Court convicts driver of traffic offenses, imposes 24-month driving ban and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and imposed a 24-month driving ban alongside vehicle confiscation. The court found the defendant liable for driving a Volvo XC60 on public roads and ordered the seizure of the vehicle. The judgment applies Luxembourg traffic regulations and constitutional rights while setting aside the initial procedural nullity plea.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 115 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that driving offenses warrant conviction, a driving prohibition, and vehicle confiscation under Luxembourg traffic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 407/2024
Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
(Not. 5487/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 février 2023,
l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 26 avril 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, la
présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
plaida in limine litis la nullité du procès-verbal établi en la cause et par
conséquent de tous les actes qui s’en sont suivis.
L’incident fut joint au fond.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du
vendredi, 24 mai 2024, pour la continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024,
l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 28 juin 2024.
A l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, la présidente constata l’identité
de la prévenue PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et lui rappela les
actes ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,
en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 27 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 5487/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/09/2023, vers 17:35 heures, de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),
et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
V. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, notamment des
constatations policières et des déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) entendus à la barre sous la foi du serment.
En date du 5 septembre 2023, une patrouille du commissariat de police Turelbach
fut informée qu’un témoin avait signalé un véhicule à hauteur de ADRESSE5.),
présentant un style de conduit dangereux, conduisant notamment en zigzag. Il
s’agissait d’un véhicule de marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé
NUMERO1.) (L) au nom de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).
Comme la conductrice signalée habitait ainsi à ADRESSE4.) et était
probablement en route vers son domicile, les agents de police du commissariat
de cette même localité ont décidé de procéder à un contrôle routier.
Vers 18.30 heures, le véhicule signalé s’est approché du poste de contrôle, et les
policiers ont déjà de loin pu constater que ledit véhicule avait effectivement du
mal à tenir la ligne droite et qu’il se déportait à plusieurs reprises.
L’un des agents de police a ainsi fait des signes d'arrêt clairs en tendant son bras,
mais la conductrice du VOLVO XC60 n’a donné aucune suite à ces signes, au
contraire, elle a légèrement freiné, puis a acceléré son véhicule pour prendre la
fuite à vitesse élevée.
La police a immédiatement suivi le véhicule en allumant les gyrophares en
direction du domicile d’PERSONNE1.), mais arrivée à son adresse, ledit
véhicule était introuvable. Les agents de police ont ainsi décidé de sonner à la
porte d’PERSONNE1.) qui leur a été ouverte par sa fille (majeure)
PERSONNE4.).
PERSONNE4.) ne pouvait pas indiquer si sa maman était à la maison ou non,
mais des bruits provenant du sous-sol de la maison se faisaient entendre en ce
moment. Sur demande, PERSONNE4.) a expressément autorisé la police à
entrer dans la maison et une fois arrivés au sous-sol, la police a pu découvrir le
véhicule XC60 garé dans le garage, avec un capot encore chauffé et les clés du
véhicule sur le siège du conducteur.
Tant la police que PERSONNE4.) ont à plusieurs reprises appelé PERSONNE1.)
qui n’a néanmoins donné aucun signe de vie. PERSONNE4.) a cependant pu
découvrir que la porte de la buanderie était fermée à clef, ce qui n’était
normalement pas le cas, et une ombre était visible en-dessous de cette porte. La
police a reappelé PERSONNE1.) à de nombreuses reprises, aussi pour s’assurer
qu’elle allait bien et qu’elle n’avait pas fait de malaise, mais cette dernière n’a
toujours pas émis le moindre son.
La police a ainsi fait appel au magistrat de service du Parquet de Diekirch, qui a
ordonné de forcer la porte si elle ne recevait aucun signe de vie de la part
d’PERSONNE1.). Cette dernière a été informée de cette mesure, mais a toujours
fait la sourde oreille, de sorte que la porte de la buanderie fut effectivement
ouverte moyenannt une seconde clé mise à disposition de la police par
PERSONNE4.). Une fois la porte ouverte, la police a immédiatement pu
percevoir une forte odeur d’alcool. PERSONNE1.), qui allait bien, a de suite
déclaré à la police qu’elle était en train de filmer avec son téléphone portable.
Comme elle sentait fort l’alcool, de même qu’elle présentait des yeux aqueux et
qu’elle balbutiait, la police a décidé de procéder à un test sommaire de l’haleine.
PERSONNE1.) a cependant refusé la réalisation d’un tel test, malgré
explications répétées de la police des conséquences de ce refus, et notamment
du retrait immédiat du permis de conduire.
Tant par-devant la police qu’à l’audience, PERSONNE1.) a fait usage de son
droit de se taire.
Le témoin PERSONNE3.), qui avait signalé le véhicule d’PERSONNE1.) en
raison de son style de conduit dangereux, a expliqué lors de son audition
policière avoir conduit le 5 septembre 2023 derrière la VOLVO XC60 en
question de ADRESSE3.) jusqu’à ADRESSE5.). La conductrice dudit véhicule
se serait souvent dirigée vers la gauche sur la voie de circulation opposée, aurait
coupé les virages à des endroits où la circulation en sens inverse n’était pas
visible et se serait par ailleurs très souvent approchée de la glissière de sécurité,
respectivement du fossé de droite, pour ensuite ramener brusquement son
véhicule sur la voie de circulation.
A l’audience, le témoin PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations antérieurement faites et a précisé, sur demande expresse du tribunal,
qu’il ne se serait pas agi d’un simple moment d’inattention dans le chef du
conducteur, mais que les prédits faits se seraient répétés à de multiples reprises.
Par ailleurs, à l’estime du témoin, il ne se serait pas non plus agi d’un défaut de
véhicule, ayant simplement dérapé, indépendamment de la volonté du chauffeur.
Le témoin a encore précisé que juste avant l’accès à l’autoroute à ADRESSE5.),
la Volvo XC60 avait failli causer un accident en prenant le virage beaucoup trop
à gauche, qui avait uniquement pu être évité du fait que le véhicule venant en
sens inverse avait esquivé à temps.
Sur demande du Parquet, le témoin a encore indiqué qu’il estime fortement que
le style de conduite d’PERSONNE1.) en date du 5 septembre 2023 était due à
une consommation d’alcool.
La défense en revanche conteste avec véhémence qu’il y aurait eu en l’espèce
des signes manifestes d’une conduite en état d’ivresse, qui auraient permis une
perquisition au domicile d’PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure de
flagrant délit. La défense a ainsi soulevé in limite litis la nullité du procès-verbal
numéro 30423 du 5 septembre 2023 ainsi que de tous les actes subséquents, dont
notamment de l’ordre de procéder à un test sommaire d’alcool, suivi d’un refus
et ayant in fine conduit au retrait immédiat du permis de conduire
d’PERSONNE1.) ainsi qu’à la citation à l’audience de celle-ci.
Aux yeux de la défense, le seul appel à la police du témoin PERSONNE3.)
n’était pas suffisant pour déterminer une conduite en état d’ivresse et pour lancer
une procédure en flagrant délit au sens des articles 30 et suivants du Code de
procédure pénale. A l’estime de la défense, les explications fournies à la police
par le témoin PERSONNE3.) auraient tout au plus permis de relever des indices
relatifs à une conduite dangereuse selon les circonstances respectivement un
défaut de maîtrise au sens de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
partant des contraventions, de sorte que les dispositions relatives à l’enquête
préliminaire auraient dû s’appliquer en l’espèce (articles 46 et suivants du Code
de procédure pénale). Aux termes des prédits articles, une ordonnance du juge
d’instruction est requise afin de pénétrer au domicile d’une personne suspecte,
le simple ordre oral de la part du Parquet n’en est pas suffisant.
La défense argumente encore que les observations faites par la police elle-même,
dont notamment la conduite en zigzag, ainsi que le refus d’obtempérer lors du
contrôle routier effectué par les agents de police du commissariat
d’ADRESSE4.), ne sont toujours pas des indices suffisants du délit de conduite
en état d’ivresse justifiant le déclenchement de la procédure en flagrant délit.
Tous les indices concrets d’une conduite en état d’ivresse, tels les yeux aqueux,
la prononciation brouillée et l’odeur d’alcool dans le chef de la prévenue se
seraient en effet uniquement révélés après coup, après que la police avait
illégalement pénétré au domicile d’PERSONNE1.).
A ce sujet, la défense invoque que les dispositions de l’article 47 du Code de
procédure pénale n’ont pas non plus été été respectées en l’espèce alors que la
prévenue n’avait pas donné son assentiment exprès pour la perquisition effectuée
à son domicile. La défense avance ensuite qu’PERSONNE1.) ne s’est pas vu
expliquer ses droits consacrés par l’article 46 du Code de procédure pénale,
auquel renvoie l’article 39-1 du même Code, avant la perquisition, ni même au
moment où la police avait commencé à interagir avec la prévenue via la porte de
la buanderie, et que le préjudice du fait de cette absence d’information des droits
est présumée, justifiant également la nullité de la procédure.
Toujours selon la défense, toute perquisition domiciliaire en dehors du cadre de
la flagrance, sans ordonnance écrite du juge d’instruction et sans accord exprès
de la personne concernée serait encore à considérer comme une violation du
principe de l’inviolabilité du domicile, principe actuellement consacré par
l’article 21 de la Constitution luxembourgeoise (anciennement l’article 15 de la
Constitution), et protégé par le principe constitutionnel de la nécessité et de la
proportionnalité, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme consacrant le droit à la vie privée et familiale.
Sur base de l’ensemble des arguments qui précèdent, la défense plaide ainsi la
nullité du procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023, dressé par la police
grand-ducale, commissariat Turelbaach, et de tous les actes subséquents dont
notamment de l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire du juge
d’instruction du 13 septembre 2023.
Au vu des arguments qui précèdent, la défense estime finalement que les
infractions du refus de se prêter à l’examen sommaire d’haleine ainsi que d’avoir
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie, libellées sub I. et II. principalement
à charge de la prévenue, devraient tomber, et que les infractions restantes
libellées sub II. subsidiairement à sub V. dans la citation à prévenu seraient toutes
des contraventions, de sorte que tribunal correctionnel est incompétent pour en
connaître.
Au fond, et à titre tout à fait subsidiaire, la défense argumente qu’PERSONNE1.)
avait à l’époque rencontré des problèmes de géométrie de son véhicule qui
étaient la seule cause des dérapages de son véhicule le 5 septembre 2023, et non
pas une consommation élevée d’alcool.
Le Ministère public en revanche estime qu’il y a eu en l’espèce des indices
suffisants d’une conduite en état d’ivresse, notamment le signalement du témoin
PERSONNE3.) et les descriptions fournies par celui-ci, ainsi que les constations
de la police elle-même dont la conduite en zigzag, le refus d’obtempérer, et
finalement la fuite à vitesse accélérée. A l’estime du Ministère public, les
conditions d’une procédure de flagrant délit au sens des articles 30 et suivants
du Code de procédure pénale sont ainsi remplies, partant la perquisition
immédiate sur ordre du Parquet, sans autorisation écrite préalable du juge
d’instruction, n’était aucunement contraire à la loi.
Par ailleurs, le représentant du Ministère public souligne primo que la police a
eu l’autorisation de PERSONNE4.) d’entrer à leur domicile, secundo que la
police a bel et bien expliqué la procédure à PERSONNE1.) lorsqu’elle se cachait
dans la buanderie, dont notamment les conséquences du refus de procéder au test
sommaire d’haleine, et que cette dernière s’est vue expliquer ses droits dès que
la police était entrée dans la buanderie, et tertio que la police n’est finalement
pas entrée par la force dans la buanderie, mais qu’elle a simplement ouvert la
porte moyennant une clé mis à sa disposition par la fille de la prévenue.
Le Ministère public estime ainsi qu’il n’y a eu en l’espèce aucune violation de
l’article 30 du Code de procédure pénale, ni du principe de l’inviolabilité du
domicile prévu à l’article 21 de la Convention luxembourgeoise et protégé par
le principe constitutionnel de la proportionnalité, ni encore de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit au respect de
la vie privée et familiale.
Le Ministère public requiert encore qu’il n’est pas prévu à peine de nullité qu’un
procès-verbal de perquisition écrit et signé de la main de l’intéressée soit dressé,
de sorte qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d’un préjudice concret
subi du fait de l’absence de cette formalité. Par ailleurs, le Ministère public
invoque que la déclaration des droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, prévue à l’article 46 du Code de procédure pénale et auquel l’article 39-
1 du même Code fait référence, est uniquement requise avant l’interrogatoire
d’une personne susceptible d’avoir participé à une infraction soit par la police,
soit par le juge d’instruction, et non pas préalablement à une perquisition.
Le Ministère public requiert ainsi le rejet de tous les moyens de procédure
soulevés par la défense, et de retenir la prévenue dans les liens de toutes les
infractions mises à sa charge dans la citation à prévenu.
Le Ministère public soulève finalement qu’PERSONNE1.) se trouve en état de
récidive légale, de sorte que la confiscation de son véhicule est obligatoire.
En droit
Quant aux demandes en nullité
Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en
nullité d’une procédure d’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure
peut être produite, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base
de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de
forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence.
Les demandes en nullité ayant été produites dans les conditions indiquées ci-
avant, il y lieu de les déclarer régulières quant à la forme et partant recevables.
Tel que mentionné supra, à l’appui de sa demande en nullité, PERSONNE1.)
fait d’abord soutenir que l’examen sommaire de l’haleine a été effectué par les
policiers sur sa personne en dehors de l’état de flagrant délit en se basant
uniquement sur les dires du témoin PERSONNE3.) et après s’être introduit dans
son domicile contre sa volonté et dans le but de découvrir des faits infractionnels,
de sorte qu’elle conclut tant à la violation des articles 30 et suivants du Code de
procédure pénale, ensemble l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, qu’à la violation des
articles 21 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou
délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se
commettre. Suivant l’alinéa 2 du même article, il y a aussi crime ou délit flagrant
lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces
ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
L’article 12 paragraphe 3 alinéa 1er de la prédite loi modifiée du 14 février 1955
dispose que s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a
conduit un véhicule, se trouve dans un des états alcooliques visés aux
paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire
de l’haleine.
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 5 septembre 2023, le témoin
PERSONNE3.), qui roulait derrière la prévenue, a pu observer son style de
conduite très dangereux pendant environ un bon quart d’heure. Ce témoin a
notamment fait appel à la police après avoir suivi la prévenue de ADRESSE3.)
à ADRESSE5.), trajet lors duquel il a pu observer que celle-ci avait à plusieurs
reprises emprunté la bande de circulation inverse, respectivement avait coupé les
virages, sinon encore avait conduit trop à droit de la chaussée, de sorte qu’elle
avait à plusieurs reprises failli soit toucher la glissière de sécurité, soit rouler
dans le fossé, avant de ramener son véhicule brusquement sur sa voie de
circulation. Lors d’un contrôle routier effectué par la suite par les agents du
commissariat de police de ADRESSE4.), la prévenue avait encore refusé
d’obtempérer aux signes d’arrêt et avait pris la fuite en accélérant son véhicule.
Une fois arrivés au domicile d’PERSONNE1.), celle-ci était dans un premier
temps introuvable, mais sa fille PERSONNE4.) avait marqué son accord exprès
à laisser entrer la police à l’intérieur de la maison. Il résulte encore du procès-
verbal que les policiers ont ensuite pu entendre des bruits en provenance de la
cave, de sorte qu’ils s’y sont rendus accompagnés de la fille PERSONNE4.).
Après quelques essais de conversation avec la prévenue, malheureusement restés
sans succès, les agents de police ont contacté le substitut de service qui les a
expresément autorisés à pénétrer dans la buanderie, le cas échéant moyennant la
force, dans laquelle la prévenue se cachait en ce moment. Même en avertissant
la prévenue de la prédite décision, celle-ci a toujours refusé d’ouvrir la porte à
la police. La police a néanmoins réussi à ouvrir la porte de la buanderie
moyennant une seconde clé leur donnée par PERSONNE4.), partant sans
aucunement devoir recourir à la force. Une fois entrée dans la buanderie, la
police a immédiatement pu percevoir une forte odeur d’alcool, ainsi que
constater les yeux aqueux et la prononciation brouillée d’PERSONNE1.). C’est
dans ces conditions que cette dernière s’est vue inviter à effectuer un test
sommaire de l’haleine, ce qu’elle a néanmoins refusé, malgré explications
répétées quant à la procédure et aux conséquences du refus de procéder au prédit
test.
Toute perquisition doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets
nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être menée
que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit
déterminé déjà connu et supposé commis et en aucun cas une perquisition ne
peut être menée en vue de rechercher des délits ou des crimes ou leurs indices.
Des indices graves sont ainsi requis, mais aussi suffisants lancer la procédure de
flagrant délit, y compris pour procéder, sur simple ordre oral du Parquet, à une
perquisition domiciliaire afin de trouver une personne pour la soumettre à un test
sommaire de l’haleine, aucune preuve concrète n’est requise à ce stade de la
procédure.
Aux termes de l’article 21 de la Constitution luxembourgeoise, « le domicile est
inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et
dans la forme déterminée par la loi. ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la visite domiciliaire s’est produite dans
un cas expressément par la loi, partant qu’il n’y a eu aucune violation de l’article
21 prémentionné. En effet, les conditions prévues à l’article 30 du Code de
procédure pénale et à l’article 12 paragraphe 3 alinéa 1er de la prédite loi
modifiée du 14 février 1955 ont été parfaitement respectées, alors que d’une part,
conformément à l’article 30 du Code de procédure pénale, par l’effet de l’appel
téléphonique du témoin PERSONNE3.), PERSONNE1.) fut poursuivie par la
clameur publique et présentait des indices laissant penser qu’elle a participé à un
délit. D’autre part, conformément à ce même article 30 du Code de procédure
pénale, ensemble l’article 12 de la loi du 14 février 1955 prémentionnée, les
policiers ont encore constaté eux-mêmes des indices graves laissant présumer
que la prévenue venait de commettre l’infraction de conduite en état d’alcool
prohibé. Ils ont dès lors valablement pu procéder à une perquisition domiciliaire
et inviter PERSONNE1.) à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine.
La chambre correctionnelle estime par ailleurs qu’il n’y a pas non plus eu
violation du principe constitutionnel de la proportionnalité, alors que la police
s’est tout d’abord vue autorisée à entrer dans le domicile d’PERSONNE1.) par
la fille de cette dernière, ensuite, elle a expliqué à plusieurs reprises à la prévenue
ses intentions de pénétrer à l’intérieur de la buanderie, sur autorisation expresse
du Parquet, tel qu’il ressort par ailleurs à suffisance de la vidéo effectuée par la
prévenue elle-même et enfin, la Police n’a même pas recouru à la force pour ce
faire, mais à simplement ouvert la porte moyennant une clé, encore
volontairement mise à sa disposition par la fille de la prévenue PERSONNE4.).
Le moyen d’PERSONNE1.) tiré d’une prétendue violation du principe de
l’inviolabilité du domicile respectivement de son droit au respect de la vie privée
et familiale, sinon du principe de la proportionnalité est partant également à
rejeter.
En effet, les policiers ont parfaitement agi dans le cadre de leurs missions légales
telles que prévues aux dispositions du Code de procédure pénale et à l’article 12
de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 et les mesures coercitives effectuées
par les policiers et l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire ordonnée
par conséquent par le juge d'instruction poursuivaient encore un but légitime et
remplissaient ainsi les conditions de la proportionnalité.
La défense fait finalement valoir une violation de l’article 47 du Code de
procédure pénale en raison de l’absence de l’assentiment d’PERSONNE1.) à la
perquisition, couplé à une violation des dispositions de l’article 46 du Code de
procédure pénale, auquel renvoie l’article 39-1 du même Code, alors qu’elle
n’aurait été informée de ses droits prévus à l’article 46 prémentionné que
tardivement.
Suivant l’article 47 du Code de procédure pénale « les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de
confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment
exprès de la personne chez laquelle l’opération a eu lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de
l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal
ainsi que de son assentiment. »
Aux termes du prédit article 39-1, « l’interrogatoire, pendant l’enquête de
flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39,
mais contre laquelle il existe des indices graves rendant vraisemblable qu’elle
ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les
conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46 ».
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 46, « la personne interrogée est
informée :
a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte
l’interrogatoire,
b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui
sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi
que
c) de ses droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit,
avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal
d’interrogatoire. »
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate d’une part que l’assentiment
écrit de l’intéressé à une perquisition, respectivement à une visite domiciliaire
n’est pas requis à peine de nullité, et d’autre part que la prévenue ne s’est pas
trouvée dans un cas de figure dans lequel la notification écrite d’une déclaration
des droits est prévue par la loi. Il ne résulte en effet d’aucun texte légal qu’une
personne, faisant l’objet d’une perquisition, sans cependant faire l’objet d’une
rétention ou d’un interrogatoire subséquent en tant que personne susceptible
d’avoir participé à une infraction, doit se voir notifier une déclaration des droits
sous peine de nullité.
En l’absence d’une nullité textuelle, il appartient à PERSONNE1.) de prouver
non seulement que les dispositions invoquées n’ont pas été respectées, mais
encore que cette inobservation lui a porté un préjudice concret entraînant une
lésion de ses droits de défense.
En l’espèce, aucun préjudice concret, respectivement lésion des droits de la
défense n’est prouvé, ni même allégué, d’autant plus que premièrement, la police
n’a pas procédé à une fouille entière de la maison de la prévenue, mais a
uniquement interpellé cette dernière dans la cave (sans rien fouiller) afin de
procéder à un test sommaire de l’haleine conformément à ses missions lui
accordées par l’article 12 de la loi du 14 février 1955, et deuxièmement que la
prévenue n’a, malgré prétendue absence de déclaration de ses droits, fait aucune
déclaration lors de la visite de la police à son domicile. Il convient encore de
noter à titre purement informatif que la prévenue s’est vu notifier ses droits en
bonne et due forme, avant son interrogatoire effectué le lendemain par la police,
partant en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 46 du Code de
procédure pénale.
Il s’ensuit que le dernier moyen en nullité d’PERSONNE1.) est également à
déclarer non fondé et qu’il n’y a partant, au vu de l’ensemble des considérations
qui précèdent, pas lieu d’annuler, ni le procès-verbal de police n° 30423 du 5
septembre 2023, ni l’ordonnance subséquente d’interdiction de conduire
provisoire du juge d'instruction du 13 septembre 2023.
Quant au fond
La matérialité de l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) résulte
à suffisance des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience, dont
notamment des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
faites à la barre sous la foi du serment, ensemble les constations policières
inscrites au procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023, relatives d’une
part aux nombreux signes manifestes d’ivresse présentées par la prévenue, y
compris son style de conduite dangereux, ainsi que d’autre part à ses refus
d’obtempérer aux injonctions de la police et de s’adonner au test sommaire de
l’haleine.
Par ailleurs, la chambre correctionnelle ne donne aucun crédit à la version des
faits de la prévenue selon laquelle son style de conduite présenté en date du 5
septembre 2023 était dû à un simple problème de géométrie de son véhicule, ni
qu’elle n’avait simplement pas vu les signes d’arrêt de la police, raison pour
laquelle elle avait continué sa route en direction de son domicile sans s’arrêter.
La chambre correctionnelle relève à cet égard primo que la pièce selon laquelle
la prévenue s’était rendue au garage pour faire procéder à une vérification de la
géométrie de son véhicule date du 16 mars 2024, partant de plus de 6 mois après
la commission des faits et après que la citation à l’audience lui avait été notifiée.
Secundo, la chambre correctionnelle est convaincue que la prévenue avait
clairement vu les signes d’arrêt de la police lors du contrôle routier, alors qu’il
est établi qu’elle avait, en s’approchant du contrôle, dans un premier temps freint
son véhicule, pour ensuite l’accélérer pour prendre la fuite à vitesse élevée.
Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle décide de
retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des infractions
telles que mises à sa charge par le Parquet sub I., II. principalement, III., IV. et
V..
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 septembre 2023, vers 17:35 heures, de ADRESSE3.) en direction
de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE2.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même
s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du
contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à
charge de la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12
paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur
d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un
véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se
prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie
de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de
l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical,
est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de
1.500 euros du chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de
12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de la gravité objective des faits, ensemble les antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef de la prévenue, mais aussi dans le but de ne pas
compromettre la situation professionnelle de cette dernière, le tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par
PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article
14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a
commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et
au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est
devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamnée par une ordonnance pénale rendue le 25 février
2022 et notifiée à sa personne le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de
Diekirch, pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se trouve dès lors en état
de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et
conduite par elle au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la
marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé NUMERO1.), appartenant à la
prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
Le tribunal décide enfin de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de
non-exécution de la décision de confiscation du véhicule VOLVO, modèle
XC60, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 25.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des demandes en nullité présentées
par le mandataire d’PERSONNE1.),
d é c l a r e
les demandes en nullité présentées par le mandataire
d’PERSONNE1.) recevables mais non fondées,
partant, r e j e t t e
les demandes en nullité présentées par le mandataire
d’PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées à
PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 69,60 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque VOLVO,
modèle XC60, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),
f i x e
l’amende subsidiaire au montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000)
EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à DEUX CENT CINQUANTE (250) JOURS.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 115 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 21 de la
Constitution luxembourgeoise, de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27 septembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent jugement, auprès du
greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.