Luxembourg court orders joint payment of back accommodation fees to state for asylum seekers who left temporary housing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ruled in favor of the State, ordering two asylum seekers to pay €18,691.89 in back accommodation fees. The defendants, a married couple, had signed a unilateral agreement to leave temporary housing and pay monthly fees but remained until October 2023 without contesting the debt. The court applied the Civil Code to establish joint liability for the husband and wife regarding the marital home, despite the lack of express solidarity clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1202, al. 2 CC; Art. 220, al. 1 CC; Art. 115 NCCP; Art. 238 NCCP: In cases involving the maintenance of the household or education of children, a debt contracted by one spouse obliges the other jointly and severally, and execution may be ordered provisionally without security if the title is authentic or uncontested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1113/24
du 02.10.2024
Audience publique du mercredi, deux octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son Ministre de la
Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences
de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), juriste, muni d’une procuration en bonne et due
forme,
e t :
PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.), les deux sans profession connue, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 15 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 7 juin 2024 à 09.30 heures à la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 7 juin 2024 l’affaire fut fixée
au vendredi, 5 juillet 2024 pour permettre au greffe de reconvoquer le défendeur
PERSONNE2.).
A cette date, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
La partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire
et ses moyens, tandis qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), personnellement
présents, furent entendus en leurs réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture par la suite, pour
permettre à l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL de fournir des renseignements
supplémentaires et l’affaire fut fixée au 18 septembre 2024 pour continuation des
débats.
Elle y fut alors utilement retenue et PERSONNE1.), ainsi qu’PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications respectives.
Ensuite le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») a fait convoquer PERSONNE2.) et son
épouse PERSONNE3.) (ci-après « GROUPE1.) ») à se présenter devant le tribunal
de paix de et à Diekirch pour les entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le
montant de 21.380.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période
allant du mois d’août 2018 au mois d’octobre 2023, outre les intérêts.
A l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024, l’ETAT a réduit sa demande
pécuniaire au montant de 18.691,89 euros en se basant sur un décompte daté au 16
septembre 2024.
GROUPE1.) n’ont pas contesté le montant réclamé.
Suivant engagement unilatéral signé le 28 mai 2018, PERSONNE2.), bénéficiaire de
la protection internationale depuis le 17 mai 2018, a accepté de quitter le logement,
qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er novembre 2018 au plus
tard.
Par ce même engagement, PERSONNE2.) a accepté de payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 450.- euros pour les mois d’août à octobre 2018, de 550.-
euros pour le mois de novembre 2018 et de 650.- euros pour le mois de décembre
2018, ainsi qu’un montant de 650.- euros pour chaque mois supplémentaire jusqu’à
son départ définitif.
Suite à l’obtention de la protection internationale par PERSONNE3.) en date du 8
juillet 2020, GROUPE1.) ont signé un engagement unilatéral en date du 13 octobre
2020, par lequel ils ont accepté de quitter le logement, qui leur a été temporairement
mis à disposition, pour le 8 juillet 2021 au plus tard.
Par ce même engagement, GROUPE1.) ont accepté de payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 630.- euros à partir du 1er octobre 2020.
Il est constant que GROUPE1.) ont quitté la structure d’hébergement temporaire en
date du 1er octobre 2023.
Eu égard au décompte actualisé du 16 septembre 2024, en l’absence de preuves de
paiement et de contestations de la part de GROUPE1.), il y a lieu de faire droit à la
demande de l’ETAT pour le montant réclamé.
L’article 1202 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume point : il faut
qu’elle soit expressément stipulée. L’article poursuit dans son alinéa 2 que cette règle
ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une
disposition de la loi.
Aux termes de l’article 220 alinéa 1er du Code civil, chacun des conjoints a pouvoir
pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation
des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestant pas être mariés et la dette en cause
ayant trait à leur logement, il y a lieu de condamner GROUPE1.) solidairement à
payer à l’ETAT le montant de 18.691,89 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 15 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
La demande de l’ETAT est justifiée au regard de l’absence de toute contestation des
arriérés d’indemnités d’occupation de la part de GROUPE1.).
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction
de sa demande pécuniaire,
la déclare recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 18.691,89 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.