Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing fine, confiscation, and 39-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, driving without a license, and operating an uninsured vehicle. The court found the defendant guilty of seven specific infractions based on police reports and breathalyzer results showing a high alcohol level. Consequently, the court imposed a €1,500 fine, ordered the confiscation of the defendant's Nissan, and granted a 39-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 121 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal prononce une condamnation pénale, une confiscation du véhicule et une interdiction de conduire lorsque le conducteur est ivre, conduit sans permis valide et sans assurance valide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 415/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 2180/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 10710 et 10711 du 2 avril 2024, dressés
par la police grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 2180/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/04/2024, à 02:35 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,65
mg/l,
II. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 11 mois,
exécutée du 25/09/2022 au 17/04/2024, notifiée au prévenu le 26/07/2023,
résultant d’un jugement n° 611 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 02/03/2023,
III. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de
la chaussée de manière à ne pas occasionner un dommage aux objets au-
delà de la chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des explications et aveux fournis par le prévenu.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation à prévenu, alors qu’il est inscrit au point II. de cette dite citation
que le prévenu a conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de
11 mois, alors que la durée de celle-ci était en réalité de 19 mois,
correspondant aussi à la période d’exécution du 29 septembre 2022 au 26
juillet 2023 y mentionnée.
La chambre correctionnelle constate en effet qu’il s’agit d’une erreur
purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de
l’infraction inscrite sub II. de la citation et de la lire comme suit : « avoir
conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 19 mois,
exécutée du 25/09/2022 au 17/04/2024, notifiée au prévenu le 26/07/2023,
résultant d’un jugement n° 611 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 02/03/2023, ».
Il résulte du dossier et il n’est par ailleurs pas contesté par le prévenu que
celui-ci a conduit son véhicule en date du 2 avril 2024 en état d’ivresse et
qu’il a causé un accident dans ces circonstances. Par ailleurs, le prévenu,
bien qu’indiquant ne pas avoir été conscient du fait que son véhicule n’était
en ce moment pas couvert d’un contrat d’assurance valable, ni qu’il était
toujours sous le coup de l’interdiction de conduire judiciaire résultant du
jugement n°611 prémentionné, déclare à l’audience ne pas contester les
deux délits prémentionnés.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 2 avril 2024, à 2.35 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire
de 19 mois, exécutée du 25 septembre 2022 au 17 avril 2024,
notifiée au prévenu le 26 juillet 2023, résultant d’un jugement n°
611 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
2 mars 2023,
3) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle Qashqai,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
7) de ne pas avoir maintenu son véhicule à une distance suffisante
du bord de la chaussée de manière à ne pas occasionner un
dommage aux objets au-delà de la chaussée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 4) à 7) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe
d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un
permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 39 mois,
dont 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), 12 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et 12 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 3).
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire de 27
mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamné par un jugement rendu le 2 mars 2023 et
notifié à sa personne le 22 mars 2023 par le tribunal correctionnel de
Luxembourg, pour conduite en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès
lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui
appartenant et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque
NISSAN, modèle
Qashqai, immatriculé
NUMERO1.),
appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa
charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de
la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 10710, dressé le 2
avril 2024 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 251,95 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont
quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de
VINGT-SEPT (27) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous
la main de la justice.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 121 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27
septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.