Court dismisses salary arrears claim as contestable but allows unused leave pay provisionally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for salary arrears irreceivable due to serious contestation while granting provisional payment for unused leave. The employer argued the employee's absence during the disputed period justified withholding payments, but the court found the leave claim non-seriously contestable. Consequently, the employee was awarded the leave amount provisionally, while procedural costs were assigned to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 c.c.: A claim is irreceivable if seriously contestable, whereas provisional execution applies to non-seriously contestable claims; procedural abuse requires malicious intent or gross negligence beyond mere litigation exercise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1099/24 du 30.09.2024 Audience des référés du lundi, trente septembre deux mille vingt-quatre, tenue par Sonja STREICHER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier Monique GLESENER dans la cause entre: PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, défendeur sur reconvention, comparant en personne, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du
3 juillet 2024 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique de vacation du lundi, 29 juillet 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 juillet 2024 l’affaire a été refixée au
22 août 2024 et ensuite au 16 septembre 2024 pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec les débats comme suit: Le demandeur PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Olivier WIES, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses réponses. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’y entendre condamner à payer le montant de 3.054,76 euros à titre arriérés de salaire pour le mois de mars 2022 et d’indemnité de congé non pris (sans ventilation des postes).
En outre, le requérant réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros. Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du 28 décembre 2019 au 15 mars 2022, jour de son licenciement pour faute grave avec effet immédiat. La partie défenderesse s’oppose à la demande du requérant en invoquant son absence injustifiée durant la période litigieuse sinon la compensation de montants éventuellement redus avec une somme de 3.500.- indûment payée au salarié par le passé.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’une indemnité de 2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil. Le tribunal du travail de ce siège a par jugement rendu le 6 février 2023 déclaré régulier ce licenciement avec effet immédiat, jugement contre lequel PERSONNE1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 17 mars 2024. La procédure d’appel est toujours en cours, de même qu’une procédure de plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée par la partie SOCIETE1.) en date du 10 janvier 2023 devant le juge d’instruction de Diekirch.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du même code, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. S’y ajoute que le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice au fond.
Les deux parties versent la fiche de salaire du mois de mars 2022 sur laquelle l’employeur a documenté une absence injustifiée de 104 heures ainsi qu’une indemnité de congé non pris de 108 heures résultant en une obligation de paiement du montant brut de 1.690,76 euros. En l’espèce, un examen sommaire et rapide des éléments du dossier ne permet pas à la juridiction des référés de rejeter les contestations soulevées par la partie SOCIETE1.) quant à la rémunération du salarié pour la période du 1er au 15 mars 2022 comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) sans trancher le fond du droit et par là outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-travail.
Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond en instance d’appel de décider si pendant la période litigeuse pour laquelle une rémunération est réclamée, PERSONNE1.) a travaillé depuis son domicile tel qu’il l’invoque ou si, au contraire, tel que le soutient la société défenderesse, l’absence à son poste de travail est à retenir et à qualifier d’absence injustifiée. Au vu de ce qui précède, la demande provisionnelle de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et est dès lors à déclarer irrecevable en ce qu’elle concerne le salaire du mois de mars 2022.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a ou bien accordé à son salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé une indemnité pour les jours de congé non encore pris. L’employeur invoque la compensation du montant redû avec un paiement de 3.500.- euros indûment fait au salarié par le passé. Le salarié reconnaît avoir reçu ce paiement indu mais fait valoir qu’il l’aurait remboursé entre-temps alors que l’employeur aurait procédé à des retenues sur salaire pour le récupérer. La juridiction des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Ainsi la provision sera accordée si la contre-créance alléguée par le débiteur ne peut être retenue car n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, et la contestation sérieuse n’étant pas prouvée (Jurisclasseur, proc. civ., fasc.235-2, référés spéciaux, n°52). La simple éventualité d’une compensation entre créances réciproques ne peut pas tenir en échec une obligation évidente et manifeste qui existe à la base d’une demande en provision. Il faut au contraire que le moyen de la compensation paraisse sérieux et de nature à ébranler une créance apparaissant comme certaine quant à ses différents éléments (Cour d’appel, 18 juin 1999, n° 22879 du rôle).
En l’espèce, la demande de compensation, non suffisamment établie pour pouvoir aboutir en l’état actuel de la procédure, ne saurait bloquer la demande principale qui apparaît comme non sérieusement contestable. Au vu des pièces versées au dossier et des développements faits à l’audience, la demande en paiement d’une indemnité de congé non pris ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 1.690,76 euros. Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net. PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros. Il est cependant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut en l’espèce.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) requiert à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Elle est cependant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut en l’espèce. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de 2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-
1 du code civil. L’exercice des droits processuels, en intentant une action, en répondant à une telle action, en exerçant une voie de recours ou en utilisant une voie d’exécution, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. En l’occurrence, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi d’autant plus que sa demande a été déclarée partiellement fondée. Il convient dès lors de rejeter la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). P A R C E S M O T I F S le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme, au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2022 irrecevable car sérieusement contestable, déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non pris non sérieusement contestable pour un montant brut de 1.690,76 euros, partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à titre de provision à PERSONNE1.) le montant brut de 1.690,76 euros, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir du
3 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution, dit les demandes de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.