Court convicts defendant of assault and threats, substituting prison time with 120 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and threats, ordering 120 hours of unpaid community service instead of imprisonment. The defendant explicitly agreed to this substitution, which the court deemed more appropriate given the sentence's maximum duration of six months. Consequently, the court imposed the community service obligation while waiving the fine due to the defendant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 14, 20, 22, 60, 66, 327 et 398 du Code pénal: When a criminal penalty does not exceed six months of deprivation of liberty, the court may substitute it with unpaid community service if the defendant agrees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1957/2024
not. 11359/24/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 15 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. principalement : coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle l’auteur
vit ou a vécu habituellement et ayant entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ;
II. principalement : menaces d’attentat avec la circonstance que les menaces ont été
commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
subsidiairement : menaces d’attentat.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11359/24/CD
et notamment le procès-verbal n° 631/2023 dressé en date du 19 juin 2023 par la Police grand-
ducale Commissariat Porte du Sud.
Vu la citation à prévenu du 15 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 15 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir en date du DATE1.) entre
22.00 heures et 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), dans le passage souterrain ferroviaire, volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a
vécu habituellement, notamment en la poussant contre un mur et en la serrant au cou de sorte à
ce qu’elle n’arrive plus à respirer, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel. En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir
commis la même infraction sans la circonstance que les actes de violences ont été commis à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. En ordre plus subsidiaire, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.).
Le Ministère Public reproche sub II. principalement à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée,
partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant
« du Houer ech schneiden dir den Kapp erof ». En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu
d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de la
cohabitation.
En fait
En date du 19 juin 2023, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de Police Porte du Sud
afin de porter plainte contre son ancien compagnon PERSONNE1.) pour des faits de violences
et des menaces de mort qu’il aurait proférées à son égard.
Elle expose être séparée de ce dernier depuis environ deux mois et qualifie leur ancienne relation
amoureuse de toxique. PERSONNE1.) aurait, à de nombreuses occasions, été violent à son
encontre et il aurait une dépendance à l’alcool qui le rendrait agressif.
Le soir du DATE1.), elle aurait promené son chien dans les ADRESSE4.). À un moment donné,
elle serait passée devant un café où elle aurait aperçu le prévenu. Dans la ADRESSE5.) elle
aurait remarqué que ce dernier s’était mis à la suivre. Prise de peur, elle aurait eu l’intention de
rejoindre le domicile de son père situé dans la cité ADRESSE6.) et se serait dirigée vers le
passage sous-terrain de la gare. Elle explique que PERSONNE1.) l’aurait suivie et lui aurait
donné l’ordre de s’arrêter. Devant le passage sous-terrain, ils auraient eu une discussion
houleuse au cours de laquelle elle lui aurait répété qu’elle ne voulait plus de relation avec lui.
PERSONNE1.) qui se trouvait en état d’ébriété aurait refusé d’accepter sa décision et aurait
essayé de la prendre dans ses bras. Elle indique l’avoir repoussé, suite à quoi il l’aurait saisie au
cou et aurait serré celui-ci avec ses doigts de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer. Il aurait
lâché prise et elle l’aurait insulté. PERSONNE1.) l’aurait alors à nouveau saisie par le cou et
aurait serré ses mains. Il l’aurait encore menacée de mort en lui disant « Du Houer ech schneiden
dir de Kapp erof ». PERSONNE2.) affirme que le prévenu l’aurait relâchée et qu’elle aurait quitté
les lieux en pleurs pour se rendre à l’hôpital où elle aurait été consultée par un médecin.
Aucune blessure apparente n’a pu être constatée par le docteur. Une examen ORL n’a pas non
plus permis d’établir de lésions. Les certificats médicaux afférents sont annexés par les agents
au procès-verbal dressé en cause.
PERSONNE2.) indique encore aux agents avoir subi des blessures au niveau de la jambe au
cours de l’altercation dénoncée et les policiers établissent un reportage photographique de celles-
ci.
Les agents de police notent encore dans leur procès-verbal que PERSONNE2.) souffre de
troubles bipolaires ce qui aurait rendu son audition quelque peu confuse.
En date du 30 juin 2024, il est procédé à l’interrogatoire de PERSONNE1.) qui confirme avoir vu
PERSONNE2.) au cours de la soirée du DATE1.). Selon lui, elle aurait cherché à le voir et se
serait, pour cette raison, rendue avec son chien dans le café dans lequel il passe de nombreuses
soirées. Ils seraient sortis ensemble dudit café et auraient marché en direction de la gare. Une
dispute aurait éclaté et PERSONNE2.) serait devenue de plus en plus hystérique. Elle se serait
mise à le frapper, à l’insulter et à le mordre. En raison de son trouble bipolaire, elle serait
imprévisible. Il l’aurait prise par le cou devant le passage sous-terrain de la gare afin d’éviter
qu’elle ne lui porte des coups. Après avoir constaté qu’elle ne se calmerait pas, il aurait décidé
de quitter les lieux et elle lui aurait encore annoncé en criant qu’elle allait se rendre à l’hôpital et
qu’il allait finir en prison. PERSONNE1.) indique s’être également rendu à l’hôpital pour faire
constater les blessures qu’il a subies au niveau des bras et des jambes.
Le prévenu remet aux agents un certificat médical daté du 15 juin 2016 attestant d’hématomes
et dermabrasions sur les bras compatibles avec une morsure et des griffures et justifiant une
incapacité de travail de deux jours.
Les agents de police saisissent les images des caméras de vidéosurveillance installées aux
abords du passage sous-terrain de la gare de ADRESSE7.) sur lesquelles ils constatent que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) semblent avoir une discussion au cours de laquelle le prévenu
saisi soudainement PERSONNE2.) au cou et la pousse contre le mur. Après environ six
secondes, il la relâche et les deux personnes quittent les lieux.
À l’audience publique du 19 septembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment
les déclarations faites lors de son audition de police. Elle a déclaré avoir eu peur face au
comportement agressif du prévenu et les menaces proférées par ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir pris PERSONNE2.) par le cou et l’avoir poussée
contre un muret qui se trouvait derrière elle. Il aurait agi ainsi par réflexe alors que cette dernière
avait levé la main lui inspirant la crainte qu’elle s’apprêtait à lui donner un coup tel qu’elle l’avait
d’ailleurs déjà fait par le passé et notamment plus tôt dans la soirée comme en témoignent les
blessures qu’il a fait constater par un médecin le jour des faits. Il a contesté lui avoir adressé une
quelconque menace de mort.
En droit
Coups et blessures
Le prévenu n’a pas contesté avoir pris PERSONNE2.) par le cou et l’avoir poussée contre le mur,
mais a expliqué qu’il s’était défendu et aurait essayé de la calmer alors que cette dernière, dans
un état d’hystérie, s’apprêtait à lui porter un coup.
Ces explications sont à interpréter en ce sens que le prévenu invoque un état de légitime défense.
L’attaque dont PERSONNE1.) a affirmé avoir été en premier victime est néanmoins restée à l’état
de pure allégation et cette version des faits est contredite par les déclarations faites sous la foi
du serment à l’audience par le témoin et l’exploitation des images de caméra vidéosurveillance
sur lesquelles aucune agression préalable émanant de PERSONNE2.) n’a pu être constatée.
L’infraction de coups et blessures est au vu de ce qui précède établie tant en fait qu’en droit.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel. Il ne faut dès lors ne pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines
conséquences civiles du fait. Ainsi un commerçant rendu par des coups incapables de se livrer à
un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-intérêts (sauf pour les douleurs subies) s‘il
a été capable de continuer la direction de sa maison (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit
criminel, 4éme éd, T. I., articles 398 et suivants, p. 383).
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le
Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou
moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, Commentaire
du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si
l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
À l’audience, PERSONNE2.) a déclaré que les blessures essuyées ne l’auraient, en tant que
telles, pas empêché de s’adonner à son emploi, mais qu’elle était en congé au moment des faits.
La circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
n’est dès lors pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Bien qu’il soit constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient entretenu une
relation amoureuse avant les faits, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal qu’ils ont vécu, ne serait-ce qu’occasionnellement, ensemble au cours de cette relation
de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée en dernier ordre de
subsidiarité à son encontre.
Menaces d’attentat
Le Tribunal retient que la matérialité des menaces prononcées par PERSONNE1.) résulte à
suffisance des déclarations de PERSONNE2.) devant la Police grand-ducale et confirmées sous
la foi du serment à l’audience publique. Ces déclarations qui avaient tous les élans de sincérité
emportent en effet davantage la conviction du Tribunal que les contestations du prévenu qui a
reconnu s’être trouvé en état d’ébriété le soir en question et qui avait un comportement agressif
à l’égard de la victime.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que
la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle
soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur
doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa
menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition
doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace peut
inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
Compte tenu des circonstances et des violences exercées à son encontre, les paroles du prévenu
ont nécessairement perturbé et inquiété PERSONNE2.) en lui inspirant une crainte sérieuse d’un
danger imminent et direct. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a d’ailleurs expressément
déclaré avoir eu peur au moment où le prévenu l’a menacée de mort.
Bien qu’il soit constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont entretenu une relation
amoureuse avant les faits, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal
qu’ils aient vécu, ne serait-ce qu’occasionnellement, ensemble au cours de cette relation de sorte
que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent le prévenu est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE1.) entre 22.00 heures et 23.00 heures à ADRESSE3.), à proximité du passage
souterrain ferroviaire,
I. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la poussant contre un mur et en la serrant au cou de sorte
à ce qu’elle n’arrive plus à respirer,
II. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.) en lui disant « du Houer
ech schneiden dir den Kapp erof » ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit quiconque qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d'un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’amende prévue
étant obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais également des aveux partiels du prévenu.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures ».
En considération des éléments qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 19 septembre 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pour une durée de 120 heures.
En considération de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 66, 327 et 398 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
Premier Juge, et Eric SCHETTGEN, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nora BRAUN, Greffière, en présence de Claire
KOOB, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.