Court dismisses appeal for driving ban reduction citing lack of compelling need and lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant sought to reduce a 21-month driving ban to a suspended ban by citing a Constitutional Court ruling on procedural non-conformity. The court rejected this request because the applicant failed to demonstrate an urgent need for leniency and showed a lack of understanding regarding the severity of repeated traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 698 (1); Code de procédure pénale, art. 697 (2): The court of appeal may grant a suspended driving ban if the applicant demonstrates a compelling need and shows genuine remorse, but repeated offenses without such factors justify maintaining a strict ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 138/24 chap
du 1er octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le premier octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 27 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre un « jugement du 18 septembre 2024 »,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) sous forme de courrier électronique le 27
septembre 2024 contre un « jugement du 18 septembre 2024 ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours introduit suivant la forme prévue
à l’article 698 (1) alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale. Quant au fond, le Ministère
public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle
du 15 février 2019 constatant la non-conformité de l’article 694(5) du code de procédure
pénale pour voir aménager l’interdiction de conduire de 21 mois, prononcée à son
encontre par un jugement du 4 février 2019 du Tribunal correctionnel de Luxembourg.
Le Ministère public donne à considérer qu’il est uniquement possible d’assortir la
première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation de PERSONNE1.) du 21 juin 2024, à savoir du sursis intégral. Etant
donné qu’en l’espèce le casier judiciaire du concerné ne renseignerait pas d’autres
condamnations que celles précitées en matière de circulation routière, les explications
fournies par lui justifieraient de faire droit au recours.
L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la
Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par
le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
PERSONNE1.), dans son recours, entend entreprendre « le jugement du 18 septembre
2024 ». Le 18 septembre 2024 à 15.15 heures, PERSONNE1.) s’est vu notifier le retrait
de son permis de conduire sur base de la décision du délégué du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines (ci-après du délégué) du 14 août 2024 fixant le début de
son interdiction de conduire ferme au 17 septembre 2024 avec une fin prévue pour le 12
février 2026.
En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il doit partant être compris en
ce sens que le requérant souhaite se pourvoir contre la décision du délégué lui notifiée
le 18 septembre 2024 afin de se voir accorder « le sursis de nouveau ».
Il y a partant lieu de déclarer le recours recevable pour avoir été introduit endéans le
délai légal de 8 jours ouvrables et conformément à l’article 698 (1) alinéa 2 du code de
procédure pénale. Ce même article prévoit en son alinéa 1er que le recours doit
comporter un exposé sommaire des moyens, en l’espèce le requérant a exposé de façon
suffisamment compréhensible pour quelle raison il a introduit un recours.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision
est prise en composition de juge unique.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère
public en ce que la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de 21
mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation
du 21 juin 2024 à une interdiction de conduire de 1 mois assortie du sursis intégral et
qu’il peut partant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité pour voir
assortir la première condamnation à une interdiction de conduire de la même modalité
que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines
constate en premier lieu que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce pour documenter,
nonobstant deux condamnations judiciaires intervenues à son encontre, un besoin
impérieux de nature à mériter encore une fois une mesure de faveur qu’est le sursis à
l’interdiction de conduire. S’y ajoute que, domicilié à ADRESSE3.), PERSONNE1.) peut
recourir aux transports en commun pour ses déplacements. En second lieu,
PERSONNE1.), après avoir détaillé sa situation personnelle et ses problèmes de santé,
expose avoir pris « la ferme décision de s’abstenir à consommer de l’alcool avant de
prendre le volant ». Pareille déclaration dénote dans son chef une absence de prise de
conscience de la gravité de la situation laquelle peut s’expliquer par le fait que
nonobstant des infractions répétées à la réglementation relative à la circulation routière,
PERSONNE1.) s’est toujours vu accorder la faveur du sursis intégral. Lui accorder dans
les circonstances données une nouvelle fois le sursis à l’interdiction de conduire
prononcée, impliquerait que le requérant ne va pas comprendre que les règles en
matière de circulation routière s’imposent avec la même rigueur pour tout citoyen, dont
elles assurent la sécurité et la protection contre ceux qui n’y accordent pas l’importance
voulue par le législateur,
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit au recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par: Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
d’Amra ADROVIC, greffier.