Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2004 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for parking fees on stored vehicle as lawful deposit contract. Defendant must pay full amount plus interest.

Numéro de cause JPECIV_2004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the payment order and ruled in favor of the plaintiff's claim for parking fees. The defendant argued against the amounts but did not contest the principle of charging for the vehicle's storage. The court held that a professional depositary is presumed to be a paid custodian, making the fees lawful and the right of retention valid under civil code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1947 et 1948 du Code civil; Le dépôt est présumé salarié lorsqu'il est commercial ou reçu par un professionnel, ce qui légitime les honoraires et le droit de rétention du dépositaire.

Mots-clés

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contrat de dépôt droit de rétention honoraires de dépôt professionnel dépositaire contredit ordonnance frais de stationnement véhicule entreposé créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1948 du Code civil
entreposé jusqu’à apurement de sa créance, ceci en application de l’article 1948 du code
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1948 du code civil
entreposé jusqu’à apurement de sa créance, ceci en application de l’article 1948 du code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15
CA Paris, 1ère ch. Urg., 25 nov. 1985
CA Paris, 1ère ch. Urg., 25 nov. 1985 : D 1986 inf.
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Texte complet

Répertoire N°: 2004/2024

Audience publique du 2 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 3 juillet 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 3 juillet 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11518/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 décembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) sàrl la somme de 7.043,58 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 janvier 2024

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 7 février

2024.

A l’audience publique du 7 février 2024 l’affaire fut fixée au 28 mars 2024, puis refixée à la

demande des parties au 3 juillet 2024.

A l’audience publique du 3 juillet 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Claudio

ORLANDO, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et

conclusions. Maître Anthony WINKEL, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11518/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 décembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 7.043,58 euros du chef

de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°22EWL00040 du 30 décembre 2022 portant sur le montant de 2.340,- euros,

et,

2) la facture n°23EWL10295 du 27 juin 2023 portant sur le montant de 4.703,58 euros.

Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 3 janvier 2024

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Il appert des éléments constants du dossier qu’à la suite d’un dépannage qui a eu lieu le 21

juillet 2022 par l’SOCIETE2.), le véhicule appartenant à PERSONNE1.) a été entreposé

dans les locaux de la société SOCIETE1.) sàrl.

Deux factures ont été établies une première pour frais de parking du 29 juillet 2022 au 31

décembre 2022. La deuxième facture couvre les mois de janvier à juillet 2023. Le véhicule

aurait été enlevé au mois d’août 2023.

PERSONNE1.) déclare redevoir le montant de la première facture de 2.340,- euros. Il

existerait de plus un titre exécutoire relatif à ce montant. Suite à l’établissement de cette

facture, la société SOCIETE1.) sàrl aurait refusé de restituer le véhicule. PERSONNE1.)

déclare contester la deuxième facture.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste les déclarations de PERSONNE1.). Il n’existerait pas

de titre exécutoire relatif au montant de 2.340,- euros. La remise du véhicule aurait été

soumis au paiement des frais de garde.

Il y a lieu de rappeler que, si la gratuité en matière de dépôt est le principe et qu’il appartient

au dépositaire, en cas de contestation sur l’existence d’une rémunération de justifier d’une

stipulation en ce sens, il en va différemment lorsque le dépositaire est, comme en l’espèce,

un professionnel (cf. Jurisclasseur civil, art 1947 et 1948 fasc. 50 no 4).

Le dépôt est, en effet, présumé salarié lorsqu’il est commercial ou reçu par un professionnel.

(cf. Les contrats spéciaux, Malaurie-Aynès-Gautier, éditions Cujas 1999/2000, no 863).

Ainsi, il a été jugé que la personne qui a laissé son véhicule accidenté dans les ateliers d’un

réparateur, sans donner l’ordre de le réparer et sans solliciter un devis de ce réparateur, doit

rembourser les frais de parking correspondant au coût de la location d’un emplacement de

véhicule (cf. CA Paris, 1ère ch. Urg., 25 nov. 1985 : D 1986 inf. rap. P. 272).

Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) sàrl peut se faire rémunérer en sa qualité de

dépositaire du véhicule accidenté.

La société SOCIETE1.) sàrl dispose dès lors d’une créance à l’encontre de PERSONNE1.)

résultant de l’entreposage du véhicule accidenté de ce dernier. Cette créance prend

naissance du seul fait de la présence du véhicule dans l’enceinte du garage.

S’agissant d’une créance qui naît à l’occasion de l’exécution du contrat de dépôt, la société

SOCIETE1.) sàrl a été parfaitement en droit d’exercer son droit de rétention sur le véhicule

entreposé jusqu’à apurement de sa créance, ceci en application de l’article 1948 du code

civil. Le droit de rétention de la société SOCIETE1.) sàrl ne saurait dès lors être qualifié

d’«illicite».

Quant au tarif, PERSONNE1.), bien que contestant le principe de la deuxième facture ainsi

que les montants facturés dans leur ensemble, ne critique pas la tarification en tant que telle.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée

à concurrence du montant réclamé.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.)

sàrl,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.043,58

euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le

20 décembre 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.