Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_416 Généré par l'IA

Court imposes 16-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended for 10 months.

Numéro de cause TADPENAL_416
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving, fleeing an accident, and failing to act prudently, resulting in a 16-month driving ban. The prosecution argued for a full ban based on the high blood alcohol level and the defendant's flight from the scene. The court suspended 10 months of the ban to allow for professional and family travel needs while maintaining the core penalty.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban imposed for drunk driving and hit-and-run may be partially suspended to permit necessary professional and family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run offense driving ban suspension professional travel exemption family travel exemption Code of Criminal Procedure Grand Ducal Regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 416/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. 1562/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10468 du 2 mars 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch /Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 039336 du

Laboratoire National de Santé du 11 mars 2024.

Vu la citation à prévenu du 14 juin 2024 (not. 1562/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 02/03/2024 vers à 07:14 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,71 mg/l,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des

déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) par-devant la police et

réitérées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des explications et

aveux partiels présentés par le prévenu lui-même.

Il résulte du procès-verbal n° 10468 prémentionné que lorsque

PERSONNE2.) était en train de garer son véhicule en marche arrière

devant son garage, celui-ci fut légèrement frôlé par le véhicule du

prévenu qui y passait en ce moment.

PERSONNE1.), qui

déclare

ne pas avoir remarqué le heurt

prémentionné, a continué son chemin sans s’arrêter, de sorte que

PERSONNE2.)

avait

contacté

la

police

afin

d’obtenir

des

renseignements quant à l’identité du chauffeur en fuite. La police avait

ensuite elle-même contacté PERSONNE1.), qui à son tour avait pris

contact avec PERSONNE2.). Ce dernier avait expliqué la situation à

PERSONNE1.) qui avait ensuite acquiescé à revenir sur les lieux afin de

remplir un constat à l’amiable.

Au vu du soupçon de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avait

probablement consommé de l’alcool, il avait sollicité l’arrivée d’une

patrouille de police sur les lieux. La police a immédiatement pu constater

une odeur d’alcool et sur demande, PERSONNE1.) a immédiatement

avoué avoir consommé des boissons alcooliques quelques heures

auparavant. Le test sommaire de l’haleine a donné un résultat positif, de

même que l’éthylomètre qui a donné un résultat d’un taux d’alcool de

0,71 mg par litre d’air expiré.

Sur demande expresse de la chambre correctionnelle à l’audience, le

témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il serait

possible que le prévenu n’avait pas remarqué avoir touché son véhicule,

alors que ce dernier n’avait en effet montré aucune réaction au moment

où l’accrochage avait eu lieu. Le témoin précise encore que les dégâts

causés ont entièrement été réglés par PERSONNE1.).

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas

établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) avait remarqué avoir

touché le véhicule de PERSONNE2.) et qu’il avait délibérément voulu

se soustraire des constatations utiles. La chambre correctionnelle décide

ainsi d’acquitter le prévenu de la prévention libellée sub I. à sa charge

(dans tous ses ordres de subsidiairité).

En revanche, les autres infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub

II. à V. résultent à suffisance des éléments du dossier et notamment des

aveux du prévenu lui-même et du fait des dégâts causés, de sorte qu’il est

à retenir dans les liens desdites infractions.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 mars 2024 vers à 7:14 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71 mg par

litre d’air expiré,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 750 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits et du taux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1).

Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu et de ses aveux

et du repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal estime

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, et

partant décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel pour une durée de 10 mois.

Enfin, pour ne pas compromettre la situation professionnelle de

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 409,34 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX (10) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de SIX

(6) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27

septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.