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JPLCIVIL_2865 Généré par l'IA

Telecom contract dispute: Court partially allows damages, reduces lawyer fees, and rejects provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_2865
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the telecommunications company's claim for damages and procedural costs against the individual subscriber. While the court awarded the principal debt and reduced the requested lawyer fees to a fair amount, it rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. The decision was based on the specific circumstances of the contract termination and the equitable assessment of legal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240, 115 n.c.p.c.: The court has discretion to reduce excessive lawyer fees based on case difficulty and outcome, and must reject provisional execution absent proof of urgency or peril.

Mots-clés

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telecommunications contract lawyer fees reduction provisional execution procedural costs equitable assessment contract termination consumer dispute action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
Ainsi, la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 2865/24

du 30 septembre 2024

Dossier n° L-CIV-251/24

Audience publique du trente septembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par la société d’avocats Mayer, Avocats à la Cour, représentée par Maître

Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant en personne.

F a i t s :

Par exploit du 11 avril 2024 de l'huissier de justice suppléant Max GLODE, en

remplacement de l’huissier de justice de Goeffrey GALLE de Luxembourg, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 2 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée

au présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

16 septembre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la voir

condamner à lui payer :

-

la somme de 810,76 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde et voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de 3 points

à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à

intervenir,

-

la somme de 40,00 euros au titre de frais de rappel,

-

la somme de 500,00 euros au titre de remboursement de ses honoraires

d’avocat,

-

une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La demanderesse a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.)

a souscrit un contrat d’abonnement de services de télécommunications en date du 1er

octobre 2021. Suite à une demande en ce sens de la part de la défenderesse, la

demanderesse aurait confirmé la résiliation du contrat d’abonnement avec effet au 30

juin 2023.

La société SOCIETE1.) soutient que la défenderesse lui reste actuellement redevable

de la somme de 850,76 euros.

Elle conteste énergiquement les prétendus problèmes de connexion invoqués par

PERSONNE1.). Suite aux nombreuses réclamations de la part de cette dernière, la

société SOCIETE1.) aurait envoyé son technicien sur place afin de vérifier les

prétendus problèmes de connexion. Or, il se serait avéré que les problèmes auraient

été dus à l’ordinateur personnel de PERSONNE1.).

Non seulement le forfait facturé par ledit technicien serait dû, mais également les

factures relatives aux abonnements ainsi qu’à la non remise du matériel.

En cours de délibéré, la partie demanderesse, expliquant que PERSONNE1.) lui a

restitué un modem plusieurs semaines après la signification de la citation, réduit sa

demande de 204,00 euros, pour ne réclamer plus qu’un montant total de 606,76 euros.

Elle augmente en outre sa demande du montant de 25,00 euros du chef d’un courrier

de rappel envoyé la demanderesse la 1er septembre 2024 pour ainsi porter sa

demande du chef des frais de rappel au montant total de 65,00 euros.

PERSONNE1.) reconnaît être redevable des 3 factures relatives à son abonnement

(3 x 72,21 euros) ainsi que de la facture relative aux frais de résiliation (120,00 euros).

Elle conteste cependant la facture de 109,01 euros relative à l’intervention du

technicien (dont elle n’aurait jamais demandé l’intervention). De même, elle conteste

la facture relative à la non remise du matériel, motif pris qu’elle aurait restitué tout le

matériel (et non pas uniquement le modem) en date du 5 juillet 2023. La

demanderesse aurait toutefois refusé de lui fournir un accusé de réception.

Appréciation

Le montant de 606,76 euros réclamé par la demanderesse se décompose (suite à la

note versée en cours de délibéré) comme suit :

-

facture du 31 janvier 2023

109,01 euros (ci-après facture n° 1)

-

paiement du 13 avril 2023

- 73,00 euros

-

facture du 10 février 2023

171,12 euros (ci-après facture n° 2)

-

crédit

- 99,00 euros

-

facture du 10 avril 2023

72,21 euros (ci-après facture n° 3)

-

facture du 3 mai 2023

120,00 euros (ci-après facture n° 4)

-

facture du 10 mai 2023

72,21 euros (ci-après facture n° 5)

-

facture du 10 juin 2023

72,21 euros (ci-après facture n° 6)

-

facture du 12 juillet 2023

366,00 euros (ci-après facture n° 7)

-

note de crédit

- 204,00 euros

En ce qui concerne la facture n° 1 relative au forfait dépannage (109,01 euros),

laquelle est formellement contestée par PERSONNE1.), force est de constater que

celle-ci s’est d’ores et déjà acquittée d’un montant de 73,00 euros en date du 13 avril

2023. Ses contestations tombent dès lors à faux et il y a lieu de la condamner au solde

restant dû de 36,01 euros, étant donné que (i) un technicien a dû se déplacer au

domicile de la défenderesse afin de vérifier en quoi consiste le prétendu problème de

connexion, (ii) aucun problème de connexion n’a été établi par PERSONNE1.) et (iii)

celle-ci a accepté de s’acquitter du forfait lui réclamé en payant volontairement et sans

réserves près de deux tiers de la facture. Le montant de 36,01 euros est partant dû.

En ce qui concerne la facture n° 2, qui s’élève à la somme de 171,12 euros, il appert

que PERSONNE1.) s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 99,00 euros au titre

de la remise du matériel. Reste la somme de 72,12 euros au titre de l’abonnement.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas les prestations mises à sa charge

du chef de l’abonnement souscrit par elle, il y a lieu de la condamner au paiement du

montant du prédit montant. Le montant de 72,12 euros est partant dû.

En ce qui concerne la facture n° 3, s’élevant à la somme de 72,21 euros du chef des

frais d’abonnement, PERSONNE1.) reconnaît en être redevable. Il y a partant lieu de

la condamner au paiement de ce montant. Le montant de 72,21 euros est partant dû.

Il en va de même en ce qui concerne les factures n° 4, 5 et 6, s’élevant aux montants

respectifs de 120,00 euros (frais de résiliation), 72,21 et 72,21 euros (frais

d’abonnement). Ces montants sont partant dus.

En ce qui concerne la dernière facture n° 7, qui s’élève, après établissement de la

note de crédit, à la somme de 162,00 euros, elle a trait à la location du matériel.

PERSONNE1.) conteste en être redevable, au motif qu’elle aurait remis tout le

matériel dans les locaux de la demanderesse en date du 5 juillet 2023. Ceci est

toutefois contesté par la demanderesse. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne

rapporte pas la moindre preuve de ses allégations, ce chef de la demande doit

également être déclaré fondé. Le montant de 162,00 euros est partant dû.

Les frais de rappel (4 x 10,00 euros =) 40,00 euros ne sont pas contestés par

PERSONNE1.), de sorte que ce chef de la demande est pareillement fondée. Le

montant de 40,00 euros est partant dû.

Il n’y a, en revanche, pas lieu de condamner celle-ci au paiement du dernier courrier

de rappel du 1er septembre 2024, aux motifs que ce dernier a été envoyé

postérieurement à la citation et qu’il n’est pas versé au dossier.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 646,76 euros avec les intérêts légaux

sur la somme de 606,76 euros à partir de la demande en justice, 11 avril 2024, jusqu’à

solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

Quant aux honoraires d’avocat réclamés par la société SOCIETE1.), il y a lieu de

rappeler que, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (n°5/12) a condamné

la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette

décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base

de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La

Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également

les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être

remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1382 du code

civil (Cour 20 novembre 2014, n°39462 du rôle).

Ainsi, la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au

juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises

dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer

ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).

Néanmoins, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires relatives aux

honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent

obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même instance (TAL

20 mars 2018, n°184665 du rôle).

Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des

demandes prenant appui sur les deux fondements.

Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions

légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un

lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la

preuve de l’iniquité et du paiement de frais non compris dans les dépens en ce qui

concerne la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans le cadre de la demande basée sur la responsabilité civile, la jurisprudence

affirme le principe du caractère réparable du préjudice consistant dans les frais et

honoraires d’avocat dans des matières où le recours à un avocat n’est pas légalement

obligatoire.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et

honoraires à l’avocat, n’est ainsi non seulement donné lorsque le recours à l’avocat

était légalement nécessaire pour assumer la défense, mais également lorsque ce

recours n’était qu’utile (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 3e éd, page 1122, n°1144)

Pour que la société SOCIETE1.) puisse prétendre à indemnisation de ses honoraires

d’avocat exposés dans le cadre du présent litige, il faut que sa demande soit fondée,

faute de quoi, l’attitude procédurale de son adversaire n’est pas susceptible d’être

qualifiée de fautive.

En l’occurrence, tel est le cas.

Par conséquent, il y a dès lors lieu de retenir que l’attitude procédurale de

PERSONNE1.) est à qualifier de fautive.

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle

soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les

frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de

la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a

coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du

dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat

(Cour 4 janvier 2012, Pas. 35, p.848).

Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre

le responsable. En effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut

distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle en l’avocat et son client, qui doit

être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question

de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un

choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La

répétibilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage,

RGAR 2003, 13750, n°7 ; CA 11 juillet 2001, n°24442 du rôle).

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenues

entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être

évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à

l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (TAL 20 mars 2018,

n°184665 du rôle).

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance

de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune

du client (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 500,00 euros à titre de frais et

honoraires d’avocat établi par le mémoire d’honoraires de Maître Juliette MAYER qui

s’élève à la somme de 438,48 euros.

Au vu de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté et du résultat obtenu, le

tribunal décide que le montant réclamé de 500,00 euros est exagéré et conclut dès

lors qu’il y a lieu d’allouer ex aequo et bono à la société SOCIETE1.) la somme de

300,00 euros à titre de frais et honoraires d’avocat et de condamner PERSONNE1.)

au paiement de ce montant.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR

CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

reçoit la réduction de la demande en la forme,

dit la demande partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 646,76 euros avec les intérêts légaux sur la somme de

606,76 euros à partir de la demande en justice, 11 avril 2024, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 300,00 euros au titre de ses frais d’avocat,

condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 150,00 euros,

rejette la demande pour le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER Véronique JANIN