Court dismisses appeal as time-barred because the 40-day appeal period expired before the filing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeal inadmissible due to the expiration of the statutory appeal period. The appellant filed the appeal on March 7, 2024, while the judgment was rendered on January 26, 2024, making the deadline March 6, 2024. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 al. 1 C. proc. pén.; An appeal filed after the expiration of the forty-day period prescribed by law is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°309/24 X. du 2 octobre 2024 (Not. 274/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur et défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), demandeur et défendeur au civil et intimé. _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 janvier 2024, sous le numéro 63/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 mars 2024 par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.). En vertu de cet appel et par citation du 26 mars 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens d’appel de ce dernier.
Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le demandeur au civil PERSONNE4.), et développa plus amplement les moyens de ce dernier. Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 7 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de PERSONNE3.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement par ce tribunal en date du 26 janvier 2024 sous le n°63/2024, par lequel le tribunal l’a acquitté de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE4.), s’est déclaré par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile en indemnisation de ce dernier dirigée contre PERSONNE3.) et s’est encore déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE4.).
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. A l’audience de la Cour du 16 septembre 2024, le représentant du parquet général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel du prévenu qui serait tardif.
Le mandataire de PERSONNE3.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour. Le mandataire de PERSONNE5.) s’est rallié aux conclusions du ministère public. Les réquisitions du ministère public sont fondées. En effet, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement en date du vendredi 26 janvier 2024, de sorte que le délai de quarante jours, prévu à l’article 203 alinéa 1er du Code de procédure pénale pour relever appel, a commencé à courir le lendemain de cette date, soit le 27 janvier 2024 et est arrivé à son terme le mercredi 6 mars 2024, l’année 2024 étant une année bissextile.
Il en suit que le délai d’appel était expiré le jeudi 7 mars 2024, date de la déclaration d’appel. L’appel au pénal et au civil de PERSONNE3.) est irrecevable comme ayant été interjeté après l’expiration du délai légal. A l’audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE4.) a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Au vu des circonstances de l’espèce et de l’irrecevabilité de l’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE4.) les sommes exposées par lui et non comprises dans les charges.
P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel au pénal et au civil de PERSONNE3.) irrecevable ; dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE4.) pour l’instance d’appel non fondée ; condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,00 euros ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.). Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que par application des articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.