Telecom contract dispute: Court partially allows damages, reduces lawyer fees, and rejects provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the telecommunications company's claim for damages and procedural costs against the individual subscriber. While the court awarded the principal debt and reduced the requested lawyer fees to a fair amount, it rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. The decision was based on the specific circumstances of the contract termination and the equitable assessment of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 115 n.c.p.c.: The court has discretion to reduce excessive lawyer fees based on case difficulty and outcome, and must reject provisional execution absent proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2865/24
du 30 septembre 2024
Dossier n° L-CIV-251/24
Audience publique du trente septembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par la société d’avocats Mayer, Avocats à la Cour, représentée par Maître
Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant en personne.
F a i t s :
Par exploit du 11 avril 2024 de l'huissier de justice suppléant Max GLODE, en
remplacement de l’huissier de justice de Goeffrey GALLE de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 2 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
16 septembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la voir
condamner à lui payer :
-
la somme de 810,76 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde et voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de 3 points
à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à
intervenir,
-
la somme de 40,00 euros au titre de frais de rappel,
-
la somme de 500,00 euros au titre de remboursement de ses honoraires
d’avocat,
-
une indemnité de procédure de 500,00 euros.
La demanderesse a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.)
a souscrit un contrat d’abonnement de services de télécommunications en date du 1er
octobre 2021. Suite à une demande en ce sens de la part de la défenderesse, la
demanderesse aurait confirmé la résiliation du contrat d’abonnement avec effet au 30
juin 2023.
La société SOCIETE1.) soutient que la défenderesse lui reste actuellement redevable
de la somme de 850,76 euros.
Elle conteste énergiquement les prétendus problèmes de connexion invoqués par
PERSONNE1.). Suite aux nombreuses réclamations de la part de cette dernière, la
société SOCIETE1.) aurait envoyé son technicien sur place afin de vérifier les
prétendus problèmes de connexion. Or, il se serait avéré que les problèmes auraient
été dus à l’ordinateur personnel de PERSONNE1.).
Non seulement le forfait facturé par ledit technicien serait dû, mais également les
factures relatives aux abonnements ainsi qu’à la non remise du matériel.
En cours de délibéré, la partie demanderesse, expliquant que PERSONNE1.) lui a
restitué un modem plusieurs semaines après la signification de la citation, réduit sa
demande de 204,00 euros, pour ne réclamer plus qu’un montant total de 606,76 euros.
Elle augmente en outre sa demande du montant de 25,00 euros du chef d’un courrier
de rappel envoyé la demanderesse la 1er septembre 2024 pour ainsi porter sa
demande du chef des frais de rappel au montant total de 65,00 euros.
PERSONNE1.) reconnaît être redevable des 3 factures relatives à son abonnement
(3 x 72,21 euros) ainsi que de la facture relative aux frais de résiliation (120,00 euros).
Elle conteste cependant la facture de 109,01 euros relative à l’intervention du
technicien (dont elle n’aurait jamais demandé l’intervention). De même, elle conteste
la facture relative à la non remise du matériel, motif pris qu’elle aurait restitué tout le
matériel (et non pas uniquement le modem) en date du 5 juillet 2023. La
demanderesse aurait toutefois refusé de lui fournir un accusé de réception.
Appréciation
Le montant de 606,76 euros réclamé par la demanderesse se décompose (suite à la
note versée en cours de délibéré) comme suit :
-
facture du 31 janvier 2023
109,01 euros (ci-après facture n° 1)
-
paiement du 13 avril 2023
- 73,00 euros
-
facture du 10 février 2023
171,12 euros (ci-après facture n° 2)
-
crédit
- 99,00 euros
-
facture du 10 avril 2023
72,21 euros (ci-après facture n° 3)
-
facture du 3 mai 2023
120,00 euros (ci-après facture n° 4)
-
facture du 10 mai 2023
72,21 euros (ci-après facture n° 5)
-
facture du 10 juin 2023
72,21 euros (ci-après facture n° 6)
-
facture du 12 juillet 2023
366,00 euros (ci-après facture n° 7)
-
note de crédit
- 204,00 euros
En ce qui concerne la facture n° 1 relative au forfait dépannage (109,01 euros),
laquelle est formellement contestée par PERSONNE1.), force est de constater que
celle-ci s’est d’ores et déjà acquittée d’un montant de 73,00 euros en date du 13 avril
2023. Ses contestations tombent dès lors à faux et il y a lieu de la condamner au solde
restant dû de 36,01 euros, étant donné que (i) un technicien a dû se déplacer au
domicile de la défenderesse afin de vérifier en quoi consiste le prétendu problème de
connexion, (ii) aucun problème de connexion n’a été établi par PERSONNE1.) et (iii)
celle-ci a accepté de s’acquitter du forfait lui réclamé en payant volontairement et sans
réserves près de deux tiers de la facture. Le montant de 36,01 euros est partant dû.
En ce qui concerne la facture n° 2, qui s’élève à la somme de 171,12 euros, il appert
que PERSONNE1.) s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 99,00 euros au titre
de la remise du matériel. Reste la somme de 72,12 euros au titre de l’abonnement.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas les prestations mises à sa charge
du chef de l’abonnement souscrit par elle, il y a lieu de la condamner au paiement du
montant du prédit montant. Le montant de 72,12 euros est partant dû.
En ce qui concerne la facture n° 3, s’élevant à la somme de 72,21 euros du chef des
frais d’abonnement, PERSONNE1.) reconnaît en être redevable. Il y a partant lieu de
la condamner au paiement de ce montant. Le montant de 72,21 euros est partant dû.
Il en va de même en ce qui concerne les factures n° 4, 5 et 6, s’élevant aux montants
respectifs de 120,00 euros (frais de résiliation), 72,21 et 72,21 euros (frais
d’abonnement). Ces montants sont partant dus.
En ce qui concerne la dernière facture n° 7, qui s’élève, après établissement de la
note de crédit, à la somme de 162,00 euros, elle a trait à la location du matériel.
PERSONNE1.) conteste en être redevable, au motif qu’elle aurait remis tout le
matériel dans les locaux de la demanderesse en date du 5 juillet 2023. Ceci est
toutefois contesté par la demanderesse. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne
rapporte pas la moindre preuve de ses allégations, ce chef de la demande doit
également être déclaré fondé. Le montant de 162,00 euros est partant dû.
Les frais de rappel (4 x 10,00 euros =) 40,00 euros ne sont pas contestés par
PERSONNE1.), de sorte que ce chef de la demande est pareillement fondée. Le
montant de 40,00 euros est partant dû.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de condamner celle-ci au paiement du dernier courrier
de rappel du 1er septembre 2024, aux motifs que ce dernier a été envoyé
postérieurement à la citation et qu’il n’est pas versé au dossier.
Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 646,76 euros avec les intérêts légaux
sur la somme de 606,76 euros à partir de la demande en justice, 11 avril 2024, jusqu’à
solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
Quant aux honoraires d’avocat réclamés par la société SOCIETE1.), il y a lieu de
rappeler que, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (n°5/12) a condamné
la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette
décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base
de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La
Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être
remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1382 du code
civil (Cour 20 novembre 2014, n°39462 du rôle).
Ainsi, la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au
juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises
dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer
ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).
Néanmoins, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires relatives aux
honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent
obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même instance (TAL
20 mars 2018, n°184665 du rôle).
Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des
demandes prenant appui sur les deux fondements.
Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions
légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un
lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la
preuve de l’iniquité et du paiement de frais non compris dans les dépens en ce qui
concerne la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans le cadre de la demande basée sur la responsabilité civile, la jurisprudence
affirme le principe du caractère réparable du préjudice consistant dans les frais et
honoraires d’avocat dans des matières où le recours à un avocat n’est pas légalement
obligatoire.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et
honoraires à l’avocat, n’est ainsi non seulement donné lorsque le recours à l’avocat
était légalement nécessaire pour assumer la défense, mais également lorsque ce
recours n’était qu’utile (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3e éd, page 1122, n°1144)
Pour que la société SOCIETE1.) puisse prétendre à indemnisation de ses honoraires
d’avocat exposés dans le cadre du présent litige, il faut que sa demande soit fondée,
faute de quoi, l’attitude procédurale de son adversaire n’est pas susceptible d’être
qualifiée de fautive.
En l’occurrence, tel est le cas.
Par conséquent, il y a dès lors lieu de retenir que l’attitude procédurale de
PERSONNE1.) est à qualifier de fautive.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle
soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les
frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de
la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a
coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du
dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat
(Cour 4 janvier 2012, Pas. 35, p.848).
Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre
le responsable. En effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut
distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle en l’avocat et son client, qui doit
être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question
de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un
choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La
répétibilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage,
RGAR 2003, 13750, n°7 ; CA 11 juillet 2001, n°24442 du rôle).
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenues
entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être
évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (TAL 20 mars 2018,
n°184665 du rôle).
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance
de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune
du client (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 500,00 euros à titre de frais et
honoraires d’avocat établi par le mémoire d’honoraires de Maître Juliette MAYER qui
s’élève à la somme de 438,48 euros.
Au vu de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté et du résultat obtenu, le
tribunal décide que le montant réclamé de 500,00 euros est exagéré et conclut dès
lors qu’il y a lieu d’allouer ex aequo et bono à la société SOCIETE1.) la somme de
300,00 euros à titre de frais et honoraires d’avocat et de condamner PERSONNE1.)
au paiement de ce montant.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR
CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
reçoit la réduction de la demande en la forme,
dit la demande partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 646,76 euros avec les intérêts légaux sur la somme de
606,76 euros à partir de la demande en justice, 11 avril 2024, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 300,00 euros au titre de ses frais d’avocat,
condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 150,00 euros,
rejette la demande pour le surplus,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) veuve PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN