Court acquits defendant on assault charge but convicts on battery for 240 hours community service and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of voluntary battery but convicted him of the lesser offense of battery, ordering 240 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine. The prosecution alleged an assault on November 1, 2023, while the civil party successfully claimed 4,000 euros in damages for the injury sustained. The court distinguished between the two charges, finding the defendant guilty of the specific battery offense but not the more serious assault charge, while upholding the civil compensation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; The court distinguishes between the offenses of assault and battery, convicting only for the lesser battery charge when the evidence supports it but not the more serious assault charge, while allowing civil compensation for the resulting injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 411/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. : 921/24/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11 juin
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ne parlent pas une des
langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés d’un
interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article
190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en ses déclarations
orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51436 du 3 novembre 2023 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (Not. 921/24/XD), régulièrement
notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 1er novembre 2023 vers 00.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le café
« ADRESSE6.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus exactes,
1)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de poing
au visage et en lui mordant la joue,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail,
Subsidiairement
en infraction aux articles 382 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de poing
au visage et en lui mordant la joue,
2)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré le t-
shirt et le collier appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et portés par
ce dernier lors de l’altercation en cause. »
A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se souvenir en intégralité et a
estimé avoir été provoqué. Il ne conteste pas les faits.
PERSONNE2.) a déposé avoir subi une incapacité de travail d’une semaine en
raison de l’attaque de PERSONNE1.) et a contesté l’avoir provoqué d’une
quelconque manière. Il a encore expliqué que son t-shirt et son collier ont été
déchirés lors de la bagarre, sans que le prévenu ne l’ait spécialement voulu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction sub 2) de la citation.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er novembre 2023 vers 00.30 heures, à ADRESSE5.), devant le café
« ADRESSE6.) »,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de
poing au visage et en lui mordant la joue, avec la circonstance que les
coups et les blessures ont causé une incapacité de travail d’une semaine.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
A l’audience du 28 juin 2024, le représentant du Ministère Public a requis la
condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à
une amende appropriée. Il s’est déclaré d’accord avec la condamnation du
prévenu à des travaux d'intérêt général.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 28 juin 2024 son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place
d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du casier judiciaire vierge
du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)
du chef de l’infraction retenue à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi qu’à une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 28 juin 2024, PERSONNE2.) s’est
constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a demandé la condamnation de ce dernier à lui payer la somme
de 10.000 euros en guise de réparation du préjudice corporel et moral que lui
a causé ce fait.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la forme
et dans le délai de la loi.
La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono,
toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par
PERSONNE2.) à la suite de l’agression, au montant de 4.000 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant
de 4.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt
général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX
CENT QUARENTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force
de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 25,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de QUATRE MILLE
(4.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUATRE MILLE (4.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 27 septembre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Saban KALABIC en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.