Labor court partially allows unpaid wages and unused leave claim against bankrupt employer's trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially allowed the bankrupt company's trustee's objections to a creditor's claim for unpaid wages and unused vacation pay. The court fixed the debt at 3,061.05 euros based on verified arrears and prorated leave entitlements while rejecting the remainder of the claim. Consequently, the claimant was ordered to seek formal admission of the debt before the commercial court competent for bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.233-9 du code du travail; L.233-10 du code du travail: The labor court determines the existence and amount of a worker's claim against an employer but cannot order payment or admit the claim to the bankruptcy estate, instead reserving the right for the creditor to seek admission before the competent commercial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1100/2024
du 30.09.2024
Audience publique du 30 septembre 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Kim WANTZ
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant actuellement à L-7570
Mersch, 90, rue Nicolas Welter, et ayant demeuré auparavant à L-9125
Schieren, 86b, route de Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
rendu en date du 13 mars 2024,
partie demanderesse, comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat,
demeurant à Mersch,
et
PERSONNE1.), chauffeur de camionnette, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la
Cour, demeurant à Steinfort.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 24 juin 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 16 septembre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire a
paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, ès-
qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni ses moyens.
Maître Olivier RODESCH, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 24
juin 2024, Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement
rendu en date du 13 mars 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
céans pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par celui-
ci.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
Suivant déclaration de créance n° 60 déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a
demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite pour la somme de
23.472,95 euros.
PERSONNE1.) réclame les montants suivants :
Arriérés de salaire
(novembre 2023 (solde), décembre 2023 à février 2024):
9.744,17 euros
Mois de survenance de la faillite (mars 2024):
3.085,12 euros
Mois subséquent (avril 2024):
3.085,12 euros
½ du préavis: 1 mois:
3.085,12 euros
Indemnité de congé non pris:
4.473,42 euros
Total :
23.472,95 euros
Lors de la vérification des créances, le curateur a admis la déclaration de
créance concernant les postes repris ci-dessus pour la somme de 16.968,16
euros et l’a contestée pour le surplus et notamment en ce qui concerne le solde
du salaire du mois de novembre 2023, de l’indemnité correspondant à la moitié
du préavis et le solde de congé non pris.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le
tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations partielles émises par le
curateur à propos de la déclaration de créance par laquelle PERSONNE1.) a
demandé son admission au passif superprivilégié de ladite faillite.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 24
juin 2024, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans pour voir statuer sur les
contestations en cause.
Solde du salaire du mois de novembre 2023
En ce qui concerne le mois de novembre 2023, il appert des pièces versées
qu’une fiche de salaire a été émise et que divers acomptes de salaire ont été
payés mais qu’il reste un solde net impayé de 488,81 euros.
Le tribunal constate à cet égard que le salarié semble dans sa demande avoir
fait confusion entre le brut et le net alors qu’il n’a réclamé que 488,81 euros
brut.
Le curateur ne rapportant pas la preuve que l’employeur s’est intégralement
acquitté de son obligation de paiement du salaire pour le mois de novembre
2023, sa contestation sur ce point n’est pas fondée.
Indemnité de l’article L.125-1 (1) du code du travail
En vertu de l’article L.125-1 (1) du code du travail, le contrat de travail est résilié
avec effet immédiat en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur. Sauf
continuation des affaires par le curateur, le salarié a droit :
- au maintien des salaires et des traitements se rapportant au mois de la
survenance de l’événement et au mois subséquent, et
- à l’attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au
délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux
dispositions de l’article L.124-3.
Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa
qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et
indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec
préavis.
PERSONNE1.) réclame 9.255,36 euros à titre de l’indemnité prévue à l’article
L.125-1 (1) du code du travail sous les points 5, 6 et 7 de sa déclaration de
créance. Le curateur a admis la demande des points 5 et 6 ainsi que celle du
point 7 pour moitié.
PERSONNE1.) ayant une ancienneté de moins de cinq ans, il aurait pu
prétendre en cas de licenciement avec préavis par application de l’article L.124-
3 (2) du code du travail, à une indemnité de préavis de deux mois commençant
à courir le 15 mars 2024.
En l’espèce les indemnités auxquelles PERSONNE1.) peut prétendre en
application de l’article L.125-1 (1) du code du travail ne sont pas supérieures à
celles qu’il aurait touché en cas de licenciement avec préavis avec effet au 13
mars 2024, de sorte qu’il a droit en cas de faillite à une indemnité prévue à
l’article L.125-1 (1) du code du travail de deux mois et demi et non des trois
mois réclamés, soit 7.712,80 euros au lieu des 9.255,36 euros. La contestation
du curateur à ce sujet sous le point 7 est dès lors fondée.
Indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
4.473,42 euros bruts, correspondant à 29 jours de congé non pris.
L’article L.233-9 du code du travail dispose que: « Le congé doit être accordé
et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à
l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé
proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité
durant l’année en cours ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L.233-10 du code du travail, « Le
congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du
service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être
reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit ».
La fiche de salaire du mois de mars 2024 prévoit un report de congé de 112,07
heures ainsi qu’un droit au congé pour 2024 mais non proratisé au temps
écoulé de 208 heures et un congé pris de 89 heures.
Il y a lieu de ne prendre en compte pour l’année 2024 que les heures de congé
échues au moment de la faillite, soit 34,67 heures.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de
1.029,68 euros, correspondant à [112,07 + 34,67 – 89=] 57,74 heures.
Fixation de la créance
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance
d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas
condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa
créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de
sa créance au passif de la faillite.
Il y a donc lieu de fixer les postes contestés par le curateur de la créance de
PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
faillite comme suit :
1. arriérés de salaire (novembre 2023)
488,81
7. indemnité correspondant à 50% du préavis
1.542,56
8. indemnité pour jours de congé non pris
1.029,68
Total
3.061,05 euros
P A R C E S M O T I F S
le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, en date du 22 mai 2024,
reçoit la requête du curateur en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit que les contestations partielles du curateur au sujet de la déclaration de
créance de PERSONNE1.) sont partiellement fondées,
partant, fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite pour les postes contestés (1, 7 et
8) à la somme de 3.061,05 euros brut,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.