Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_409 Généré par l'IA

Court convicts defendant of insulting police officers and sentences him to 240 hours unpaid community service.

Numéro de cause TADPENAL_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of insulting Grand Ducal police officers exercising their duties. The court found the defendant guilty based on specific verbal insults recorded in the police report and rejected the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service, court costs, and warned of potential further imprisonment for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 277 du Code pénal; Article 23 du Code pénal: Insulting a public authority agent in the exercise of their functions constitutes a criminal offense punishable by community service and fines, with failure to execute the sentence leading to additional imprisonment.

Mots-clés

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insulting police officers public authority agents community service penalty criminal conviction Grand Ducal police procedural defense court costs violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 277 du Code pénal
1 : en infraction à l’article 277 du Code pénal,
Article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal) :
Articles 22, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 280 et 281 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 277 du Code pénal
1 : en infraction à l’article 277 du Code pénal,
article 330 du code pénal
en infraction à l’article 330 du code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 271 du Code pénal
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion sans armes commise
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Texte complet

No. 409/2024

Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024

(Not. 1032/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.) du 31 août 1942,

prévenu et défendeur au civil.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire

fut remise à l’audience du vendredi, 28 juin 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Frédéric MIOLI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50054 du 19 janvier 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 1032/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 10 janvier 2024 à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus exacts,

1 : en infraction à l’article 277 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent

dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce,

d’avoir outragé

les agents de police grand-ducale,

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), agissant dans l’exercice

de leurs fonctions, par les paroles « Dir fils de puten. Ech fannen eraus wou

dir wunnt an dann dir gesin waat dann geschitt”, “Passt op, wann ech Iech

fannen, dann sidd der drun”, “Dir sidd nach ze domm fir engem e

Secherheetsgurt unezedoen”, “Waat kucks du esou domm du Milchbubi,

mengs de du wiers elo eppes, wëlls de Polizist bass ? Pass op, ech fannen

dech an dann fecken ech deng Mamm”.

2 : en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents

de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-

ducale PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois,

3 : en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des

blessures ou une maladie,

en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers l’agent de la police grand-

ducale PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en le

mordant au niveau du bras droit, avec la circonstance que les morsures ont

entraîné des douleurs et blessures au niveau du bras

4 : Principalement en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat conte les

personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé les policiers PERSONNE4.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), dans l’exercice de leurs fonctions, en déclarant « Passt op,

wann ech iech fannen, dann sidd dir drun » et « Ech fannen eraus wou dir

wunnt, an dann wärt dir gesin waat geschitt ».

en infraction à l’article 330 du code pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre

les personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de

huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé les policiers PERSONNE4.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), dans l’exercice de leurs fonctions, en déclarant « Passt op,

wann ech Iech fannen, dann sidd dir drunn » et « Ech fannen erau wou dir

wunnt, an dann wärt dir gesin waat geschitt ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de l’instruction

menée à l’audience, de la déposition du témoin entendu sous la foi du serment,

ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.

Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) au point 4. de la citation, les

faits libellés se trouvent absorbés par l’infraction de menace au point 1 de la

citation, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise sub 1 : en substituant à

l’article 277 l’article 276.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier, les

débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, d’avoir,

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 10 janvier 2024 à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces un agent dépositaire de la

force publique, dans l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé les agents de la police grand-ducale,

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), agissant dans

l’exercice de leurs fonctions, par les paroles et menaces « Dir fils de

puten. Ech fannen eraus wou dir wunnt an dann dir gesin waat dann

geschitt”, “Passt op, wann ech Iech fannen, dann sidd der drun”,

“Dir sidd nach ze domm fir engem e Secherheetsgurt unezedoen”,

“Waat kucks du esou domm du Milchbubi, mengs de du wiers elo

eppes, wëlls de Polizist bass ? Pass op, ech fannen dech an dann

fecken ech deng Mamm”. »

2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers

les agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce d’avoir résisté avec violences envers les agents de la

police grand-ducale PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant

pour l’exécution des lois,

3) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions un agent dépositaire de la force publique,

avec la circonstance que les coups ont causé des blessures,

en l’espèce d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions l’agent de

la police grand-ducale PERSONNE2.), en le mordant au niveau du

bras droit,

avec la circonstance que les morsures ont entraîné des douleurs et

blessures au niveau du bras.

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique

et de son état d’excitation. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion sans armes commise

par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux

ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de

condamnation à une peine d’emprisonnement.

Aux vœux de l’article 276 du Code pénal, les outrages commis envers les

corps constitués sont punis de la même manière que les outrages commis

envers les membres de ces corps, partant d'un emprisonnement de huit jours

à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Les infractions à l’article 280 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 3.000

euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public

ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

A l’audience du 28 juin 2024, la représentante du Ministère Public a requis la

condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à

une amende appropriée.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 28 juin 2024 son

accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place

d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière du prévenu, le tribunal décide de ne pas le

condamner à une amende.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX

CENT QUARENTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a

acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis

force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 22, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 280 et 281 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27 septembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.