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CAChAP_138 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban reduction citing lack of compelling need and lack of remorse.

Numéro de cause CAChAP_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant sought to reduce a 21-month driving ban to a suspended ban by citing a Constitutional Court ruling on procedural non-conformity. The court rejected this request because the applicant failed to demonstrate an urgent need for leniency and showed a lack of understanding regarding the severity of repeated traffic offenses.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 698 (1); Code de procédure pénale, art. 697 (2): The court of appeal may grant a suspended driving ban if the applicant demonstrates a compelling need and shows genuine remorse, but repeated offenses without such factors justify maintaining a strict ban.

Mots-clés

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suspended driving ban driving license revocation procedural appeal compelling need repeated traffic offenses suspended sentence court of appeal interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 698 (1)
à l’article 698 (1) alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale.
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision
Code de procédure pénale, art. 696
L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 138/24 chap

du 1er octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 27 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre un « jugement du 18 septembre 2024 »,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) sous forme de courrier électronique le 27

septembre 2024 contre un « jugement du 18 septembre 2024 ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours introduit suivant la forme prévue

à l’article 698 (1) alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale. Quant au fond, le Ministère

public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

du 15 février 2019 constatant la non-conformité de l’article 694(5) du code de procédure

pénale pour voir aménager l’interdiction de conduire de 21 mois, prononcée à son

encontre par un jugement du 4 février 2019 du Tribunal correctionnel de Luxembourg.

Le Ministère public donne à considérer qu’il est uniquement possible d’assortir la

première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation de PERSONNE1.) du 21 juin 2024, à savoir du sursis intégral. Etant

donné qu’en l’espèce le casier judiciaire du concerné ne renseignerait pas d’autres

condamnations que celles précitées en matière de circulation routière, les explications

fournies par lui justifieraient de faire droit au recours.

L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la

Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

PERSONNE1.), dans son recours, entend entreprendre « le jugement du 18 septembre

2024 ». Le 18 septembre 2024 à 15.15 heures, PERSONNE1.) s’est vu notifier le retrait

de son permis de conduire sur base de la décision du délégué du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après du délégué) du 14 août 2024 fixant le début de

son interdiction de conduire ferme au 17 septembre 2024 avec une fin prévue pour le 12

février 2026.

En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il doit partant être compris en

ce sens que le requérant souhaite se pourvoir contre la décision du délégué lui notifiée

le 18 septembre 2024 afin de se voir accorder « le sursis de nouveau ».

Il y a partant lieu de déclarer le recours recevable pour avoir été introduit endéans le

délai légal de 8 jours ouvrables et conformément à l’article 698 (1) alinéa 2 du code de

procédure pénale. Ce même article prévoit en son alinéa 1er que le recours doit

comporter un exposé sommaire des moyens, en l’espèce le requérant a exposé de façon

suffisamment compréhensible pour quelle raison il a introduit un recours.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision

est prise en composition de juge unique.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère

public en ce que la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de 21

mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation

du 21 juin 2024 à une interdiction de conduire de 1 mois assortie du sursis intégral et

qu’il peut partant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité pour voir

assortir la première condamnation à une interdiction de conduire de la même modalité

que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines

constate en premier lieu que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce pour documenter,

nonobstant deux condamnations judiciaires intervenues à son encontre, un besoin

impérieux de nature à mériter encore une fois une mesure de faveur qu’est le sursis à

l’interdiction de conduire. S’y ajoute que, domicilié à ADRESSE3.), PERSONNE1.) peut

recourir aux transports en commun pour ses déplacements. En second lieu,

PERSONNE1.), après avoir détaillé sa situation personnelle et ses problèmes de santé,

expose avoir pris « la ferme décision de s’abstenir à consommer de l’alcool avant de

prendre le volant ». Pareille déclaration dénote dans son chef une absence de prise de

conscience de la gravité de la situation laquelle peut s’expliquer par le fait que

nonobstant des infractions répétées à la réglementation relative à la circulation routière,

PERSONNE1.) s’est toujours vu accorder la faveur du sursis intégral. Lui accorder dans

les circonstances données une nouvelle fois le sursis à l’interdiction de conduire

prononcée, impliquerait que le requérant ne va pas comprendre que les règles en

matière de circulation routière s’imposent avec la même rigueur pour tout citoyen, dont

elles assurent la sécurité et la protection contre ceux qui n’y accordent pas l’importance

voulue par le législateur,

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par: Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

d’Amra ADROVIC, greffier.