Court dismisses municipality's claim against association for hall rental due to lack of proof of association use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the municipality's payment order null and void after the association filed a timely objection. The municipality argued the hall was used for a private birthday party rather than an association event, but failed to prove the association was the actual user. Relying on the burden of proof rules, the court ruled the municipality must substantiate the debt, which it could not do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: The party claiming a debt must prove the facts establishing it; the court dismissed the claim because the municipality failed to prove the association used the hall.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2002/2024
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) représentée par son collège des
bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de sons receveur communal
PERSONNE1.), recette communale, B.P.23, L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 3 juillet 2024;
et:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -
comparant par PERSONNE3.) président du conseil
d’administration actuellement en fonctions, à l’audience publique du 3 juillet 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-202/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2024, l’asbl SOCIETE1.) a été sommée
de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant de 300,-
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement
jusqu’à solde.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2024
l’asbl SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), les intéressés
ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce
siège à l’audience publique du 17 avril 2024.
A l’audience publique du 17 avril 2024, l’affaire fut fixée au 3 juillet 2024.
A l’audience publique du
3 juillet 2024,
PERSONNE2.),
comparant pour
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), fut entendu en ses explications
et conclusions. PERSONNE3.) comparant pour l’asbl SOCIETE1.), fut entendu en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-202/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2024, l’asbl SOCIETE1.) a été sommée
de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), outre les intérêts
légaux, le montant de 300,- euros du chef de la facture n°187104/RT2023027436 du
25 août 2023, restée impayée.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2024
l’asbl SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) déclare
avoir été contactée par l’asbl SOCIETE1.) en vue de la réservation d’une salle le 10
juin 2023 et ceci afin d’y organiser une fête de l’association. Il se serait cependant avéré
que la salle aurait été louée pour y fêter un anniversaire privé et non dans un but
associatif. Une facture initiale de 300,- euros aurait été établie au nom d’PERSONNE3.)
Ce dernier, après réception de la facture, aurait demandé que la facture soit envoyée
à l’association.
A présent, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) réclame paiement du
montant de 300,- euros du chef de la location d’une salle à l’asbl SOCIETE1.), tout en
soutenant que l’association n’a pas fait usage de la salle.
L’asbl SOCIETE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de
prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Ainsi, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) doit établir la dette dans le
chef de la partie défenderesse.
Il y a cependant lieu de souligner que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE1.) soutient personnellement que l’asbl SOCIETE1.) n’est pas à considérer
débitrice du montant réclamé alors que la salle aurait été utilisée à des fins personnelles
par PERSONNE3.)
La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), telle que
formulée, est à déclarer non fondée.
Le contredit est dès lors à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance
de paiement rendue.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit fondé,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA1-202/24 du 12 janvier 2024,
déclare la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) non
fondée,
partant l’en déboute,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.