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CACH10_310 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms acquittal and damages against police officers for assault during lawful arrest.

Numéro de cause CACH10_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant against two police officers. The defendant argued for fault in the officers' conduct during an arrest, but the court held that the legality of the police intervention cannot be challenged in a civil appeal when no criminal appeal was lodged. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment which acquitted the defendant of threats and awarded damages to the officers.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; The legality of police intervention in the execution of the law cannot be re-examined in a civil appeal if no criminal appeal was filed, and the civil defendant bears the burden of proving fault.

Mots-clés

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civil appeal admissibility police intervention legality criminal appeal prerequisite burden of proof fault assault during arrest damages confirmation procedural default révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cour 7 janvier 2008, n°3/08 VI, Godseels
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Texte complet

Arrêt N°310/24 X.

du 2 octobre 2024

(Not. 12808/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1)

PERSONNE2.), Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ), demeurant

professionnellement au Commissariat de ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

2)

PERSONNE3.), Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ), demeurant

professionnellement au Commissariat de ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

demandeurs au civil.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 18 janvier 2024, sous le numéro 127/2024 dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 14 février 2024 par le mandataire du défendeur

au civil PERSONNE4.).

En vertu de cet appel et par citation du 20 mars 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE4.) assisté de son mandataire

Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut

entendu en ses moyens d’appel.

Les demandeurs au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 octobre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration par voie électronique du 14 février 2024, le mandataire de

PERSONNE7.) a relevé appel limité au civil d’un jugement correctionnel n° 127/2024

rendu le 18 janvier 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

L’appel au civil du défendeur PERSONNE7.) est recevable pour être intervenu dans

les forme et délai de la loi.

Par ledit jugement, le tribunal a, au pénal acquitté PERSONNE7.) de la prévention de

menace d’attentat dirigée contre les agents de

police

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du

sursis intégral du chef de rébellion commis le 10 décembre 2022 vers 18.30 à

ADRESSE3.) avec violences à l’encontre des agents de police PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) en donnant un coup au niveau du front de PERSONNE5.) et un coup

à PERSONNE6.) de sorte que ce dernier soit tombé par terre. Il a encore été retenu

dans les liens de la prévention d’avoir outragé par paroles les agents dans l’exercice

de leurs fonctions et pour avoir le même jour à 22.00 heures à ADRESSE3.), outragé

ces mêmes agents dans l’exercice de leurs fonctions par paroles par téléphone.

Au civil, le tribunal a alloué au commissaire PERSONNE5.) la somme de 300 euros,

évalué ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice le 4 janvier 2024, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de son dommage moral.

Au vu des pièces du dossier, les juges de première instance ont alloué au commissaire

PERSONNE6.), du chef des blessures subies consistant dans une

« fracture

articulaire non déplacée de l’extrémité distale du scaphoïde du poignet droit », la

somme de 2.000 euros, évaluée ex aequo et bono et du chef de l’indemnisation des

douleurs endurées le montant de 2.000 euros, évalué ex aequo et bono, afin

d’indemniser l’aspect moral résultant de son incapacité de travail temporaire.

A l’audience de la Cour du 16 septembre 2024, le prévenu a contesté avoir porté un

coup à PERSONNE6.) ou de lui avoir causé une blessure. Il explique son emportement

par la manière de procéder des agents verbalisants. Il aurait été discriminé par rapport

aux autres conducteurs qui auraient de même participé au concert de klaxons, après

le match de football entre le Portugal et le Maroc, sans qu’ils aient été sommés

d’arrêter leurs agissements ou aient été interpellés.

Son mandataire admet le montant de 300

euros alloué au commissaire

PERSONNE5.), mais conteste que son mandant aurait porté un coup à l’agent de

police PERSONNE6.). Il met ensuite en doute tout lien causal entre le comportement

de son mandant et la fracture du poignet de celui-ci ainsi que le quantum des montants

alloués.

A titre subsidiaire, si une intervention dans le dommage devrait néanmoins être

attribuée à son mandant, il invoque la faute de la victime, responsable de son propre

dommage, vu que les policiers avaient procédé à une « arrestation illégale » de son

mandant qui aurait alors été en droit de se défendre contre cet acte discrétionnaire.

Le policier aurait par ailleurs agi en contravention des règles de la déontologie du corps

de la police grand-ducale et notamment aux articles 8 à 11 du Code de déontologie,

soit aux obligations de loyauté, d’indépendance, d’impartialité et par manque de

professionnalisme.

Il y aurait dès lors lieu de retenir un partage de responsabilité de 80% à charge de la

victime PERSONNE6.).

En dernier ordre de subsidiarité, il conteste les montants alloués qu’il estime surfait.

Les deux demandeurs au civil, personnellement présents à l’audience, ont maintenu

leurs demandes civiles respectives dirigées contre PERSONNE7.).

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

La Cour rappelle qu’à défaut d’avoir interjeté appel au civil contre le jugement de

première instance, les demandeurs au civil ne sont pas recevables de réclamer en

instance d’appel les montants indemnitaires initialement réclamés, mais non alloués

par les juges de première instance.

PERSONNE7.) a limité son appel au volet civil de sorte qu’à défaut d’avoir interjeté

appel au pénal, le volet pénal a acquis force de chose jugée.

Ce dernier ne saurait dès lors dans la présente instance remettre en cause avoir

commis des attaques avec violences à l’encontre des agents de police PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), notamment le fait décidé au pénal qu’il a donné un coup au niveau

du front de PERSONNE5.) et d’avoir repoussé violemment PERSONNE6.) de sorte

que ce dernier soit tombé par terre.

Il appert également des constatations des juges de première instance que la chute a

été provoquée par les coups portés par PERSONNE7.) à PERSONNE6.) et que cette

chute a causé une fracture du poignet, constatée par un certificat médical du docteur

PERSONNE8.) ayant retenu une incapacité de travail de 60 jours

La faute pénale et partant la faute civile commise par PERSONNE7.) restent dès lors

établies devant la Cour statuant uniquement, vu l’appel limité au civil, sur le volet civil.

L’auteur de l’infraction et défendeur au civil est recevable à invoquer un partage de

responsabilité, à condition de ne pas remettre en cause la faute pénale dores et déjà

retenue à l’encontre du défendeur au civil.

Le juge peut ne condamner l’auteur de l’infraction qu’à la réparation partielle du

dommage, s’il constate que la partie lésée a commis de son côté une faute qui a

concouru à causer ce dommage (Van Roye, Manuel de la partie civile, N° 314, p. 339).

Cette faute ne doit pas nécessairement procéder d’un délit proprement dit, mais elle

peut ne constituer qu’un quasi-délit, c’est-à-dire un manquement purement civil; l’un et

l’autre obligent à réparation.

Ainsi en cas de faute commune, celle de la victime aura pour résultat de diminuer

l’indemnité d’après la gravité et l’incidence qu’elle a eue sur les dégâts causés (cf.

Cour 21 décembre 2004, n°446/04 V).

Il appartient toutefois au défendeur au civil d’établir la prétendue faute commise par la

victime.

En l’espèce, aucune faute commise par la victime PERSONNE6.) ne ressort toutefois

d’aucun élément du dossier.

Il découle toutefois au contraire des dépositions de PERSONNE9.), le chauffeur de

bus se trouvant bloqué derrière la voiture conduite par PERSONNE7.), que ce dernier

avait complètement ignoré les injonctions du policier visant à l’inciter de cesser de

klaxonner et de dégager la bande de circulation qu’il bloquait complètement et causait

un bouchon de circulation. En tentant de prendre la fuite en marche arrière, la voiture

de PERSONNE7.) colludait avec le bus. Lorsque le verrouillage central se

déverrouillait, PERSONNE6.) ouvrait la portière, tentait de tirer le prévenu de

l’habitacle et a reçu un coup part celui-ci qui l’a fait chuter par terre.

Un autre conducteur interpellé pour avoir klaxonné en continu, PERSONNE10.), a

confirmé que PERSONNE7.) n’obtempérait pas aux injonctions des policiers,

continuait à klaxonner pour ensuite tenter de prendre la fuite.

A titre d’élément constitutif de l’infraction de rébellion retenue à charge de

PERSONNE7.), la juridiction de première instance a retenu nécessairement la légalité

de l’intervention des agents de police PERSONNE11.) et PERSONNE12.) (cf. Cour 7

janvier 2008, n°3/08 VI, Godseels, Commentaire du Code pénal belge, art. 269,

n°1694). Les agents de police ont donc agi pour l’exécution de la loi. Cet élément,

faute d’appel au pénal, ne peut pas être remis en cause en la présente instance

d’appel.

La partie appelante PERSONNE7.) reste partant en défaut de démontrer une faute

dans le chef de PERSONNE6.).

En ce qui concerne les montants alloués, le tribunal a fixé le montant pour indemniser

les douleurs endurées à 2.000 euros, évaluation ex aequo et bono que la Cour

approuve et entérine au vu de la fracture du poignet, ayant après consolidation

nécessité encore 16 heures de kinésithérapie.

Quant à l’aspect moral, c’est encore à juste titre que le tribunal a, au vu de la durée de

l’incapacité de travail pendant 60 jours, évalué que ce préjudice devrait être indemnisé

par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.

Le jugement est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE4.) et son mandataire entendus

en leurs moyens d’appel, les demandeurs au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil de PERSONNE7.) ;

le déclare non fondé ;

partant confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel au défendeur au civil PERSONNE7.), ces frais

liquidés à 30,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.