Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1958 Généré par l'IA

Court acquits defendant on insurance violation due to probable municipal officer's plate number error.

Numéro de cause TAL7_1958
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a prior penal order admissible and granted an acquittal. The defendant argued he did not own the vehicle cited in the violation report, supported by evidence showing the officer likely misidentified the license plate and that the defendant never owned a white VW. The court accepted this evidence, finding it highly probable the municipal officer made a material error, thus failing to establish the defendant's guilt beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1 et 191 du Code de procédure pénale: The court must acquit the defendant if the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt, including when material evidence suggests a clerical error by the investigating authority regarding the vehicle involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
penal opposition admissibility acquittal on reasonable doubt municipal officer error license plate misidentification insurance violation defense probable cause failure material evidence assessment usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1 et 191 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

1 9 5 8 /2024

Notice no. 24652/23/CC

(acquittement)

J U G E M E N T s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des

considérants d’une ordonnance pénale rendue le 16 octobre 2023 à l’égard de

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 925 et

dont le dispositif est conçu comme suit:

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500 euros

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5

jours,

interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la

présente décision. »

Par lettre entrée au Ministère Public le 27 octobre 2023, PERSONNE1.) a relevé

opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 925/23 du 16 octobre 2023,

lui notifiée le 17 octobre 2023.

Par citation du 13 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique

du 16 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A l'appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui s u i t :

Vu l’ordonnance pénale n° 925/23 rendue en date du 16 octobre 2023 par le Tribunal

correctionnel à l'égard du prévenu PERSONNE1.), lui notifiée le 17 octobre 2023.

PERSONNE1.) a relevé opposition contre cette ordonnance pénale par lettre entrée

au Ministère Public le 27 octobre 2023.

Cette opposition, qui est régulière quant à la forme et quant au délai, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la

condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est dès lors à considérer

comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des

préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu la citation à prévenu du 13 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1850/2023 du 1er mai 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport numéro 47207-1683/2023 du 25 octobre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

le 31 mars 2023, à 10.04 heures, à ADRESSE3.),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

Il ressort du procès-verbal n°1850/2023 précité que dans le cadre d’une amende de

24 euros émise pour absence de ticket de stationnement le 31 mars 2023 concernant

un véhicule VW blanc portant les plaques NUMERO1.), il s’est avéré que le véhicule

en question n’était pas régulièrement immatriculé et partant non plus assuré.

Les recherches effectuées ont révélé que le détenteur des plaques était le prévenu

PERSONNE1.).

Lors de son audition du 29.06.2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait certes réservé

la plaque NUMERO1.) à un moment donné, mais qu’il ne l’avait jamais possédée voire

utilisée. Il a formellement contesté être détenteur d’un véhicule portant les plaques en

question.

Par la suite le prévenu a été condamné suivant l’ordonnance pénale précitée pour

avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

Contre cette ordonnance pénale il a formé opposition et de plus déposé plainte auprès

de la police contre inconnu, alors qu’un individu aurait utilisée une plaque réservée à

son nom.

Suite à cette plainte les agents verbalisants ont approfondi l’enquête et après avoir

vérifié les données de plusieurs numéros de plaques semblables, il s’est avéré qu’un

véhicule VW blanc immatriculé NUMERO2.) au nom d’une société SOCIETE1.) s.à.r.l.,

a déjà été verbalisé un autre jour sur le même parking à Remich.

Le gérant de cette société a de plus confirmé aux enquêteurs que ses ouvriers

stationnaient régulièrement sur le parking en question et qu’il est bien probable que tel

avait été le cas le 31 mars 2023.

De plus l’agent communal ayant émis le procès-verbal n’a pas exclu s’être trompé d’un

chiffre lors de son l’établissement.

Au vu de ces éléments et du fait établi que PERSONNE1.) n’a jamais immatriculé un

véhicule de marque VW de couleur blanche, les agents arrivent dans le rapport

n°47207-1683/2023 à la conclusion qu’il était quasiment exclu que le prévenu était le

détenteur du véhicule qui a été verbalisé le 31 mars 2023.

A l’audience publique du 16 septembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations

antérieures et formellement contesté l’infraction lui reprochée.

La représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu alors qu’au

vu des éléments précités, il s’agissait vraisemblablement d’une erreur matérielle

commise par l’agent municipal.

Compte tenu des éléments soulevés par les policiers dans leur rapport n°47207-

1683/2023 qui est postérieur à l’ordonnance pénale, le Tribunal est d’avis qu’il est

effectivement fortement probable que l’agent municipal s’est trompé de numéro de

plaque et que partant il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a

mis en circulation un véhicule non couvert par un contrat d’assurance.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« le 31 mars 2023, à 10.04 heures, à ADRESSE3.),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e l’opposition de PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro n°

925/23 rendue en date du 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Luxembourg

recevable;

d é c l a r e

les condamnations y prononcées n o n a v e n u e s ;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1 et 191

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Raphaël SCHWEITZER, juge, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui,

à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.