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JPDASSJUD_1111 Généré par l'IA

Court grants full legal aid to a pension claimant who proves serious material hardship despite exceeding income thresholds.

Numéro de cause JPDASSJUD_1111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared the applicant's appeal against the Barreau's partial legal aid decision admissible and fully founded. Although the applicant's income slightly exceeded the threshold for total aid, the court recognized her inability to cover even half of the legal costs due to high rent and medical expenses. Consequently, the court ruled that her severe material situation constituted a serious reason justifying the Barreau's discretionary power to grant full aid.

Regeste Legislator

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Article 44 al. 2 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; Article 9 of the same Law: The court may grant full legal aid to an applicant excluded by income criteria if serious reasons regarding their social, family, or material situation justify such admission.

Mots-clés

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legal aid discretionary power material hardship serious reasons income threshold peace court legal assistance sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1111/2024

du 30 septembre 2024

Audience publique du lundi, trente septembre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Anne-Catherine FRIEDERES, avocat, demeurant à

Diekirch,

et

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme

adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,

partie défenderesse,

comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 21 août 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 23 septembre

2024, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire

fut retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La représentante de la partie demanderesse, Maître Anne-Catherine

FRIEDERES, exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie

défenderesse,

Maître José LOPES

GONCALVES, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21

août 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du

Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 31 juillet 2024, accordant à la

requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec une prise en

charge par l’Etat à hauteur de 50%.

La requérante ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à

l’audience.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 19 juin

2024 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch

afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour une affaire de

pension alimentaire à titre personnel à l’encontre de son ex-époux.

En date du 31 juillet 2024, le Bâtonnier a pris une décision d’admission à

l’assistance judiciaire partielle.

L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait

du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire

partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou

de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut

introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».

Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.

En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré

au greffe en date du 21 août 2024.

La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.

Comme énoncé ci-avant, PERSONNE1.) entend introduire une action en

recouvrement d’arriérés de pension alimentaire et du terme courant contre

son ex-époux.

PERSONNE1.) demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire

totale alors que son revenu ne lui permettrait aucune marge de manœuvre

concernant le financement même partiel des futurs frais et honoraires

d’avocat à exposer dans le cadre de son action civile relative à une pension

alimentaire à titre personnel.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le Bâtonnier a appliqué correctement

les critères légaux en calculant le revenu du ménage de PERSONNE1.) et

que ce revenu dépasse légèrement le seuil éligible pour l’assistance judiciaire

totale.

PERSONNE1.) fonde son recours sur l’article 9 de la loi du 7 août 2023

portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui prévoit que le

Bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les personnes

qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources si des raisons

sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale ou

matérielle du requérant justifient cette admission.

Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du Bâtonnier qui

peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du

revenu n’y est pas éligible.

En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire

bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire totale.

Le tribunal admet le principe que le recours peut également être dirigé contre

ce pouvoir « discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.

PERSONNE1.) touche de la part de la SOCIETE1.) une pension d’un

montant brut de 2.293,55.- euros par mois, soit un revenu net de 2.259.-

euros, ainsi qu’une pension alimentaire de la part de son ex-époux de 200.-

euros. Il est constant en cause que son état de santé l’oblige à vivre dans un

logement encadré à ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 2.385,78.- euros. En tenant compte des frais de la vie courante, force est

de constater que PERSONNE1.) ne dispose plus d’aucun excédent qui lui

permettrait de prendre en charge la moité des frais d’avocat auxquels il faudra

s’attendre pour exercer son action en justice.

Le tribunal en vient dès lors à la conclusion qu’elle rapporte la preuve d’une

raison sérieuse tenant à sa situation matérielle qui justifie son admission au

bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Par conséquent le recours est à déclarer fondée et la décision du Bâtonnier

est à réformer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant, et par réformation de la décision du 31 juillet 2024, accorde à

PERSONNE1.) le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour son affaire

civile – recouvrement d’arriérés de pensions alimentaires et du terme

courant ;

met les frais et dépens à charge du BARREAU DE DIEKIRCH.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assistée du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.