Court exempts driver from license ban for professional and family travel despite fleeing accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially exempted the defendant from a six-month driving ban while ordering him to pay civil damages of €2,613.50 to the State. The defendant fled after causing an accident, leading to a secondary charge of evading post-accident obligations under Article 628 of the Criminal Procedure Code. The court balanced the severity of the escape against the defendant's need for professional mobility and family stability, granting an exemption for specific routes while maintaining the primary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the 1955 Road Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Criminal Procedure Code: A court may partially exempt a driver from a license ban imposed for fleeing an accident if the defendant proves a compelling professional or family necessity for specific travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 417/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 22/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
représenté par PERSONNE2.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024,
l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 5 juillet 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre
PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91742 du 23 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2024 (not. 22/24/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/12/2023 entre 00:00 heures et 03:06 heures, à ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,11 mg/l,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des déclarations faites par le témoin PERSONNE4.) par-devant
la police et le témoin PERSONNE3.) à la barre sous la foi du serment, ainsi
que des explications et aveux fournis par le prévenu lui-même.
En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenu PERSONNE1.)
sub I., il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles », commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie
publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
- un usager de la voie publique,
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
- la fuite de cet usager.
L’infraction de délit de fuite présuppose notamment l’existence d’un
dommage préjudiciable pour autrui.
En l’espèce, il résulte du dossier que le prévenu, en tournant à gauche de
la ADRESSE6.) sur la ADRESSE4.), a touché l’une des pierres posées au
sol à ce croisement, et que cette pierre a été légèrement endommagée de
ce fait. L’élément matériel ne fait partant aucun doute en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) explique à l’audience qu’il avait remarqué le
heurt et qu’il était même descendu de son véhicule afin de prendre
inspection des éventuels dégâts causés. Cependant, il n’aurait découvert
des dégâts que sur son véhicule, mais non pas sur la pierre en question,
raison pour laquelle il avait estimé pouvoir continuer sa route sans devoir
signaler le petit accident. Il souligne encore qu’il faisait noir à ce moment
et qu’il n’avait en aucun cas voulu se soustraire aux constatations utiles.
En cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
La chambre correctionnelle estime qu’en l’espèce, la preuve de la
connaissance des dégâts dans le chef du prévenu n’a pas été rapportée à
l’exclusion de tout doute et qu’il est effectivement concevable que ce
dernier, au vu des conditions d’éclairage et de la très faible gravité du
dommage causé, ensemble son état d’ébriété, n’a pas aperçu les dégâts sur
la pierre en question.
L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu, partant l’élément moral
de l’infraction du délit de fuite, n’ayant ainsi pas été rapportée à l’abri de
tout doute, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction
libellé
sub I.
principalement
à
son encontre. Pour les mêmes
considérations, les contraventions libellées sub I. dans leurs différents
ordres de subsidiarité ne sauraient pas non plus être retenues à l’égard du
prévenu, de sorte qu’il y a également lieu d’en acquitter celui-ci.
Les infractions libellées sub II. à V. résultent en revanche à suffisance du
dossier, et notamment du résultat du test d’alcool effectué et du fait des
deux accrochages, bien que légers, causés, et elles ne sont par ailleurs pas
contestées par la défense.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 décembre 2023 entre 00:00 heures et 3:06 heures, à
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,11 mg par litre
d’air expiré,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu finalement de la gravité objective des faits, mais aussi du casier
judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses aveux et son repentir exprimé
à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle estime que
PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, et partant
décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
sursis partiel pour une durée de 18 mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.),
la chambre correctionnelle décide encore d’excepter de l’interdiction de
conduire pour la durée de 6 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Au civil
Partie civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
A l’audience du 5 juillet 2024, PERSONNE2.), fonctionnaire-stagiaire
auprès du Service juridique de la Police grand-ducale, agissant sur base
d’une procuration spéciale émise le 23 avril 2024, s’est constituée
oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa
constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est encore recevable pour avoir été faite dans la forme
et dans le délai de la loi.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 2.613,50 euros, en guise de
réparation du préjudice matériel causé au véhicule de Police de la marque
AUDI, modèle A8, immatriculé NUMERO1.), se composant notamment
comme suit :
-
1.738,10 euros à titre de remboursement des frais de réparation des
dégâts causés à la carrosserie (cf. facture (rectifiée) WR24-00165 de la
Police grand-ducale),
-
125,40 euros à titre de remboursement des frais de réparation des
dégâts causés à la mécanique (cf. facture (rectifiée) WR24-00238 de la
Police grand-ducale),
-
750,00 euros à titre d’indemnité pour la perte d’usage du véhicule de
service (30 jours d’immobilisation du véhicule à 25 euros/jour).
Le mandataire du défendeur au civil ne conteste ni le principe de la
demande civile, ni le quantum des deux premiers postes d’indemnisation
réclamés relatifs aux frais de réparation. En revanche, la partie
défenderesse au civil conteste les 750 euros réclamés à titre d’indemnité
pour la perte d’usage du véhicule du service, en avançant que la durée de
l’immobilisation du véhicule de 30 jours serait largement surfaite alors que
les travaux de réparation auraient certainement pu être effectués dans un
temps raccourci, de sorte qu’elle demande de ramener ce chef de préjudice
à de plus justes proportions.
Le tribunal estime que la demande de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg est fondée en son principe, et constate, compte tenu des
différentes pièces versées en cause, que le demandeur au civil a subi un
préjudice à hauteur des sommes réclamées, partant de l’ordre total de
2.613,50 euros pour la réparation du véhicule de la marque AUDI, modèle
A8, immatriculé NUMERO1.). Il n’appartient par ailleurs pas au tribunal
de remettre en question le temps de réparation avancé, confirmé par le
relevé versé en cause, et partant la durée d’immobilisation du véhicule de
Police en question.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer le montant de
2.613,50 euros à la partie demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu
ensemble avec son mandataire en leurs explications et moyens de défense
au pénal et en leurs conclusions au civil, l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, demandeur au civil, entendu par le biais de son représentant
en la personne d’PERSONNE2.), en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
17,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de SIX
(6) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
statuant au civil
d o n n e acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution
de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande civile fondée à hauteur du montant de DEUX MILLE
SIX CENT TREIZE virgule CINQUANTE (2.613,50) EUROS,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg le montant de DEUX MILLE SIX CENT
TREIZE virgule CINQUANTE (2.613,50) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27
septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.