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CACH10_313 Généré par l'IA

Civil claim dismissed for new issues; provisional damages awarded; new civil party rejected.

Numéro de cause CACH10_313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil claim for lost employment chances and dental fees as new issues raised in the appeal. While the court confirmed the lower court's finding on causality for dental expenses, it awarded a provisional sum of 3,000 euros due to the inability to immediately assess the total damage. Additionally, the court rejected the attempt to add a new civil party for the first time in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; Article 592 du Nouveau Code de procédure civile: Claims raising new issues in appeal are inadmissible; provisional damages may be awarded when the quantum cannot be immediately determined; adding a civil party for the first time in appeal violates the principle of double jurisdiction.

Mots-clés

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new claim in appeal provisional damages double degree of jurisdiction civil party addition causality assessment droit à l'indemnisation indemnisation du défenseur d'office dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Article 592 du Nouveau Code de procédure civile
sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt N°313/24 X.

du 2 octobre 2024

(Not. 29001/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Allemagne),

demeurant

à

D-ADRESSE2.)

défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le numéro 2465/2023 dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 janvier 2024 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 28 mars 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant la Cour

d'appel de ADRESSE3.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par Maître Annick

WURTH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), qui développa plus amplement

les moyens d’appel de ce dernier.

Le défendeur au civil PERSONNE4.) fut représenté par Maître Claude CLEMES, avocat

à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), qui développa plus amplement les moyens de ce

dernier.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 octobre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 janvier 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de

ADRESSE3.), le mandataire de PERSONNE3.) a régulièrement relevé appel au civil d’un

jugement rendu contradictoirement le 7 décembre 2023 par une chambre correctionnelle

du tribunal du même arrondissement judiciaire, jugement rectifié quant à une erreur

matérielle par un jugement du même tribunal du 4 janvier 2024. Le jugement attaqué est

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la demande de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel réclamé au titre de la perte d’une chance de trouver un emploi et des

frais médicaux autres que les frais dentaires a été déclarée non fondée.

La demande de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel

réclamé au titre des frais dentaires a été déclarée fondée en principe et une expertise

médicale a été instituée afin de déterminer le « dommage matériel résultant des lésions

dentaires accrues à PERSONNE3.) à la suite des faits du 22 août 2022 et de fixer les

indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ».

Le tribunal a de même nommé un expert calculateur.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 septembre 2024, le mandataire du demandeur au

civil PERSONNE3.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner le

défendeur au civil, PERSONNE4.), à réparer le préjudice accru au demandeur au civil

comme suit :

- frais vestimentaires :

(vêtements déchirés)

100,00 €

- frais médicaux non remboursés

a) du Dr. Susanne Koy :2

b) prothèse dentaire :

c) prothèse conjointe :

300,00 €

12.739,40 €

+ p.m.

1.346,90 €

+ p.m.

p.m.

3. - frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale

:

4. - frais de déplacement auprès des médecins-dentistes,

au CHL et auprès des médecins en Allemagne et au

Luxembourg (environ 840 km x 0,5 €) :

420,00 €

+ p.m.

5. - dommage moral pour douleurs endurées :

50.000,00 €

6. - aide d'une tierce personne (1 mois 3 heures par jour et

1 mois 1 heure par jour) (150 heures x 25 €)

3.750,00 €

7. -

frais médicaux de pharmacie et d'hôpital non

remboursés :

p.m.

8. - préjudice d'agrément. (M. PERSONNE5.) ne peut plus

s'adonner au sport, ni faire de longues promenades, etc)

5.000,00 €

+p.m.

9. - atteinte à l'intégrité physique, ITT, ITP et IPP

à définir

10.- incapacité de travail du 22 août 2022 jusqu'en février

2024 :

perte de salaires : 2.900 € x 18 mois :

52.200,00 €

11.- préjudice esthétique

20.000,00 €

Total :

145.856,30 €

+p.m.

PERSONNE3.) conclut principalement à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer le

montant de 145.856,30 euros + p.m., sinon subsidiairement à voir instituer une expertise

afin de fixer l’indemnisation devant lui revenir.

Dans le cas d’une expertise, PERSONNE3.) conclut à se voir allouer une indemnité

provisionnelle de 20.000 euros.

En dernier lieu, PERSONNE3.) conclut au remplacement de l’expert calculateur nommé

par la juridiction de première instance.

A cette même audience le mandataire de PERSONNE6.) a présenté une constitution de

partie civile, aux termes de laquelle sa mandante conclut à voir condamner

PERSONNE4.) à réparer le préjudice lui accru comme suit :

- vue la souffrance d'un être cher et une vie familiale et

conjugale complètement perturbée

10.000,00 €

- perte de revenus

p.m.

- aide à son mari pendant 1 mois à raison de 4 heures par

jour, 1 mois à raison de 2 heures par jour et 1 mois à raison

de 1 heure par jour (215 x 25 €)

5.375,00 €

+ p.m.

- perte de revenus parce qu'elle devait amener son mari

auprès des médecins

p.m.

Total :

15.375,00 €

+ p.m.

PERSONNE6.) conclut principalement à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer un

montant de 13.100 euros + p.m., sinon subsidiairement à l’institution d’une expertise afin

de déterminer l’indemnisation lui redue.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.) soulève à titre principal

l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré, une expertise tendant à établir le préjudice

de PERSONNE3.) serait actuellement en cours.

Quant au fond, il conclut au rejet de la demande d’indemnisation du chef de perte de

revenus, le demandeur au civil serait actuellement à la retraite et toucherait dès lors une

pension. En outre, la réalité de la perte de revenus ne serait pas établie.

La relation causale des frais dentaires réclamés en première instance avec les faits

retenus à charge de PERSONNE4.) serait contestée, PERSONNE3.) ne se serait pas

plaint de problèmes dentaires auprès des agents verbalisants.

Il s’oppose à voir allouer une provision à PERSONNE3.), aucun préjudice n’aurait encore

été constaté.

A titre subsidiaire, et pour autant qu’une provision serait accordée à PERSONNE3.), le

défendeur au civil conclut à la voir limiter au montant de 2.500 euros.

En ce qui concerne les demandes présentées en appel par PERSONNE6.), le mandataire

du défendeur au civil conclut à l’irrecevabilité de celles-ci pour être des demandes

nouvelles en appel, aucune demande de sa part n’aurait été présentée en première

instance.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

En rejetant les demandes de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de ses frais

médicaux non remboursés ainsi qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance de trouver

un emploi, tout en instituant une mesure d’instruction afin de déterminer son préjudice

matériel en relation avec ses frais dentaires, la juridiction de première instance a tranché

une partie du principal.

S’agissant d’un jugement mixte, le droit de relever appel de ce jugement n’est pas limité

à la disposition définitive. En interjetant immédiatement appel d’un tel jugement,

l’appelant peut, comme en l’espèce, soumettre à l’appréciation de la juridiction d’appel

aussi bien la disposition définitive que la disposition avant dire droit.

L’appel de PERSONNE3.) est dès lors recevable.

-

Quant aux demandes civiles de PERSONNE3.)

Il est rappelé qu’en première instance, PERSONNE3.) a présenté des demandes tendant

exclusivement à l’indemnisation de ses frais médicaux non remboursés par la Caisse

Nationale de Santé (ci-après , à l’indemnisation de la perte de chance de trouver un

emploi ainsi qu’à l’indemnisation matérielle de ses frais dentaires.

En appel, PERSONNE3.) conclut actuellement à l’indemnisation 1) de ses frais

vestimentaires, 2) de ses frais médicaux non remboursés, 3) de ses frais médicaux non

remboursés par la Sécurité sociale, 4) de ses frais de déplacement auprès des médecins

dentistes, 5) de son dommage moral pour douleurs endurées, 6) de l’aide d’une tierce

personne, 7) des frais médicaux de pharmacie et d’hôpital non remboursés, 8) de son

préjudice d’agrément, 9) de l’atteinte à l’intégrité physique, 10) de son incapacité de

travail du 22 août 2022 jusqu’au mois de février 2024 et 11) de son préjudice esthétique.

La Cour d’appel constate d’emblée que l’augmentation de la demande civile présentée

en instance d’appel portant sur les préjudices autres que matériels réclamés sub 5), 6),

8), 9) et 11) est à déclarer irrecevable.

En effet, en application de l’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse

de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

La partie de la demande tendant à la réparation des préjudices autres que matériels n’a

pas fait l’objet d’une demande en première instance et doit partant être déclarée

irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.

Etant donné que même en instance d’appel PERSONNE3.) reste en défaut de verser des

pièces établissant le paiement de frais médicaux non pris en charge par la CNS, le

jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir déclaré ce chef

de sa demande non fondée.

Pour autant que le poste 10), relatif à la perte de salaires, est à interpréter comme perte

d’une chance de trouver un emploi, il y a lieu de rappeler qu’afin que la perte de chance

de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte de chance soit

sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’évènement qui y a mis obstacle.

Tandis qu’en première instance le demandeur au civil faisait valoir la perte de chance

d’obtenir un poste de serrurier qu’il se serait vu offrir et qu’il aurait dû refuser vu son état

de santé, il verse en instance d’appel une attestation aux termes de laquelle il se serait

vu proposer un poste de chauffeur auprès d’une société de construction.

Au vu de cette inconstance quant au travail escompté, et en prenant en compte l’état de

santé ainsi que l’âge du demandeur au civil, la Cour d’appel se rallie à la juridiction de

première instance pour déclarer la demande non fondée de ce chef.

Pour autant que ce poste de demande ne serait pas à interpréter dans le sens d’une perte

de chance de trouver un travail, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour constituer une

demande nouvelle en appel.

Le poste sub 1), à savoir l’indemnisation des frais vestimentaires est également à

déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.

Le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a retenu qu’au vu des blessures

subies, l’indemnisation des frais dentaires de PERSONNE3.) est en relation causale avec

les faits retenus à charge de PERSONNE4.).

Les pièces versées ne permettant pas d’évaluer d’ores et déjà les montants indemnitaires

devant revenir à PERSONNE3.) du chef du dommage matériel lui accru résultant de ses

lésions dentaires à la suite des faits du 22 août 2022, le jugement entrepris est à confirmer

pour autant qu’une expertise a été instaurée.

La demande du mandataire de PERSONNE3.) tendant à voir remplacer l’expert

calculateur est à rejeter, aucune cause justifiant un tel remplacement n’ayant été

présentée.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, une provision

peut être allouée à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive.

La demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de trois

mille euros.

-

Quant à la demande de PERSONNE6.)

En raison du principe fondamental du double degré de juridiction, la constitution de partie

civile faite pour la première fois en instance d’appel constitue une demande nouvelle au

sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

La constitution de partie civile de PERSONNE6.) est dès lors à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

moyens d’appel, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses

moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil ;

dit la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée

pour le montant de 3.000 euros ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 3.000 euros à titre

de provision ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit irrecevables les demandes nouvelles en appel présentées par PERSONNE3.) ;

condamne PERSONNE4.) aux frais des demandes civiles de PERSONNE3.) ;

dit irrecevable la demande en indemnisation présentée par PERSONNE6.) ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE6.) à sa charge.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale

ainsi que de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre,

Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.