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TADPENAL_413 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive speeding with prior record, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for exceeding speed limits by over 50% while having a prior serious speeding conviction within the three-year recidivism period. The court imposed an 800 euro fine, eight days of detention for non-payment, and a nine-month driving ban, which was suspended if no further offenses occurred within five years. The decision applied the specific recidivism clause of the Traffic Regulation Law to justify the enhanced penalty and mandatory driving suspension.

Regeste Legislator

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Articles 11bis and 13 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of excessive speeding who has a prior serious speeding conviction within three years is subject to recidivism, warranting a heavier fine, a driving ban, and the application of compulsory detention provisions.

Mots-clés

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excessive speeding recidivism clause driving ban compulsory detention traffic regulation law prior conviction speed limit violation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 11bis and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 413/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not.: 8026/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.)

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

19 avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

5 juillet 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11768 du 27 septembre 2023 dressé par le

service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA de la police

grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 8026/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/09/2023 vers 20:06 heures à ADRESSE3.), , ADRESSE4.), sans

préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant du chef d’une

contravention grave (ordonnance pénale) en matière de dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation

de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 104 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

le 23 septembre 2023 vers 20:06 heures sur la ADRESSE4.) à

hauteur de ADRESSE3.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant ordonnance pénale numéro 141 du 28 janvier

2022

du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, pour

avoir dépassé en date du 2 février 2022 la limitation de vitesse

autorisée de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 104 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des antécédents

judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.

Au vu néanmoins des aveux et du repentir exprimé par le prévenu

paraissant sincère, le tribunal décide de donner une ultime chance à

PERSONNE1.) et d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27

septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.