Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2003 Généré par l'IA

Court dismisses commercial invoice dispute contredit, ruling silence implies acceptance under commercial code.

Numéro de cause JPECIV_2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's contredit inadmissible regarding the invoice, ruling it non-founded. The plaintiff argued that the defendant's silence after receiving the invoice constituted acceptance of the debt. The court held that under commercial law, a merchant must actively protest a disputed invoice within a short period, and the defendant failed to provide evidence of such protest.

Regeste Legislator

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Article 109 du code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A merchant receiving an invoice is presumed to have accepted the debt unless they actively and precisely protest the claim within a brief period, typically one month.

Mots-clés

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commercial invoice acceptance presumption of debt merchant protest requirement contredit inadmissible commercial code article 109 créance contestée action en paiement promesse de payer

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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TAL 5 février 1964
facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P.
Cour 22 mars 1995, n° 16446
19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du
Cour 12 juillet 1995, n° 16844
TAL 7 juillet 2015, n° 167775
TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019
Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
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Texte complet

Répertoire N°: 2003/2024

Audience publique du 2 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Elisa DANIELI, en remplacement de Maître

Paulo LOPES DA SILVA, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 3 juillet 2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.)

sàrl, à l’audience publique du 3 juillet 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-2809/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.146,93 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 70,- euros.

Par écrit du 20 mars 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 mars

2024 la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 3 juillet

2024.

A l’audience publique du 3 juillet 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Elisa DANIELI,

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-2809/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 1.146,93 euros

du chef de la facture n°6680046092 du 10 octobre 2019, restée impayée, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 70,- euros.

Par écrit du 20 mars 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 mars

2024 la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui demande paiement d’une facture

à la suite de la livraison de marchandises – se prévaut de la facture énumérée ci-dessus,

adressée à la société SOCIETE2.) sàrl. Cette facture n’ayant pas été contestée de sorte

qu’elle est présumée acceptée.

La contredisante déclare que la facture n’est pas due. Elle conteste avoir reçu la

marchandise. Aussi la facture ne lui serait parvenue qu’en janvier 2024. De plus, la facture

aurait été contestée.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie de

la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence

et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son

montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de

la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé

que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl nie avoir reçu la facture à une date rapprochée de

son émission.

Il résulte cependant des pièces versées en case que la facture a été transmise le 21

décembre 2023 par courriel à la société SOCIETE2.) sàrl. La facture a en outre été

retransmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024.

En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé par

un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de

services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné à être

remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (Principes de Droit Commercial,

Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).

En l’espèce, la facture émise par la société SOCIETE1.) sàrl répond aux exigences de forme

énoncées ci-avant.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence

gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler

ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du

rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son

silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n°

16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai

vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être

explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations

doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher

la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566,

567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté, outre le

contredit du 20 mars 2024, entrée au greffe le 22 mars 2024, contre la facture litigieuse.

L’article 109 du code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une présomption

légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée (cf. Cass.

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre), il y a lieu de retenir que la demande de la

société SOCIETE1.) sàrl en paiement de la facture est fondée.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.)

sàrl,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

1.146,93 euros avec les intérêts légaux à partir du contredit, soit le 22 mars 2024, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.