Civil claim dismissed for new issues; provisional damages awarded; new civil party rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil claim for lost employment chances and dental fees as new issues raised in the appeal. While the court confirmed the lower court's finding on causality for dental expenses, it awarded a provisional sum of 3,000 euros due to the inability to immediately assess the total damage. Additionally, the court rejected the attempt to add a new civil party for the first time in the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; Article 592 du Nouveau Code de procédure civile: Claims raising new issues in appeal are inadmissible; provisional damages may be awarded when the quantum cannot be immediately determined; adding a civil party for the first time in appeal violates the principle of double jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°313/24 X.
du 2 octobre 2024
(Not. 29001/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux octobre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Allemagne),
demeurant
à
D-ADRESSE2.)
défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le numéro 2465/2023 dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 janvier 2024 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.).
En vertu de cet appel et par citation du 28 mars 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant la Cour
d'appel de ADRESSE3.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par Maître Annick
WURTH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), qui développa plus amplement
les moyens d’appel de ce dernier.
Le défendeur au civil PERSONNE4.) fut représenté par Maître Claude CLEMES, avocat
à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), qui développa plus amplement les moyens de ce
dernier.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 octobre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 janvier 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
ADRESSE3.), le mandataire de PERSONNE3.) a régulièrement relevé appel au civil d’un
jugement rendu contradictoirement le 7 décembre 2023 par une chambre correctionnelle
du tribunal du même arrondissement judiciaire, jugement rectifié quant à une erreur
matérielle par un jugement du même tribunal du 4 janvier 2024. Le jugement attaqué est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, la demande de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation du
préjudice matériel réclamé au titre de la perte d’une chance de trouver un emploi et des
frais médicaux autres que les frais dentaires a été déclarée non fondée.
La demande de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel
réclamé au titre des frais dentaires a été déclarée fondée en principe et une expertise
médicale a été instituée afin de déterminer le « dommage matériel résultant des lésions
dentaires accrues à PERSONNE3.) à la suite des faits du 22 août 2022 et de fixer les
indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ».
Le tribunal a de même nommé un expert calculateur.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 septembre 2024, le mandataire du demandeur au
civil PERSONNE3.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner le
défendeur au civil, PERSONNE4.), à réparer le préjudice accru au demandeur au civil
comme suit :
- frais vestimentaires :
(vêtements déchirés)
100,00 €
- frais médicaux non remboursés
a) du Dr. Susanne Koy :2
b) prothèse dentaire :
c) prothèse conjointe :
300,00 €
12.739,40 €
+ p.m.
1.346,90 €
+ p.m.
p.m.
3. - frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale
:
4. - frais de déplacement auprès des médecins-dentistes,
au CHL et auprès des médecins en Allemagne et au
Luxembourg (environ 840 km x 0,5 €) :
420,00 €
+ p.m.
5. - dommage moral pour douleurs endurées :
50.000,00 €
6. - aide d'une tierce personne (1 mois 3 heures par jour et
1 mois 1 heure par jour) (150 heures x 25 €)
3.750,00 €
7. -
frais médicaux de pharmacie et d'hôpital non
remboursés :
p.m.
8. - préjudice d'agrément. (M. PERSONNE5.) ne peut plus
s'adonner au sport, ni faire de longues promenades, etc)
5.000,00 €
+p.m.
9. - atteinte à l'intégrité physique, ITT, ITP et IPP
à définir
10.- incapacité de travail du 22 août 2022 jusqu'en février
2024 :
perte de salaires : 2.900 € x 18 mois :
52.200,00 €
11.- préjudice esthétique
20.000,00 €
Total :
145.856,30 €
+p.m.
PERSONNE3.) conclut principalement à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer le
montant de 145.856,30 euros + p.m., sinon subsidiairement à voir instituer une expertise
afin de fixer l’indemnisation devant lui revenir.
Dans le cas d’une expertise, PERSONNE3.) conclut à se voir allouer une indemnité
provisionnelle de 20.000 euros.
En dernier lieu, PERSONNE3.) conclut au remplacement de l’expert calculateur nommé
par la juridiction de première instance.
A cette même audience le mandataire de PERSONNE6.) a présenté une constitution de
partie civile, aux termes de laquelle sa mandante conclut à voir condamner
PERSONNE4.) à réparer le préjudice lui accru comme suit :
- vue la souffrance d'un être cher et une vie familiale et
conjugale complètement perturbée
10.000,00 €
- perte de revenus
p.m.
- aide à son mari pendant 1 mois à raison de 4 heures par
jour, 1 mois à raison de 2 heures par jour et 1 mois à raison
de 1 heure par jour (215 x 25 €)
5.375,00 €
+ p.m.
- perte de revenus parce qu'elle devait amener son mari
auprès des médecins
p.m.
Total :
15.375,00 €
+ p.m.
PERSONNE6.) conclut principalement à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer un
montant de 13.100 euros + p.m., sinon subsidiairement à l’institution d’une expertise afin
de déterminer l’indemnisation lui redue.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.) soulève à titre principal
l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré, une expertise tendant à établir le préjudice
de PERSONNE3.) serait actuellement en cours.
Quant au fond, il conclut au rejet de la demande d’indemnisation du chef de perte de
revenus, le demandeur au civil serait actuellement à la retraite et toucherait dès lors une
pension. En outre, la réalité de la perte de revenus ne serait pas établie.
La relation causale des frais dentaires réclamés en première instance avec les faits
retenus à charge de PERSONNE4.) serait contestée, PERSONNE3.) ne se serait pas
plaint de problèmes dentaires auprès des agents verbalisants.
Il s’oppose à voir allouer une provision à PERSONNE3.), aucun préjudice n’aurait encore
été constaté.
A titre subsidiaire, et pour autant qu’une provision serait accordée à PERSONNE3.), le
défendeur au civil conclut à la voir limiter au montant de 2.500 euros.
En ce qui concerne les demandes présentées en appel par PERSONNE6.), le mandataire
du défendeur au civil conclut à l’irrecevabilité de celles-ci pour être des demandes
nouvelles en appel, aucune demande de sa part n’aurait été présentée en première
instance.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
En rejetant les demandes de PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de ses frais
médicaux non remboursés ainsi qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance de trouver
un emploi, tout en instituant une mesure d’instruction afin de déterminer son préjudice
matériel en relation avec ses frais dentaires, la juridiction de première instance a tranché
une partie du principal.
S’agissant d’un jugement mixte, le droit de relever appel de ce jugement n’est pas limité
à la disposition définitive. En interjetant immédiatement appel d’un tel jugement,
l’appelant peut, comme en l’espèce, soumettre à l’appréciation de la juridiction d’appel
aussi bien la disposition définitive que la disposition avant dire droit.
L’appel de PERSONNE3.) est dès lors recevable.
-
Quant aux demandes civiles de PERSONNE3.)
Il est rappelé qu’en première instance, PERSONNE3.) a présenté des demandes tendant
exclusivement à l’indemnisation de ses frais médicaux non remboursés par la Caisse
Nationale de Santé (ci-après , à l’indemnisation de la perte de chance de trouver un
emploi ainsi qu’à l’indemnisation matérielle de ses frais dentaires.
En appel, PERSONNE3.) conclut actuellement à l’indemnisation 1) de ses frais
vestimentaires, 2) de ses frais médicaux non remboursés, 3) de ses frais médicaux non
remboursés par la Sécurité sociale, 4) de ses frais de déplacement auprès des médecins
dentistes, 5) de son dommage moral pour douleurs endurées, 6) de l’aide d’une tierce
personne, 7) des frais médicaux de pharmacie et d’hôpital non remboursés, 8) de son
préjudice d’agrément, 9) de l’atteinte à l’intégrité physique, 10) de son incapacité de
travail du 22 août 2022 jusqu’au mois de février 2024 et 11) de son préjudice esthétique.
La Cour d’appel constate d’emblée que l’augmentation de la demande civile présentée
en instance d’appel portant sur les préjudices autres que matériels réclamés sub 5), 6),
8), 9) et 11) est à déclarer irrecevable.
En effet, en application de l’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse
de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
La partie de la demande tendant à la réparation des préjudices autres que matériels n’a
pas fait l’objet d’une demande en première instance et doit partant être déclarée
irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.
Etant donné que même en instance d’appel PERSONNE3.) reste en défaut de verser des
pièces établissant le paiement de frais médicaux non pris en charge par la CNS, le
jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir déclaré ce chef
de sa demande non fondée.
Pour autant que le poste 10), relatif à la perte de salaires, est à interpréter comme perte
d’une chance de trouver un emploi, il y a lieu de rappeler qu’afin que la perte de chance
de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte de chance soit
sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’évènement qui y a mis obstacle.
Tandis qu’en première instance le demandeur au civil faisait valoir la perte de chance
d’obtenir un poste de serrurier qu’il se serait vu offrir et qu’il aurait dû refuser vu son état
de santé, il verse en instance d’appel une attestation aux termes de laquelle il se serait
vu proposer un poste de chauffeur auprès d’une société de construction.
Au vu de cette inconstance quant au travail escompté, et en prenant en compte l’état de
santé ainsi que l’âge du demandeur au civil, la Cour d’appel se rallie à la juridiction de
première instance pour déclarer la demande non fondée de ce chef.
Pour autant que ce poste de demande ne serait pas à interpréter dans le sens d’une perte
de chance de trouver un travail, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour constituer une
demande nouvelle en appel.
Le poste sub 1), à savoir l’indemnisation des frais vestimentaires est également à
déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.
Le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a retenu qu’au vu des blessures
subies, l’indemnisation des frais dentaires de PERSONNE3.) est en relation causale avec
les faits retenus à charge de PERSONNE4.).
Les pièces versées ne permettant pas d’évaluer d’ores et déjà les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE3.) du chef du dommage matériel lui accru résultant de ses
lésions dentaires à la suite des faits du 22 août 2022, le jugement entrepris est à confirmer
pour autant qu’une expertise a été instaurée.
La demande du mandataire de PERSONNE3.) tendant à voir remplacer l’expert
calculateur est à rejeter, aucune cause justifiant un tel remplacement n’ayant été
présentée.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, une provision
peut être allouée à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité
définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive.
La demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de trois
mille euros.
-
Quant à la demande de PERSONNE6.)
En raison du principe fondamental du double degré de juridiction, la constitution de partie
civile faite pour la première fois en instance d’appel constitue une demande nouvelle au
sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
La constitution de partie civile de PERSONNE6.) est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses
moyens d’appel, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses
moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil ;
dit la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité provisionnelle fondée
pour le montant de 3.000 euros ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 3.000 euros à titre
de provision ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit irrecevables les demandes nouvelles en appel présentées par PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE4.) aux frais des demandes civiles de PERSONNE3.) ;
dit irrecevable la demande en indemnisation présentée par PERSONNE6.) ;
laisse les frais de la demande civile de PERSONNE6.) à sa charge.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
ainsi que de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre,
Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.