiture appartenant à PERSONNE1.) était stationnée régulièrement sur un
emplacement à cet effet dans la
ADRESSE5.)
à hauteur de la maison
numéroNUMERO4.) quand soudainement la voiture conduite par PERSONNE2.) a
dévié sa trajectoire vers la gauche et a ainsi percuté le véhicule appartenant à
PERSONNE1.) au niveau de son flanc avant droit.
Cette version des faits non contestée résulterait d’ailleurs par le constat amiable
Le comportement de PERSONNE2.) aurait été contraire aux dispositions des articles
117, 121, 137 et 140 du code de la route.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) exposent que le dommage accru à la voiture de
PERSONNE1.) est documenté par un procès-verbal d’expertise qui a retenu que le
préjudice de SOCIETE1.) subrogée dans le droits de son assurée PERSONNE1.) se
chiffrerait aux montants suivants:
- principal suivant rapport d’expertise du bureau d’expertise Alain DASHTY du 15
septembre 2021 :
4.881,68 euros
- note d’honoraires du bureau d’expertises Alain DASHTY du 15 septembre 2021 :
181,76 euros
- frais de remorquage du véhicule suivant facture de la société SOCIETE3.) du 12 juillet
2021 :
215,90 euros
TOTAL
5.279,34 euros
alors que PERSONNE1.) a droit au paiement d’une indemnité d’immobilisation sur
quatre jours d’un montant de 30.- euros par jour, soit 120.- euros.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font plaider que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
accepté leur responsabilité pour s’être tant et déjà acquittées d’un montant total de 1.850.-
euros par plusieurs paiements entre le 13 février 2023 et le 8 mars 2024.
Or comme depuis plus aucun paiement n’est intervenu, elles restent redevables à l’égard
de SOCIETE1.) du montant de 3.429,34 euros et à l’égard de PERSONNE1.) du montant
de 120.- euros, et il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée sur base de l’article 28 de la loi du
16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs pour avoir laissé PERSONNE2.) conduire sa voiture au moment
de faits sans assurance valable.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en tant qu’il y ait eu transfert de garde en son chef du
véhicule impliqué et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour
avoir commis une faute, sinon négligence ayant entraîné le dommage subi.
A l’audience publique des plaidoiries du 26 août 2024, PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
ne contestent ni que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à
PERSONNE2.) ni les montants actuellement réclamés.
La responsabilité exclusive de l’accident n’étant pas contestée et SOCIETE1.) ayant
dûment indemnisé son assuré PERSONNE1.) et étant subrogée dans les droits de ce
dernier, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer fondée en son principe et en son
quantum tout comme la demande de PERSONNE1.).
La demande de SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant de
3.549,34 euros (=3.429,34 euros et 120.- euros) et il y a lieu de condamner in solidum
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à leur payer les montants prémentionnés.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent encore chacune une indemnité de procédure
d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, le tribunal estime qu’au égard à
la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à allouer à chacune de ce
chef.
Il y a encore lieu à condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.) in solidum au paiement
des frais et dépens de l’instance.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure
il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit recevable la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) ;
la dit fondée à concurrence du montant de 3.549,34 euros ;
partant, condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA le montant de 3.429,34 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de décaissement jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;
partant, condamne in solidum
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 120.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
décaissement jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;
dit recevable et fondée à concurrence du montant de 250.- euros la demande de la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer chacune de la
société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) le montant de 250.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de la greffière Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.