Court dismisses stage driver's alcohol charge due to citation error regarding permitted alcohol limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the prosecution's charge against a stage driver for driving with an alcohol level of 0.39 mg/liter. The prosecutor alleged a violation of the standard 0.25 mg/liter limit for stage drivers, but the defense successfully argued that the citation contained a material error by failing to specify the reduced limit applicable to stage drivers. Consequently, the court ruled that the prosecution's claim was invalid because it did not correctly state the specific legal threshold for the defendant's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 2, 4 of the Road Traffic Regulation Law; The prosecution must accurately cite the specific alcohol limit applicable to the driver's status; a citation omitting the reduced limit for stage drivers constitutes a material error invalidating the charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 208/2024
Not.: 953/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 juillet 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11205/2024 dressé le 27 mai 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 25 juillet 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 31 juillet 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la
période de stage,
le 27/05/2024 vers 00.39 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d'air expiré, en l'espèce de 0,39 mg par litre d'air expiré. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il déclare avoir arrosé un barbecue familial avec plusieurs bouteilles de bière. Par
suite de l’appel de ses amis, il a pris le volant de la voiture pour aller faire un tour avec
eux.
Selon l’article 12, paragraphe 2, 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques le taux d’alcool permis
est ramené respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10
mg d’alcool par litre d’air expiré pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils
conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage.
Le ministère public ayant libellé la circonstance de la période de stage dans le chef
du prévenu, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation du
ministère public.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du
procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu sauf à rectifier l’erreur matérielle
liée au taux d’alcool autorisé pour les conducteurs en période de stage:
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la
période de stage,
le 27 mai 2024 vers 00.39 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d'air expiré, en l'espèce de 0,39 mg par litre d'air expiré.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information concernant les voies de recours
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants
du code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement contradictoire.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit
en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil
et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de
préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
pgsin@justice.etat.lu
respectivement au n° tél. : 475981-2600 (Luxembourg).
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais
au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.