Court rejects garnishment due to lack of enforceable title for child support and extraordinary expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the creditor's request to garnish the debtor's income for unpaid child support and extraordinary expenses totaling €4,482.59. The creditor relied on a 2008 reference order, but the court found it insufficient because it lacked a specific judgment on the exact quantum of the claimed expenses. Consequently, the court held that a garnishment order cannot be authorized without a certain, liquid, and enforceable title, which the creditor failed to establish.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment order cannot be authorized without a certain, liquid, and enforceable title, and the court of peace lacks jurisdiction to determine the merits of child support or extraordinary expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1112/2024
du 30 septembre 2024
ORDONNANCE
rendue en date du lundi, 30 septembre 2024
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, représentée par Maître Paul-Emmanuel
GHISLAIN, avocat au barreau de Neufchâteau, demeurant à Neufchâteau,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne et assistée de Maître Denis
WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 3 juillet 2024 au greffe
du tribunal de paix de Diekirch par PERSONNE1.), préqualifiée, et tendant
à voir autoriser la saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié,
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement du
montant de 4.482,59.- euros à titre d’arriérés de frais extraordinaires et de
frais de justice.
Par lettre du greffier du 30 juillet 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 23 septembre 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler
Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire
fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et
conclut à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.).
Maître Denis WEINQUIN, le mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
juillet 2024, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 4.482,59.- euros à titre
d’arriérés de frais extraordinaires et de frais de justice.
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la
requérante que son débiteur ont été convoqués à l’audience.
PERSONNE1.) réclame paiement du montant de 3.964,32.- euros du chef de
frais extraordinaires et du montant de 518,27.- euros du chef de frais de
justice. En date du 18 décembre 2023, elle aurait fait signifier à
PERSONNE2.) l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de 1ère instance
de Neufchâteau le 30 septembre 2008. Cette ordonnance l’aurait condamné
à supporter la moitié des frais extraordinaires relatifs à leur fille commune,
or il refuserait de prendre en charge notamment les frais d’orthodontie. Elle
estime dès lors disposer d’un titre exécutoire.
PERSONNE2.) s’oppose à l’autorisation de la saisie-arrêt quant à son
principe alors que précisément, PERSONNE1.) ne disposerait pas de titre
exécutoire. Il souligne qu’elle n’aurait pas respecté l’autorité parentale
conjointe et n’aurait jamais sollicité son accord concernant la nature et les
montants des frais extraordinaires, tel qu’exigé par la décision de justice.
Outre l’absence de demande d’accord, les montants réclamés seraient
incorrects ou excessifs et certains frais allégués ne seraient pas à qualifier
d’extraordinaires. Ainsi notamment les remboursements de la mutuelle ne
seraient pas correctement comptabilisés. Le cas échéant, il appartiendrait au
juge compétent de statuer sur le bien-fondé de la créance alléguée. Comme
aucun accord ne lui aurait été demandé, qu’aucun décompte ne lui aurait été
soumis et qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée, les frais de
justice sont en tout état de cause formellement contestés par PERSONNE2.).
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et
avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins
présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.
PERSONNE1.) se prévaut d’une ordonnance du juge des référés auprès du
tribunal de 1ère instance de Neufchâteau du 30 septembre 2008, ayant
condamné PERSONNE2.) au paiement d’une contribution alimentaire de
75.- euros par mois pour leur fille commune PERSONNE3.) et à la moitié
des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de celle-ci, plus amplement
définis au dispositif de ladite ordonnance. L’ordonnance dispose encore que
l’accord de l’autre parent doit être sollicité et qu’à défaut d’accord dans les
huit jours, l’accord est présumé être donné, un décompte des frais
extraordinaires devant encore être dressé à la fin de chaque trimestre.
PERSONNE1.) verse encore un acte de signification de cette ordonnance
ainsi que de l’annexe I relative à cette ordonnance délivrée le 29 novembre
2023 par le greffe du tribunal de la famille en application du Règlement (CE)
n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations
alimentaires.
Concernant les frais extraordinaires alloués par l’ordonnance du 30
septembre 2008, le tribunal relève qu’il ne s’agit que d’une condamnation de
principe, étant précisé que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un jugement de
condamnation relativement au quantum réclamé actuellement de ce chef.
Il est communément admis que le juge de paix, saisi par requête en matière
de saisie-arrêt spéciale, ne peut connaître du bien-fondé d’une demande en
paiement d’une pension alimentaire et a fortiori de frais extraordinaires
exposés dans l’intérêt d’un enfant commun.
Ce principe vaut d’autant plus en l’espèce, eu égard au fait que les parties en
cause sont domiciliées en Belgique, que les frais extraordinaires réclamés
font l’objet de contestations quant à leur principe et que partant seule une
juridiction belge est territorialement compétente pour toiser ce volet.
Partant la partie saisissante ne dispose pas de titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible.
Il appartiendra donc à PERSONNE1.) de saisir le tribunal compétent afin de
se procurer un titre.
Sa demande est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, siégeant en application de
l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les
pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejetons la demande en autorisation de saisir-arrêter présentée par
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.