Court dismisses commercial invoice dispute contredit, ruling presumption of acceptance valid without timely protest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order for unpaid invoices totaling 2,787.09 euros. The plaintiff relied on Article 109 of the Commercial Code, which creates an irrefragable presumption of acceptance for commercial invoices, arguing the defendant's silence constituted acceptance. The court held that the defendant failed to prove timely and specific protests against the debts, thereby upholding the original payment order and awarding procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: The presumption of acceptance of a commercial invoice is irrefragable unless the recipient proves timely and specific protestation of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2001/2024
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Radia DOUKHI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 3 juillet 2024;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)’
sàrl, à l’audience publique du 3 juillet 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-4310/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 25 avril 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme de 2.787,09 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 juin 2024 la société
SOCIETE2.)’ sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 3 juillet
2024.
A l’audience publique du 3 juillet 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Radia DOUKHI,
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-4310/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 25 avril 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 2.787,09 euros
du chef de trois factures restées impayées, à savoir:
1) la facture n°2310186 du 31 octobre 2023 portant sur le montant de 1.561,87 euros,
2) la facture n°23111136 du 30 novembre 2023 portant sur le montant de 850,34 euros, et,
3) la facture 2312096 du 22 décembre 2023 portant sur le montant de 374,88 euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 juin 2024 la société
SOCIETE2.)’ sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Les factures, relatives à la vente de marchandises, n’auraient jamais été contestées, de
sorte que la partie demanderesse se base sur le principe de la facture acceptée de l’article
109 du code de commerce afin de justifier le bien-fondé de ses prétentions.
De plus le contredit serait à déclarer irrecevable alors qu’il n’a pas été formulé endéans un
délai de 30 jours.
La société SOCIETE2.)’ sàrl conteste la réception des factures de même que toute relation
contractuelle avec la société SOCIETE1.) sàrl.
Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile :
« Le débiteur pourra former contredit contre (l’ordonnance conditionnelle), tant que celle-ci
n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article
139 ci-après ».
L’article 139 de ce même code dispose à son tour que « au cas où aucun contredit n'a été
formé, et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de
l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit
rendue exécutoire ».
Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu’à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement au débiteur, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour former contredit,
délai pendant lequel l’ordonnance n’est pas susceptible d’être rendue exécutoire. A
l’expiration dudit délai, l’ordonnance est susceptible d’être rendue exécutoire à la demande
du créancier mais le contredit reste possible tant que le titre exécutoire n'aura pas été
délivré.
Ainsi, le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie de
la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence
et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au
client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa
fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son
montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de
la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé
que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.)’ sàrl nie avoir reçu les factures à une date rapprochée
de leur émission.
Il résulte cependant des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) sàrl a envoyé
des relances les 9 février 2024, 14 février 2024 et 29 février 2024. De même, à la suite du
dépôt le 25 avril 2024, de la requête en matière d’ordonnance de paiement, énumérant les
factures réclamées, la société SOCIETE2.) sàrl n’a formé contredit qu’en date du 7 juin 2024.
Il en résulte que la société SOCIETE2.) sàrl a bien reçu les factures énumérées ci-dessus.
En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé par
un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de
services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné à être
remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (Principes de Droit Commercial,
Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).
En l’espèce, les factures émises par la société SOCIETE1.) sàrl répondent aux exigences
de forme énoncées ci-avant.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler
ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du
rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.)’ sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son
silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n°
16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai
vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations
doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher
la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566,
567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.)’ sàrl ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté, outre le
contredit du 7 juin 2024, contre les factures litigieuses.
L’article 109 du code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une présomption
légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée (cf. Cass.
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre), il y a lieu de retenir que la demande de la
société SOCIETE1.) sàrl en paiement des factures est fondée.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.)
sàrl,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
2.787,09 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement, soit le 30 avril 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.)’ sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.