Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_417 Généré par l'IA

Court exempts driver from license ban for professional and family travel despite fleeing accident.

Numéro de cause TADPENAL_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially exempted the defendant from a six-month driving ban while ordering him to pay civil damages of €2,613.50 to the State. The defendant fled after causing an accident, leading to a secondary charge of evading post-accident obligations under Article 628 of the Criminal Procedure Code. The court balanced the severity of the escape against the defendant's need for professional mobility and family stability, granting an exemption for specific routes while maintaining the primary penalty.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the 1955 Road Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Criminal Procedure Code: A court may partially exempt a driver from a license ban imposed for fleeing an accident if the defendant proves a compelling professional or family necessity for specific travel routes.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident license ban exemption professional necessity family stability civil damages Article 628 procedure road traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulations on road traffic
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955 amending the regulations on road traffic
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 417/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. 22/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

représenté par PERSONNE2.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024,

l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 5 juillet 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre

PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91742 du 23 décembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 17 juin 2024 (not. 22/24/XC) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/12/2023 entre 00:00 heures et 03:06 heures, à ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

1,11 mg/l,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des déclarations faites par le témoin PERSONNE4.) par-devant

la police et le témoin PERSONNE3.) à la barre sous la foi du serment, ainsi

que des explications et aveux fournis par le prévenu lui-même.

En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu PERSONNE1.)

sub I., il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a

causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles », commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie

publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de cet usager.

L’infraction de délit de fuite présuppose notamment l’existence d’un

dommage préjudiciable pour autrui.

En l’espèce, il résulte du dossier que le prévenu, en tournant à gauche de

la ADRESSE6.) sur la ADRESSE4.), a touché l’une des pierres posées au

sol à ce croisement, et que cette pierre a été légèrement endommagée de

ce fait. L’élément matériel ne fait partant aucun doute en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) explique à l’audience qu’il avait remarqué le

heurt et qu’il était même descendu de son véhicule afin de prendre

inspection des éventuels dégâts causés. Cependant, il n’aurait découvert

des dégâts que sur son véhicule, mais non pas sur la pierre en question,

raison pour laquelle il avait estimé pouvoir continuer sa route sans devoir

signaler le petit accident. Il souligne encore qu’il faisait noir à ce moment

et qu’il n’avait en aucun cas voulu se soustraire aux constatations utiles.

En cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

La chambre correctionnelle estime qu’en l’espèce, la preuve de la

connaissance des dégâts dans le chef du prévenu n’a pas été rapportée à

l’exclusion de tout doute et qu’il est effectivement concevable que ce

dernier, au vu des conditions d’éclairage et de la très faible gravité du

dommage causé, ensemble son état d’ébriété, n’a pas aperçu les dégâts sur

la pierre en question.

L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu, partant l’élément moral

de l’infraction du délit de fuite, n’ayant ainsi pas été rapportée à l’abri de

tout doute, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction

libellé

sub I.

principalement

à

son encontre. Pour les mêmes

considérations, les contraventions libellées sub I. dans leurs différents

ordres de subsidiarité ne sauraient pas non plus être retenues à l’égard du

prévenu, de sorte qu’il y a également lieu d’en acquitter celui-ci.

Les infractions libellées sub II. à V. résultent en revanche à suffisance du

dossier, et notamment du résultat du test d’alcool effectué et du fait des

deux accrochages, bien que légers, causés, et elles ne sont par ailleurs pas

contestées par la défense.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 décembre 2023 entre 00:00 heures et 3:06 heures, à

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,11 mg par litre

d’air expiré,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu finalement de la gravité objective des faits, mais aussi du casier

judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses aveux et son repentir exprimé

à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle estime que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, et partant

décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis partiel pour une durée de 18 mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.),

la chambre correctionnelle décide encore d’excepter de l’interdiction de

conduire pour la durée de 6 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil

Partie civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

A l’audience du 5 juillet 2024, PERSONNE2.), fonctionnaire-stagiaire

auprès du Service juridique de la Police grand-ducale, agissant sur base

d’une procuration spéciale émise le 23 avril 2024, s’est constituée

oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa

constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est encore recevable pour avoir été faite dans la forme

et dans le délai de la loi.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 2.613,50 euros, en guise de

réparation du préjudice matériel causé au véhicule de Police de la marque

AUDI, modèle A8, immatriculé NUMERO1.), se composant notamment

comme suit :

-

1.738,10 euros à titre de remboursement des frais de réparation des

dégâts causés à la carrosserie (cf. facture (rectifiée) WR24-00165 de la

Police grand-ducale),

-

125,40 euros à titre de remboursement des frais de réparation des

dégâts causés à la mécanique (cf. facture (rectifiée) WR24-00238 de la

Police grand-ducale),

-

750,00 euros à titre d’indemnité pour la perte d’usage du véhicule de

service (30 jours d’immobilisation du véhicule à 25 euros/jour).

Le mandataire du défendeur au civil ne conteste ni le principe de la

demande civile, ni le quantum des deux premiers postes d’indemnisation

réclamés relatifs aux frais de réparation. En revanche, la partie

défenderesse au civil conteste les 750 euros réclamés à titre d’indemnité

pour la perte d’usage du véhicule du service, en avançant que la durée de

l’immobilisation du véhicule de 30 jours serait largement surfaite alors que

les travaux de réparation auraient certainement pu être effectués dans un

temps raccourci, de sorte qu’elle demande de ramener ce chef de préjudice

à de plus justes proportions.

Le tribunal estime que la demande de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg est fondée en son principe, et constate, compte tenu des

différentes pièces versées en cause, que le demandeur au civil a subi un

préjudice à hauteur des sommes réclamées, partant de l’ordre total de

2.613,50 euros pour la réparation du véhicule de la marque AUDI, modèle

A8, immatriculé NUMERO1.). Il n’appartient par ailleurs pas au tribunal

de remettre en question le temps de réparation avancé, confirmé par le

relevé versé en cause, et partant la durée d’immobilisation du véhicule de

Police en question.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer le montant de

2.613,50 euros à la partie demanderesse au civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu

ensemble avec son mandataire en leurs explications et moyens de défense

au pénal et en leurs conclusions au civil, l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, demandeur au civil, entendu par le biais de son représentant

en la personne d’PERSONNE2.), en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

17,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de SIX

(6) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

statuant au civil

d o n n e acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution

de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande civile fondée à hauteur du montant de DEUX MILLE

SIX CENT TREIZE virgule CINQUANTE (2.613,50) EUROS,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg le montant de DEUX MILLE SIX CENT

TREIZE virgule CINQUANTE (2.613,50) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27

septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.