Court convicts defendant of insulting police officers and sentences him to 240 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of insulting Grand Ducal police officers exercising their duties. The court found the defendant guilty based on specific verbal insults recorded in the police report and rejected the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service, court costs, and warned of potential further imprisonment for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 277 du Code pénal; Article 23 du Code pénal: Insulting a public authority agent in the exercise of their functions constitutes a criminal offense punishable by community service and fines, with failure to execute the sentence leading to additional imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 409/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 1032/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.) du 31 août 1942,
prévenu et défendeur au civil.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire
fut remise à l’audience du vendredi, 28 juin 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Frédéric MIOLI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50054 du 19 janvier 2024 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 1032/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 10 janvier 2024 à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exacts,
1 : en infraction à l’article 277 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
en l’espèce,
d’avoir outragé
les agents de police grand-ducale,
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), agissant dans l’exercice
de leurs fonctions, par les paroles « Dir fils de puten. Ech fannen eraus wou
dir wunnt an dann dir gesin waat dann geschitt”, “Passt op, wann ech Iech
fannen, dann sidd der drun”, “Dir sidd nach ze domm fir engem e
Secherheetsgurt unezedoen”, “Waat kucks du esou domm du Milchbubi,
mengs de du wiers elo eppes, wëlls de Polizist bass ? Pass op, ech fannen
dech an dann fecken ech deng Mamm”.
2 : en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents
de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-
ducale PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois,
3 : en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des
blessures ou une maladie,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers l’agent de la police grand-
ducale PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en le
mordant au niveau du bras droit, avec la circonstance que les morsures ont
entraîné des douleurs et blessures au niveau du bras
4 : Principalement en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat conte les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé les policiers PERSONNE4.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), dans l’exercice de leurs fonctions, en déclarant « Passt op,
wann ech iech fannen, dann sidd dir drun » et « Ech fannen eraus wou dir
wunnt, an dann wärt dir gesin waat geschitt ».
en infraction à l’article 330 du code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre
les personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de
huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers PERSONNE4.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), dans l’exercice de leurs fonctions, en déclarant « Passt op,
wann ech Iech fannen, dann sidd dir drunn » et « Ech fannen erau wou dir
wunnt, an dann wärt dir gesin waat geschitt ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de l’instruction
menée à l’audience, de la déposition du témoin entendu sous la foi du serment,
ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.
Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) au point 4. de la citation, les
faits libellés se trouvent absorbés par l’infraction de menace au point 1 de la
citation, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise sub 1 : en substituant à
l’article 277 l’article 276.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier, les
débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, d’avoir,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 10 janvier 2024 à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces un agent dépositaire de la
force publique, dans l’exercice de ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents de la police grand-ducale,
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, par les paroles et menaces « Dir fils de
puten. Ech fannen eraus wou dir wunnt an dann dir gesin waat dann
geschitt”, “Passt op, wann ech Iech fannen, dann sidd der drun”,
“Dir sidd nach ze domm fir engem e Secherheetsgurt unezedoen”,
“Waat kucks du esou domm du Milchbubi, mengs de du wiers elo
eppes, wëlls de Polizist bass ? Pass op, ech fannen dech an dann
fecken ech deng Mamm”. »
2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers
les agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la
police grand-ducale PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant
pour l’exécution des lois,
3) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions un agent dépositaire de la force publique,
avec la circonstance que les coups ont causé des blessures,
en l’espèce d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions l’agent de
la police grand-ducale PERSONNE2.), en le mordant au niveau du
bras droit,
avec la circonstance que les morsures ont entraîné des douleurs et
blessures au niveau du bras.
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique
et de son état d’excitation. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion sans armes commise
par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux
ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de
condamnation à une peine d’emprisonnement.
Aux vœux de l’article 276 du Code pénal, les outrages commis envers les
corps constitués sont punis de la même manière que les outrages commis
envers les membres de ces corps, partant d'un emprisonnement de huit jours
à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les infractions à l’article 280 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 3.000
euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
A l’audience du 28 juin 2024, la représentante du Ministère Public a requis la
condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à
une amende appropriée.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 28 juin 2024 son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place
d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu, le tribunal décide de ne pas le
condamner à une amende.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX
CENT QUARENTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
Par application des articles 22, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 280 et 281 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27 septembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.