Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_415 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing fine, confiscation, and 39-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, driving without a license, and operating an uninsured vehicle. The court found the defendant guilty of seven specific infractions based on police reports and breathalyzer results showing a high alcohol level. Consequently, the court imposed a €1,500 fine, ordered the confiscation of the defendant's Nissan, and granted a 39-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 121 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal prononce une condamnation pénale, une confiscation du véhicule et une interdiction de conduire lorsque le conducteur est ivre, conduit sans permis valide et sans assurance valide.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving without license vehicle confiscation order driving ban duration uninsured vehicle operation criminal penalty fine procedural safeguards conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 121 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
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Texte complet

No. 415/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. 2180/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10710 et 10711 du 2 avril 2024, dressés

par la police grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 2180/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/04/2024, à 02:35 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,65

mg/l,

II. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 11 mois,

exécutée du 25/09/2022 au 17/04/2024, notifiée au prévenu le 26/07/2023,

résultant d’un jugement n° 611 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 02/03/2023,

III. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VII. défaut de maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de

la chaussée de manière à ne pas occasionner un dommage aux objets au-

delà de la chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des explications et aveux fournis par le prévenu.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation à prévenu, alors qu’il est inscrit au point II. de cette dite citation

que le prévenu a conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de

11 mois, alors que la durée de celle-ci était en réalité de 19 mois,

correspondant aussi à la période d’exécution du 29 septembre 2022 au 26

juillet 2023 y mentionnée.

La chambre correctionnelle constate en effet qu’il s’agit d’une erreur

purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de

l’infraction inscrite sub II. de la citation et de la lire comme suit : « avoir

conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 19 mois,

exécutée du 25/09/2022 au 17/04/2024, notifiée au prévenu le 26/07/2023,

résultant d’un jugement n° 611 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 02/03/2023, ».

Il résulte du dossier et il n’est par ailleurs pas contesté par le prévenu que

celui-ci a conduit son véhicule en date du 2 avril 2024 en état d’ivresse et

qu’il a causé un accident dans ces circonstances. Par ailleurs, le prévenu,

bien qu’indiquant ne pas avoir été conscient du fait que son véhicule n’était

en ce moment pas couvert d’un contrat d’assurance valable, ni qu’il était

toujours sous le coup de l’interdiction de conduire judiciaire résultant du

jugement n°611 prémentionné, déclare à l’audience ne pas contester les

deux délits prémentionnés.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 avril 2024, à 2.35 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire

de 19 mois, exécutée du 25 septembre 2022 au 17 avril 2024,

notifiée au prévenu le 26 juillet 2023, résultant d’un jugement n°

611 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

2 mars 2023,

3) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle Qashqai,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

7) de ne pas avoir maintenu son véhicule à une distance suffisante

du bord de la chaussée de manière à ne pas occasionner un

dommage aux objets au-delà de la chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 4) à 7) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe

d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un

permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 39 mois,

dont 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), 12 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 3).

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire de 27

mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a été condamné par un jugement rendu le 2 mars 2023 et

notifié à sa personne le 22 mars 2023 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg, pour conduite en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès

lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui

appartenant et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque

NISSAN, modèle

Qashqai, immatriculé

NUMERO1.),

appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa

charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de

la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 10710, dressé le 2

avril 2024 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 251,95 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont

quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

VINGT-SEPT (27) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous

la main de la justice.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 121 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27

septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.