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JPDCIV_1116 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to unpaid invoices, ruling burden of proof lies with the payer.

Numéro de cause JPDCIV_1116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order totaling 1,968 euros for four unpaid invoices. While the defendant claimed a payment arrangement with a deceased third party exempted them from liability, the court found this assertion unproven as no evidence was submitted. Consequently, the objection was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay the debt plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 240 NCCP: The party claiming performance of an obligation must prove it; the party claiming exemption must justify payment or extinction of the obligation.

Mots-clés

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burden of proof conditional payment order objection inadmissible unpaid invoices procedural costs action en paiement défense de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 1315 Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Texte complet

No 1116/24 du 02.10.2024 Audience publique du mercredi, deux octobre deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.) et PERSONNE2.), commerçants, faisant le commerce sous la dénomination de SOCIETE1.), établis à L-ADRESSE1.), parties demanderesses, comparant tous les deux par PERSONNE1.), muni d’une procuration en bonne et due forme, e t : PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1056/24 rendue en date du 28 mars 2024 par le juge de paix de Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination de SOCIETE1.), réclament paiement à PERSONNE3.) du montant de 1.968.- euros. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 16 avril 2024. Par déclaration entrée au greffe le 2 mai 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par lettre du greffier du 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 18 septembre 2024 à 15.30 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2024 l’affaire a été utilement retenue avec les débats qui se sont déroulés comme suit: Les demandeurs ont tous les deux comparu par PERSONNE1.), qui a exposé le sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de sa demande et au rejet du contredit. Le défendeur PERSONNE3.), personnellement présent, a été entendu en ses réponses. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1056/24 du 28 mars 2024, il a été ordonné à PERSONNE3.) de payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), (ci-après « GROUPE1.) ») le montant de 1.968.- euros du chef de 4 factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde. Par courrier entré au greffe en date du 2 mai 2024, PERSONNE3.) a régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024, GROUPE1.) ont conclu au rejet du contredit et à la condamnation de PERSONNE3.) au paiement du montant de 1.968.- euros, outre les intérêts. Ils ont exposé que PERSONNE3.) aurait commandé divers articles auprès de SOCIETE1.), de sorte que ce dernier serait tenu à payer les factures afférentes lui adressées en date des 7 mars et 22 mai 2020.

PERSONNE3.) a admis avoir commandé les divers articles, lui facturés, pour son club de pêche, respectivement de jeu de quilles. Il aurait toutefois été d’usage que PERSONNE3.) aurait transmis les factures à un dénommé PERSONNE4.) qui aurait procédé au paiement de celles-ci. Dans la mesure où le dénommé PERSONNE4.) serait entretemps décédé, PERSONNE3.) ne serait plus en mesure de rapporter la preuve dudit arrangement. Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est constant en cause que PERSONNE3.) a commandé les divers articles auprès de SOCIETE1.) qui font l’objet des factures litigieuses lui adressées en date des 7 mars et 22 mai 2020. Eu égard aux contestations émises par GROUPE1.) et à défaut de toute preuve versée en cause, l’affirmation de PERSONNE3.), selon laquelle il aurait existé un arrangement avec un dénommé PERSONNE4.) qui devrait prendre en charge les factures litigieuses, reste à l’état de pure allégation.

Les faits ne sont d’ailleurs pas offerts en preuve. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que PERSONNE3.) n’est pas tenu au paiement des factures litigieuses, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son contredit non fondé et de condamner PERSONNE3.) à payer aux GROUPE1.) le montant de 1.968.- euros du chef de 4 factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 avril 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Les GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 84,24 euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge des GROUPE1.). Il convient partant de leur allouer une indemnité de procédure de 25.- euros. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme; le déclare recevable, mais non fondé, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), le montant de 1.968.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 avril 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), le montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure, condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.