Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_312 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against failure to complete community service within 24 months, reducing sentence to fine.

Numéro de cause CACH10_312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible and found it well-founded regarding the procedural failure to complete community service within the statutory 24-month deadline. While the defendant argued for leniency based on prior prison time and recent hospitalization, the court noted these did not justify the delay. Consequently, the court reformulated the original 12-month prison sentence into a 1,000 euro fine under Article 20 of the Penal Code, deeming the infraction adequately sanctioned.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 16, 20 du Code pénal; When a defendant fails to complete community service within the prescribed 24-month period, the court may reformulate the prison sentence into a fine if the defendant has already served time or is undergoing treatment, provided the infraction is adequately sanctioned.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service delay 24 month deadline penal code reformulation prison to fine conversion resocialization efforts appeal admissibility non-payment constraint demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, par
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 23 du Code pénal
a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 23 du Code pénal.
article 22 du code pénal
résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du code pénal, en ne
article 20 du Code pénal
réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, par
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Texte complet

Arrêt N°312/24 X.

du 2 octobre 2024

(Not. 3550/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle du 13 octobre 2023 sous le numéro 440/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 14 novembre 2023 par le mandataire du

prévenu PERSONNE2.) et le 15 novembre 2023 par déclaration déposée au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 28 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 octobre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 14 novembre 2023 adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE2.) a fait interjeter appel contre le jugement

réputé contradictoire numéro 440/2023 du 13 octobre 2023 rendu par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation

et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 15 novembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat

de Diekirch a également interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE2.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois pour avoir, entre le 25 juin 2019 et le 26 mai 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, en infraction à l’article 23 du

Code pénal « violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro

254/2019 rendu en date du 3 mai 2019 par le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch

résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du code pénal, en ne

terminant pas, dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale est

devenue irrévocable, soit jusqu’au 12 juin 2021, l’exécution de la totalité des 180

heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par le même jugement,

conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat. »

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 septembre 2024, PERSONNE2.) a

déclaré qu’il vient d’accomplir l’intégralité des 180 heures auxquelles il a été

condamnées par le jugement rendu en date du 3 mai 2019 à son encontre, mais qu’il

n’aurait pas su respecter le délai légal de 24 mois. Il a expliqué que ce retard serait dû

au fait qu’il se serait trouvé à plusieurs reprises en prison et qu’il aurait suivi une

thérapie à l’étranger.

Le mandataire de PERSONNE2.) a confirmé que son mandant aurait presté

l’intégralité des 180 heures de travail d’intérêt général auxquelles il aurait été

condamnées et a versé un certificat du SCAS attestant l’exécution du travail d’intérêt

général.

Le mandataire de PERSONNE2.) a ainsi conclu à la réformation du jugement entrepris

pour décharger son mandant de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre

par le juge de première instance. Il a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation à un

travail d’intérêt général, sinon à titre plus subsidiaire encore, la condamnation à une

peine d’amende de son mandant.

Le représentant du ministère public a conclu que c’est à juste titre que le juge de

première instance a retenu la matérialité de l’infraction mise à charge de

PERSONNE2.), les heures du travail d’intérêt général n’ayant pas été accomplies dans

le délai légal de 24 mois. Cependant, au vu de ses efforts de resocialisation, le

représentant du ministère public a sollicité, par réformation du jugement entrepris, la

condamnation de PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 2 mois. Il ne s’est

néanmoins pas opposé à la condamnation à une peine d’amende, ni à la

condamnation à un travail d’intérêt général.

Aux termes de l’article 22 (3) du Code pénal, « l'exécution du travail d'intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis

force de chose jugée.

Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial,

professionnel ou social.

Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la

décision pénale a acquis force de chose jugée. ».

En date du 12 juin 2019, le jugement du 3 mai 2019, ayant condamné PERSONNE2.)

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures, a

acquis force de chose jugée. L’exécution du travail d’intérêt général devait dès lors

être commencée au plus tard le 12 décembre 2019 et achevée au plus tard le 12 juin

2021.

Il résulte du certificat d’exécution de travail d’intérêt général de l’agent de probation

PERSONNE3.) du 12 septembre 2024 que PERSONNE2.) a presté les 180 heures

entre le 16 octobre 2019 et le 19 août 2024, de sorte que le délai légal de 6 mois pour

commencer le travail d’intérêt général a été respecté. Le prévenu n’a cependant pas

respecté le délai d’achèvement fixé au 12 juin 2021, étant donné qu’il résulte du prédit

certificat que PERSONNE2.) a pris jusqu’au 19 août 2024 pour prester l’intégralité des

heures du travail d’intérêt général auquel il a été condamné par le jugement numéro

254/2019 rendu en date du 3 mai 2019 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Les peines de substitution, particulièrement la prestation de travaux d’intérêt général

non rémunérés, constituent une mesure de faveur accordée par les juridictions sur

demande expresse du prévenu et sont à exécuter rigoureusement suivant les

modalités énoncées à l’article 22 du Code pénal.

Le non-respect des modalités d’exécution du travail d’intérêt général non rémunéré

constaté par le procureur général d’Etat est sanctionné, suivant l’article 23 du Code

pénal, par une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans.

En l’occurrence, le prévenu PERSONNE2.) explique qu’il se serait trouvé en détention

durant des années et renvoie à son casier judiciaire bien rempli.

La Cour d’appel constate qu’il résulte des pièces versées en cause par le mandataire

de PERSONNE2.) que ce dernier se trouvait en détention entre le 25 septembre 2015

et le 12 janvier 2016, entre le 4 mai 2018 et le 16 mai 2018, entre le 17 décembre 2019

et le 7 janvier 2020 et entre le 30 juillet 2021 et le 24 août 2021. Même s’il est

incontestable que PERSONNE2.) a passé un certain laps de temps entre 2015 et 2021

en prison, la Cour constate que pour la période d’exécution du travail d’intérêt général

de 24 mois, à savoir entre le 12 juin 2019 et le 12 juin 2021, PERSONNE2.) ne se

trouvait en détention que pendant 1 mois.

En outre, il résulte du certificat de fin de traitement stationnaire de la clinique

SOCIETE1.) au Portugal que PERSONNE2.) a suivi un traitement stationnaire du 2

octobre 2023 au 6 décembre 2023, soit plus de deux ans après l’écoulement du délai

pour achever les heures du travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE2.) ne justifie partant pas d’une impossibilité d’exécuter les

travaux d’intérêt général non rémunérés dans le délai lui imparti.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’il n’a pas

respecté le délai de 24 mois à partir du jour où le jugement a acquis force de chose

jugée, pour accomplir la totalité des 180 heures auxquelles il a été condamné et qu’il

a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 23 du Code pénal.

La Cour d’appel retient cependant qu’au vu des efforts de resocialisation de

PERSONNE2.) et du fait que finalement le prévenu a accompli les 180 heures de

travaux d’intérêt général, l’infraction lui reprochée est adéquatement sanctionnée, par

réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, par

une peine d’amende de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE2.) fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE2.)

de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois

prononcée à son encontre par le jugement numéro 440/2023 du 13 octobre 2023;

condamne PERSONNE2.) à une peine d’amende de mille (1.000) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 18,50 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance, en faisant

abstraction de l’article 15 du Code pénal, et par application des articles 16 et 20 du

Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.