Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2002 Généré par l'IA

Court dismisses municipality's claim against association for hall rental due to lack of proof of association use.

Numéro de cause JPECIV_2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court declared the municipality's payment order null and void after the association filed a timely objection. The municipality argued the hall was used for a private birthday party rather than an association event, but failed to prove the association was the actual user. Relying on the burden of proof rules, the court ruled the municipality must substantiate the debt, which it could not do.

Regeste Legislator

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Art. 58 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: The party claiming a debt must prove the facts establishing it; the court dismissed the claim because the municipality failed to prove the association used the hall.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof payment order objection admissibility hall rental civil procedure condamnation à payer une somme créance contestée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
Art. 1315 Civil Code
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
Art. 238 new Code of Civil Procedure
ADRESSE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire N°: 2002/2024

Audience publique du 2 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) représentée par son collège des

bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de sons receveur communal

PERSONNE1.), recette communale, B.P.23, L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 3 juillet 2024;

et:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -

comparant par PERSONNE3.) président du conseil

d’administration actuellement en fonctions, à l’audience publique du 3 juillet 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-202/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2024, l’asbl SOCIETE1.) a été sommée

de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant de 300,-

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement

jusqu’à solde.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2024

l’asbl SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), les intéressés

ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce

siège à l’audience publique du 17 avril 2024.

A l’audience publique du 17 avril 2024, l’affaire fut fixée au 3 juillet 2024.

A l’audience publique du

3 juillet 2024,

PERSONNE2.),

comparant pour

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), fut entendu en ses explications

et conclusions. PERSONNE3.) comparant pour l’asbl SOCIETE1.), fut entendu en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-202/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2024, l’asbl SOCIETE1.) a été sommée

de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), outre les intérêts

légaux, le montant de 300,- euros du chef de la facture n°187104/RT2023027436 du

25 août 2023, restée impayée.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2024

l’asbl SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’appui de sa demande, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) déclare

avoir été contactée par l’asbl SOCIETE1.) en vue de la réservation d’une salle le 10

juin 2023 et ceci afin d’y organiser une fête de l’association. Il se serait cependant avéré

que la salle aurait été louée pour y fêter un anniversaire privé et non dans un but

associatif. Une facture initiale de 300,- euros aurait été établie au nom d’PERSONNE3.)

Ce dernier, après réception de la facture, aurait demandé que la facture soit envoyée

à l’association.

A présent, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) réclame paiement du

montant de 300,- euros du chef de la location d’une salle à l’asbl SOCIETE1.), tout en

soutenant que l’association n’a pas fait usage de la salle.

L’asbl SOCIETE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de

prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Ainsi, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) doit établir la dette dans le

chef de la partie défenderesse.

Il y a cependant lieu de souligner que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) soutient personnellement que l’asbl SOCIETE1.) n’est pas à considérer

débitrice du montant réclamé alors que la salle aurait été utilisée à des fins personnelles

par PERSONNE3.)

La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), telle que

formulée, est à déclarer non fondée.

Le contredit est dès lors à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance

de paiement rendue.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA1-202/24 du 12 janvier 2024,

déclare la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) non

fondée,

partant l’en déboute,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.