Court imposes 16-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended for 10 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving, fleeing an accident, and failing to act prudently, resulting in a 16-month driving ban. The prosecution argued for a full ban based on the high blood alcohol level and the defendant's flight from the scene. The court suspended 10 months of the ban to allow for professional and family travel needs while maintaining the core penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban imposed for drunk driving and hit-and-run may be partially suspended to permit necessary professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 416/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 1562/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10468 du 2 mars 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch /Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 039336 du
Laboratoire National de Santé du 11 mars 2024.
Vu la citation à prévenu du 14 juin 2024 (not. 1562/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 02/03/2024 vers à 07:14 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,71 mg/l,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) par-devant la police et
réitérées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des explications et
aveux partiels présentés par le prévenu lui-même.
Il résulte du procès-verbal n° 10468 prémentionné que lorsque
PERSONNE2.) était en train de garer son véhicule en marche arrière
devant son garage, celui-ci fut légèrement frôlé par le véhicule du
prévenu qui y passait en ce moment.
PERSONNE1.), qui
déclare
ne pas avoir remarqué le heurt
prémentionné, a continué son chemin sans s’arrêter, de sorte que
PERSONNE2.)
avait
contacté
la
police
afin
d’obtenir
des
renseignements quant à l’identité du chauffeur en fuite. La police avait
ensuite elle-même contacté PERSONNE1.), qui à son tour avait pris
contact avec PERSONNE2.). Ce dernier avait expliqué la situation à
PERSONNE1.) qui avait ensuite acquiescé à revenir sur les lieux afin de
remplir un constat à l’amiable.
Au vu du soupçon de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avait
probablement consommé de l’alcool, il avait sollicité l’arrivée d’une
patrouille de police sur les lieux. La police a immédiatement pu constater
une odeur d’alcool et sur demande, PERSONNE1.) a immédiatement
avoué avoir consommé des boissons alcooliques quelques heures
auparavant. Le test sommaire de l’haleine a donné un résultat positif, de
même que l’éthylomètre qui a donné un résultat d’un taux d’alcool de
0,71 mg par litre d’air expiré.
Sur demande expresse de la chambre correctionnelle à l’audience, le
témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il serait
possible que le prévenu n’avait pas remarqué avoir touché son véhicule,
alors que ce dernier n’avait en effet montré aucune réaction au moment
où l’accrochage avait eu lieu. Le témoin précise encore que les dégâts
causés ont entièrement été réglés par PERSONNE1.).
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas
établi à suffisance de droit que PERSONNE1.) avait remarqué avoir
touché le véhicule de PERSONNE2.) et qu’il avait délibérément voulu
se soustraire des constatations utiles. La chambre correctionnelle décide
ainsi d’acquitter le prévenu de la prévention libellée sub I. à sa charge
(dans tous ses ordres de subsidiairité).
En revanche, les autres infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub
II. à V. résultent à suffisance des éléments du dossier et notamment des
aveux du prévenu lui-même et du fait des dégâts causés, de sorte qu’il est
à retenir dans les liens desdites infractions.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 2 mars 2024 vers à 7:14 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71 mg par
litre d’air expiré,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 750 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits et du taux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1).
Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu et de ses aveux
et du repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal estime
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, et
partant décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel pour une durée de 10 mois.
Enfin, pour ne pas compromettre la situation professionnelle de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la
somme de 409,34 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX (10) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de SIX
(6) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27
septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.