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JPDTRAV_1100 Généré par l'IA

Labor court partially allows unpaid wages and unused leave claim against bankrupt employer's trustee.

Numéro de cause JPDTRAV_1100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially allowed the bankrupt company's trustee's objections to a creditor's claim for unpaid wages and unused vacation pay. The court fixed the debt at 3,061.05 euros based on verified arrears and prorated leave entitlements while rejecting the remainder of the claim. Consequently, the claimant was ordered to seek formal admission of the debt before the commercial court competent for bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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L.233-9 du code du travail; L.233-10 du code du travail: The labor court determines the existence and amount of a worker's claim against an employer but cannot order payment or admit the claim to the bankruptcy estate, instead reserving the right for the creditor to seek admission before the competent commercial court.

Mots-clés

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bankruptcy claim admission unpaid wages calculation unused vacation pay labor court jurisdiction creditor rights prorated leave entitlement partial debt fixation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1100/2024

du 30.09.2024

Audience publique du 30 septembre 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Kim WANTZ

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant actuellement à L-7570

Mersch, 90, rue Nicolas Welter, et ayant demeuré auparavant à L-9125

Schieren, 86b, route de Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

rendu en date du 13 mars 2024,

partie demanderesse, comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat,

demeurant à Mersch,

et

PERSONNE1.), chauffeur de camionnette, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la

Cour, demeurant à Steinfort.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 24 juin 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 16 septembre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire a

paru utilement avec les débats comme suit:

Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, ès-

qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni ses moyens.

Maître Olivier RODESCH, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 24

juin 2024, Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement

rendu en date du 13 mars 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

céans pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par celui-

ci.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

Suivant déclaration de créance n° 60 déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a

demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite pour la somme de

23.472,95 euros.

PERSONNE1.) réclame les montants suivants :

Arriérés de salaire

(novembre 2023 (solde), décembre 2023 à février 2024):

9.744,17 euros

Mois de survenance de la faillite (mars 2024):

3.085,12 euros

Mois subséquent (avril 2024):

3.085,12 euros

½ du préavis: 1 mois:

3.085,12 euros

Indemnité de congé non pris:

4.473,42 euros

Total :

23.472,95 euros

Lors de la vérification des créances, le curateur a admis la déclaration de

créance concernant les postes repris ci-dessus pour la somme de 16.968,16

euros et l’a contestée pour le surplus et notamment en ce qui concerne le solde

du salaire du mois de novembre 2023, de l’indemnité correspondant à la moitié

du préavis et le solde de congé non pris.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le

tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations partielles émises par le

curateur à propos de la déclaration de créance par laquelle PERSONNE1.) a

demandé son admission au passif superprivilégié de ladite faillite.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 24

juin 2024, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans pour voir statuer sur les

contestations en cause.

Solde du salaire du mois de novembre 2023

En ce qui concerne le mois de novembre 2023, il appert des pièces versées

qu’une fiche de salaire a été émise et que divers acomptes de salaire ont été

payés mais qu’il reste un solde net impayé de 488,81 euros.

Le tribunal constate à cet égard que le salarié semble dans sa demande avoir

fait confusion entre le brut et le net alors qu’il n’a réclamé que 488,81 euros

brut.

Le curateur ne rapportant pas la preuve que l’employeur s’est intégralement

acquitté de son obligation de paiement du salaire pour le mois de novembre

2023, sa contestation sur ce point n’est pas fondée.

Indemnité de l’article L.125-1 (1) du code du travail

En vertu de l’article L.125-1 (1) du code du travail, le contrat de travail est résilié

avec effet immédiat en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur. Sauf

continuation des affaires par le curateur, le salarié a droit :

- au maintien des salaires et des traitements se rapportant au mois de la

survenance de l’événement et au mois subséquent, et

- à l’attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au

délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux

dispositions de l’article L.124-3.

Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa

qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et

indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec

préavis.

PERSONNE1.) réclame 9.255,36 euros à titre de l’indemnité prévue à l’article

L.125-1 (1) du code du travail sous les points 5, 6 et 7 de sa déclaration de

créance. Le curateur a admis la demande des points 5 et 6 ainsi que celle du

point 7 pour moitié.

PERSONNE1.) ayant une ancienneté de moins de cinq ans, il aurait pu

prétendre en cas de licenciement avec préavis par application de l’article L.124-

3 (2) du code du travail, à une indemnité de préavis de deux mois commençant

à courir le 15 mars 2024.

En l’espèce les indemnités auxquelles PERSONNE1.) peut prétendre en

application de l’article L.125-1 (1) du code du travail ne sont pas supérieures à

celles qu’il aurait touché en cas de licenciement avec préavis avec effet au 13

mars 2024, de sorte qu’il a droit en cas de faillite à une indemnité prévue à

l’article L.125-1 (1) du code du travail de deux mois et demi et non des trois

mois réclamés, soit 7.712,80 euros au lieu des 9.255,36 euros. La contestation

du curateur à ce sujet sous le point 7 est dès lors fondée.

Indemnité de congé non pris

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de

4.473,42 euros bruts, correspondant à 29 jours de congé non pris.

L’article L.233-9 du code du travail dispose que: « Le congé doit être accordé

et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à

l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité

durant l’année en cours ».

Aux termes du premier alinéa de l’article L.233-10 du code du travail, « Le

congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du

service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être

reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit ».

La fiche de salaire du mois de mars 2024 prévoit un report de congé de 112,07

heures ainsi qu’un droit au congé pour 2024 mais non proratisé au temps

écoulé de 208 heures et un congé pris de 89 heures.

Il y a lieu de ne prendre en compte pour l’année 2024 que les heures de congé

échues au moment de la faillite, soit 34,67 heures.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de

1.029,68 euros, correspondant à [112,07 + 34,67 – 89=] 57,74 heures.

Fixation de la créance

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance

d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas

condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa

créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de

sa créance au passif de la faillite.

Il y a donc lieu de fixer les postes contestés par le curateur de la créance de

PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

faillite comme suit :

1. arriérés de salaire (novembre 2023)

488,81

7. indemnité correspondant à 50% du préavis

1.542,56

8. indemnité pour jours de congé non pris

1.029,68

Total

3.061,05 euros

P A R C E S M O T I F S

le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière commerciale, en date du 22 mai 2024,

reçoit la requête du curateur en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit que les contestations partielles du curateur au sujet de la déclaration de

créance de PERSONNE1.) sont partiellement fondées,

partant, fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite pour les postes contestés (1, 7 et

8) à la somme de 3.061,05 euros brut,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.