Court convicts defendant of property damage and orders civil compensation to two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntarily damaging another's property and sentenced him to 180 hours of unpaid community service. Two private parties constituted themselves as civil plaintiffs and successfully claimed damages totaling 608.57 euros. The court upheld these civil claims as well as the criminal penalty, ordering the defendant to pay the awarded sums and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of property damage and simultaneously award civil compensation to private parties who have constituted themselves as plaintiffs, provided the civil claims are admissible and supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 410/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 1033/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),
demeurant à B-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (P),
demeurant à ADRESSE6.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire
fut remise à l’audience du vendredi, 28 juin 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
PERSONNE2.)
déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.
PERSONNE3.)
déclara oralement se constituer partie
civile contre
PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Bob
PETESCH, avocat à la Cour demeurant à Schieren.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 61120 du 26 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 1033/24/XD).
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 24 décembre 2023, vers 3h08 à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exacts,
1. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sur la ADRESSE7.), des biens
mobiliers appartenant à autrui et notamment un cendrier et deux poubelles
appartenant au magasin sis à ADRESSE8.), ainsi que des bacs à fleurs avec
fleurs, appartenant au magasin SOCIETE1.), sis à ADRESSE9.),
2. en infraction à l’article 277 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents de police grand-ducale PERSONNE7.)
et PERSONNE4.), agissant dans l’exercice de leurs fonctions, par les paroles
« waat wëllt dir zwee scheiss Flicken « « Dir sidd dach alleguer Aschlächer.
Ech weisen Iech absolut naischt », « Wichser » et « Ech kommen secherlech net
bei Eech Idioten ob den Büro. Daat kënnt der vergiessen ».
3. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents
de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-
ducale PERSONNE7.) et PERSONNE4.), agissant pour l’exécution des lois. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de l’instruction
menée à l’audience, de la déposition des témoins entendus sous la foi du serment,
ainsi que des déclarations et aveux du prévenu, et peuvent se résumer ainsi :
A l’occasion d’une intervention policière rendue nécessaire en raison de
l’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui commis sur la
ADRESSE7.), le prévenu PERSONNE1.) est interpellé. Dès le début, il
commence à injurier les agents verbalisants lorsque ceux-ci lui demandent de
s’identifier et, au moment où les agents tentent de l’appréhender, il résiste au
contrôle policier (« setzte sich heftig zur Wehr ») de sorte que ceux-ci se voient
contraints de le menotter.
A l’audience, le témoin PERSONNE4.) a déposé que le prévenu n’aurait pas
employé des violences directes à l’égard de agents mais qu’il se serait défendu
lorsqu’ils voulaient le menotter. Le témoin PERSONNE5.) a confirmé que le
prévenu n’aurait pas accompagné volontairement les policiers.
Le témoin à défense
PERSONNE6.), sœur du prévenu, a confirmé
l’endommagement des biens concernés (poubelle, bac à fleurs, cendrier) par son
frère et son refus de s’identifier. Elle a encore déposé sous la foi du serment que
l’agent de police PERSONNE7.) aurait donné un coup de poing à son frère de
sorte que la lèvre de celui-ci aurait saigné. A la suite, les agents l’auraient jeté
dans la camionnette et l’agent PERSONNE7.) aurait encore dit à l’encontre de
son frère : « Ëch géif dech am léiwsten fréckt schloen. ».
Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE4.), toujours sous la foi du
serment, a déposé que son collègue PERSONNE7.) n’aurait certainement pas
donné de coup au prévenu.
Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a avoué les faits mis à sa charge. Il a
expliqué avoir été agressé par des personnes d’origine « yougoslave » au bal
qu’il fréquentait et avoir constaté plus tard la perte de sa montre de sorte qu’il
aurait décompensé psychiquement et aurait endommagé les biens qu’il trouvait
sur la place publique. Il est en aveu d’avoir outragé les agents tout en estimant
que ces injures n’auraient été faites qu’après avoir été menotté par ceux-ci. Il
prétend avoir reçu un coup sur sa lèvre qui aurait saigné et se plaint de ne pas
avoir été ceinturé lors de son transport dans la voiture de police. Finalement, il
reconnaît encore s’être refusé aux tentatives de menottage des agents et y avoir
résisté.
PERSONNE1.) doit actuellement répondre des préventions suivantes :
1) L’endommagement volontaire des biens d’autrui
Il ressort des dépositions des témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) ainsi que des aveux du prévenu lui-même qu’il s’est déchaîné
sur la place publique ADRESSE7.) en renversant et en endommageant des
poubelles, un cendrier et des bacs à fleurs en raison d’une frustration éprouvée
auparavant.
Il convient dès lors de le retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du
Code pénal.
2) L’outrage à agent
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir outragé par faits
et gestes les agents de police PERSONNE7.) et PERSONNE4.), dans l’exercice
de leurs fonctions.
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes,
menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité
ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison
de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou qui y
participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et
comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une
personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot
grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les
expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux,
sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes
qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte
à la dignité de la personne représentant l'autorité publique.
Le témoin PERSONNE4.) a confirmé les outrages libellés au point 2. de la
citation à prévenu sous la foi du serment à l’audience du 28 juin 2024, de sorte
que la matérialité de ces faits est établie. Ces paroles sont sans conteste
outrageants et de nature à exprimer le mépris envers les agents verbalisants.
A l’audience du 28 juin 2024, le prévenu a par ailleurs avoué avoir commis les
outrages lui reprochés par le Parquet.
Le tribunal conclut que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 2. par le Ministère Public.
3) La rébellion sans arme
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les agents de la force
publique, (…) agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir
la mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le
délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une
mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant
de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Il résulte des éléments du dossier répressif soumis à la chambre correctionnelle,
ainsi que des déclarations des témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) faites sous la foi du serment à l’audience, de même que des
aveux de PERSONNE1.) qu’il a résisté aux policiers avec violence alors qu'ils
tentaient de le menotter.
Ces faits sont de nature à être qualifiés de violences au sens de l’article 269 du
Code pénal.
b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier notamment contre
les agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique
PERSONNE7.) et PERSONNE4.) exerçaient au moment des faits leur activité
de policiers agissant pour l’exécution des lois.
Cet élément constitutif de l’infraction de rébellion est dès lors établi.
c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de
commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel
il a résisté.
Il est établi en cause que les policiers étaient vêtus de leurs habits de service et
qu’ils s’étaient présentés comme étant des policiers en service.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’en
résistant aux
agents
PERSONNE7.) et PERSONNE4.) dont il ne pouvait ignorer les fonctions,
PERSONNE1.) était pleinement conscient qu’il s’en prenait à des agents de
police.
La chambre correctionnelle retient partant qu’en l’espèce tous les éléments
constitutifs de la prévention de rébellion sont établis à suffisance.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier, les
débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, d’avoir,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 24 décembre 2023, vers 3h08 à ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé des biens mobiliers
appartenant à autrui et notamment un cendrier et deux poubelles
appartenant au magasin sis à ADRESSE8.), ainsi que des bacs à fleurs
avec fleurs, appartenant au magasin SOCIETE1.), sis à ADRESSE9.) ;
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles un agent dépositaire de la force publique,
dans l’exercice de ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents de police grand-ducale
PERSONNE7.) et PERSONNE4.), agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, par les paroles « waat wëllt dir zwee scheiss Flicken », « Dir
sidd dach alleguer Aschlächer. Ech weisen Iech absolut naischt », «
Wichser » et « Ech kommen secherlech net bei Eech Idioten ob den
Büro. Daat kënnt der vergiessen » ;
3) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la
force publique, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police
grand-ducale
PERSONNE7.)
et
PERSONNE4.), agissant pour
l’exécution des lois.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes
commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de
condamnation à une peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 276 du Code pénal dans sa version applicable au moment
des faits, l’outrage à agent était puni d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire des
biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira,
au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une
association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail
d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à
quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
A l’audience du 28 juin 2024, le représentant du Ministère Public a requis la
condamnation du prévenu à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré
d'une durée de 240 heures, ainsi qu’à une amende appropriée.
La chambre correctionnelle
estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 28 juin 2024 son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place
d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du casier judiciaire vierge du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) du
chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 180 heures.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 28 juin 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie
civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de réparation de son dommage matériel accru à
la suite des agissements du prévenu le montant de 350 euros (250 € pour un
arrangement de plantes pour l’extérieur + 100 € pour des travaux de nettoyage).
Au vu des pièces versées à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
civile et de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
350 euros.
Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 28 juin 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE3.) réclame à titre de réparation de son dommage matériel accru à
la suite des agissements du prévenu le montant de 258,57 euros pour le
remplacement de deux poubelles et du cendrier.
Au vu des pièces versées à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
civile et de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
258,57 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt
général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT
QUATRE-VINGT (180) HEURES,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les
vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 17,40 euros,
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS
CENT CINQUANTE (350) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX
CENT CINQUANTE-HUIT virgule CINQUANTE-SEPT (258,57) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 22, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 528 du Code pénal,
et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27 septembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.