Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_208 Généré par l'IA

Court dismisses stage driver's alcohol charge due to citation error regarding permitted alcohol limits.

Numéro de cause JPDPOL_208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the prosecution's charge against a stage driver for driving with an alcohol level of 0.39 mg/liter. The prosecutor alleged a violation of the standard 0.25 mg/liter limit for stage drivers, but the defense successfully argued that the citation contained a material error by failing to specify the reduced limit applicable to stage drivers. Consequently, the court ruled that the prosecution's claim was invalid because it did not correctly state the specific legal threshold for the defendant's status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 2, 4 of the Road Traffic Regulation Law; The prosecution must accurately cite the specific alcohol limit applicable to the driver's status; a citation omitting the reduced limit for stage drivers constitutes a material error invalidating the charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
stage driver alcohol limit citation error road traffic law prosecution burden material defect dismissal of charge interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12, paragraph 2, 4 of the Road Traffic Regulation Law
Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the Road Traffic Regulation Law
Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 1, 2 and 174 of the Grand Ducal Regulation on Road Traffic
Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 208/2024

Not.: 953/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 juillet 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11205/2024 dressé le 27 mai 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 25 juillet 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 31 juillet 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la

période de stage,

le 27/05/2024 vers 00.39 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,39 mg par litre d'air expiré. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il déclare avoir arrosé un barbecue familial avec plusieurs bouteilles de bière. Par

suite de l’appel de ses amis, il a pris le volant de la voiture pour aller faire un tour avec

eux.

Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques le taux d’alcool permis

est ramené respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10

mg d’alcool par litre d’air expiré pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils

conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle

s’applique la période de stage.

Le ministère public ayant libellé la circonstance de la période de stage dans le chef

du prévenu, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation du

ministère public.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du

procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu sauf à rectifier l’erreur matérielle

liée au taux d’alcool autorisé pour les conducteurs en période de stage:

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la

période de stage,

le 27 mai 2024 vers 00.39 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,39 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information concernant les voies de recours

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants

du code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement contradictoire.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit

en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil

et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de

préférence par voie de courriel à l’adresse électronique

pgsin@justice.etat.lu

respectivement au n° tél. : 475981-2600 (Luxembourg).

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais

au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.