Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_411 Généré par l'IA

Court acquits defendant on assault charge but convicts on battery for 240 hours community service and 1000 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of voluntary battery but convicted him of the lesser offense of battery, ordering 240 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine. The prosecution alleged an assault on November 1, 2023, while the civil party successfully claimed 4,000 euros in damages for the injury sustained. The court distinguished between the two charges, finding the defendant guilty of the specific battery offense but not the more serious assault charge, while upholding the civil compensation claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 399 du Code pénal; The court distinguishes between the offenses of assault and battery, convicting only for the lesser battery charge when the evidence supports it but not the more serious assault charge, while allowing civil compensation for the resulting injury.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery distinction community service penalty civil compensation damages voluntary battery offense fine and contrainte par corps affection apparue pendant le service indemnité pour inconvénients droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155,
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal) :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 411/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. : 921/24/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11 juin

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ne parlent pas une des

langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés d’un

interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article

190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en ses déclarations

orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51436 du 3 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (Not. 921/24/XD), régulièrement

notifiée.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 1er novembre 2023 vers 00.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le café

« ADRESSE6.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus exactes,

1)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de poing

au visage et en lui mordant la joue,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail,

Subsidiairement

en infraction aux articles 382 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de poing

au visage et en lui mordant la joue,

2)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré le t-

shirt et le collier appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et portés par

ce dernier lors de l’altercation en cause. »

A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se souvenir en intégralité et a

estimé avoir été provoqué. Il ne conteste pas les faits.

PERSONNE2.) a déposé avoir subi une incapacité de travail d’une semaine en

raison de l’attaque de PERSONNE1.) et a contesté l’avoir provoqué d’une

quelconque manière. Il a encore expliqué que son t-shirt et son collier ont été

déchirés lors de la bagarre, sans que le prévenu ne l’ait spécialement voulu.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction sub 2) de la citation.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er novembre 2023 vers 00.30 heures, à ADRESSE5.), devant le café

« ADRESSE6.) »,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui assénant un coup de

poing au visage et en lui mordant la joue, avec la circonstance que les

coups et les blessures ont causé une incapacité de travail d’une semaine.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public

ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

A l’audience du 28 juin 2024, le représentant du Ministère Public a requis la

condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à

une amende appropriée. Il s’est déclaré d’accord avec la condamnation du

prévenu à des travaux d'intérêt général.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 28 juin 2024 son

accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place

d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du casier judiciaire vierge

du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi qu’à une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 28 juin 2024, PERSONNE2.) s’est

constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a demandé la condamnation de ce dernier à lui payer la somme

de 10.000 euros en guise de réparation du préjudice corporel et moral que lui

a causé ce fait.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la forme

et dans le délai de la loi.

La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono,

toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par

PERSONNE2.) à la suite de l’agression, au montant de 4.000 euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant

de 4.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt

général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX

CENT QUARENTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a

acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force

de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 25,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de QUATRE MILLE

(4.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUATRE MILLE (4.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 27 septembre 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.