Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_418 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving while intoxicated and refusing breath test, imposing fine, detention, and 24-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving while intoxicated and refusing a breathalyzer test. The court found sufficient evidence from police reports and witness testimonies to establish the prohibited state of intoxication and the refusal to submit to examination. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ten days of detention for non-payment, and a 24-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Driving while intoxicated and refusing a breath test constitute offenses punishable by fines, detention, and driving bans.

Mots-clés

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driving while intoxicated refusal of breath test driving ban duration detention for non-payment criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 418/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. 2376/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré

noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni

alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10838 du 15 avril 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2024 (not. 2376/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/04/2024 vers 14:36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment

à

L-ADRESSE3.),

sans préjudice

des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée

à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations

faites par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la barre sous

la foi du serment, et des déclarations et aveux fournis par le prévenu lui-

même.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 juillet 2024, la défense

a soulevé que son mandant n’a jamais reçu de convocation écrite pour

une audition policière, qu’il n’a en effet uniquement été convoqué

oralement après le contrôle effectué le 15 avril 2024 pour se rendre au

commissariat de police aux fins d’auditions le lendemain, partant le 16

avril 2024. En raison de la barrière linguistique, la langue maternelle de

PERSONNE1.) étant l’anglais, ce dernier n’aurait pas entièrement

compris cette convocation, et par conséquent il n’aurait pas eu la

possibilité de s’expliquer dûment par-devant la police, assisté d’un

avocat.

La défense plaide ainsi le non-respect des droits de la défense et sollicite

sur cette base la nullité de la procédure de l’enquête policière.

Aux termes de l’article 48-2. (1) du Code de procédure pénale « le

Ministère Public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un

intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité

de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure.»

Ce même article précise sub (3) que « La demande peut être produite :

(…)

- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de

l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de

forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence. »

En l’espèce, le moyen de nullité n’a pas été soulevé in limine litis devant

la chambre correctionnelle. La présente demande en annulation est dès

lors irrecevable pour avoir été présentée au moment de la plaidoirie de la

défense, partant uniquement après que la cause ait été entièrement

instruite à l’audience, et notamment après audition des témoins et du

prévenu lui-même, ainsi qu’après le réquisitoire du Parquet.

Le moyen de nullité n’est dès lors pas recevable.

Pour être complète, la chambre correctionnelle constate que de toute

manière l’argument soulevé par la défense est à rejeter étant entendu qu’il

ressort clairement du procès-verbal numéro 10838, qui fait foi jusqu’à

inscription de faux, que toute la procédure a été expliqué à plusieurs

reprises par la police à PERSONNE1.) tant en langue luxembourgeoise

qu’en langue anglaise. PERSONNE1.) aurait par ailleurs indiqué, sur

question spécifique de la police, avoir tout compris, dont notamment la

convocation orale aux fins d’audition pour le 16 avril 2024. Il résulte

encore du même procès-verbal qu’PERSONNE1.) a même répondu à la

police qu’il ne se présenterait pas au commissariat de police à la date

communiquée alors qu’il partirait en Italie en date de ce jour et que de

toute façon il aimerait faire usage de son droit de se taire. Finalement,

PERSONNE1.)

a confirmé lui-même à l’audience qu’il avait

parfaitement compris l’entièreté des explications reçues par la Police en

date du 15 avril 2024 et par ailleurs que celle-ci l’avait traité avec

beaucoup de patience et de respect.

A titre purement informatif, la chambre correctionnelle souhaite encore

relever qu’il n’est pas prévu par la loi qu’une personne susceptible

d’avoir participé à une infraction doit se voir notifier une convocation

écrite aux fins d’audition, une convocation orale est parfaitement valable

et suffisante.

Quant au fond, la chambre correctionnelle estime que les infractions

résultent à suffisance des constations policières, des déclarations des

témoins entendus et des aveux complets fournis par le prévenu lui-même.

Les deux témoins ont notamment déclaré à la barre sous la foi du serment

que le prévenu présentait un style de conduite bizarre, respectivement des

signes manifestes d’ivresse. Ce dernier a par ailleurs lui-même admis,

tant lors du contrôle policier qu’à l’audience du 5 juillet 2024, qu’il avait

consommé 6 bières avant de prendre le volant en date du 15 avril 2024,

et qu’il avait refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine. Il

s’excuse finalement pour son comportement.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 15 avril 2024 vers 14:36 heures, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux

d'alcoolémie.

Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du de la gravité objective des faits, mais aussi du casier judiciaire

vierge du prévenu, ensemble ses aveux et son repentir exprimé à

l’audience paraissant sincère, le tribunal décide d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de 19 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 17,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-NEUF (19) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27

septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.