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CAChAP_137 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed regime due to disrespect toward nursing staff.

Numéro de cause CAChAP_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision ordering his transfer from a semi-open to a closed prison regime. The prisoner argued that an incident involving comments about a nurse's mental health and a wink was misunderstood, while the prosecution contended his provocative and threatening attitude was incompatible with semi-open conditions. The court ruled that the prisoner failed to demonstrate the necessary introspection and motivation required for such a regime, deeming the disciplinary decision proportionate and well-founded.

Regeste Legislator

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Article 674 (3) du code de procédure pénale; Article 673 (2) du code de procédure pénale: A prisoner's failure to respect essential conduct rules in a semi-open regime, particularly through provocative behavior toward staff, justifies transfer to a closed regime without disproportion.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer semi-open regime closed regime disciplinary conduct nursing staff proportionality test penal execution renvoi dans un hôpital ou un hospice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 674 (3) du code de procédure pénale
transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du
Article 673 (2) du code de procédure pénale
et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
article 696 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
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Texte complet

Arrêt n° 137/24 chap

du 26 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 19 septembre 2024 rendue par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg le 24 septembre 2024 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

(CPL) le 24 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du

19 septembre 2024, lui ayant été notifiée le 20 septembre 2024, ordonnant sur proposition

de transfert par le Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son

transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du

code de procédure pénale, au motif qu’il ressort du compte-rendu d’incident du 14

septembre 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite indispensables

en milieu semi-ouvert dont notamment celles de se conduire respectueusement envers

un membre du personnel soignant.

La déléguée a considéré que ce comportement d’PERSONNE1.) est devenu incompatible

avec le maintien en milieu semi-ouvert, en raison de son comportement irrespectueux et

son attitude nonchalante.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) remet en question le bien-fondé du

compte-rendu d’incident. Il réitère les mêmes moyens que ceux soutenus dans le cadre

de l’enquête menée au sein du CPG. Contrairement aux affirmations de l’infirmière, cette

dernière l’aurait mal compris. A aucun moment, il n’aurait fait des commentaires

inappropriés, disant que l’infirmière souffrait de psychose et qu’elle devait prendre du

Seroquel. Il n’aurait pas davantage fait consciemment un clin d’œil à l’infirmière en lui

disant qu’ils se verraient dehors.

Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant à la forme

et quant au délai, n’est pas fondé au motif que l’attitude provoquante et menaçante

d’PERSONNE1.) à l’égard d’un membre du personnel soignant ne serait pas compatible

avec le maintien d’PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert.

Le représentant du Ministère public souligne que le comportement ci-avant relaté ne

constituerait pas un accident de parcours, car il ressortirait du rapport de la commission

consultative à l’exécution des peines du 17 juillet 2024, émis dans le cadre de la demande

de transfert du CPL vers le CPG qu’PERSONNE1.) a fait l’objet de quatre sanctions

disciplinaires entre le 30 mai 2023 et le 29 avril 2024, dont une rébellion et une rixe.

En outre, il ressortirait également du jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle qu’PERSONNE1.) a eu un

comportement agressif.

Le représentant du Ministère public demande partant de rejeter le recours exercé par

PERSONNE1.).

Appréciation

Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable,

conformément aux articles 698 (2) et 698 (3) du même code.

Lorsque le comportement d'un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou

de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou

d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673,

paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait

disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du

CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de

procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

Le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne que ce dernier a été condamné à plusieurs

reprises, dont des condamnations à des peines privatives de liberté le 31 juillet 2020 du

chef de vol à l’aide de violence, le 18 novembre 2021 du chef de vol à l’aide de violence

et le 4 février 2022 du chef de vol.

Depuis le 24 mai 2023, PERSONNE1.) purge ses peines d’emprisonnement au CPL et la

fin de peine est fixée au 7 juillet 2026.

Depuis le 20 août 2024, il bénéficie d’un transfert au CPG.

Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la

personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

S’il est dans l’intérêt du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il

tombe cependant sous le sens que la faveur d’une évolution en milieu semi-ouvert

implique que le condamné respecte les conditions fixées témoignant de sa motivation, de

son engagement et surtout de sa stabilisation. Le respect des conditions imposées

documente par ailleurs que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne

sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine.

Il ressort des considérations précédentes que PERSONNE1.) a eu un comportement

inapproprié envers un membre du personnel soignant. Actuellement, il continue encore à

nier les faits bien que l’infirmière est formelle pour dire qu’elle a bien entendu les propos

tenus par PERSONNE1.) et qu’elle conteste tout malentendu.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, PERSONNE1.) a déjà

par le passé et même le jour de son retransférement du CPG au CPL fait preuve d’une

attitude provoquante et menaçante.

L’intéressé n’a ainsi pas su tirer profit de la mesure de faveur lui accordée.

La Chambre de l’application des peines constate, à la lecture des éléments du dossier

soumis à son appréciation, y compris donc le rapport de la commission consultative à

l’exécution des peines, que la décision entreprise n’a rien de disproportionné.

PERSONNE1.), en adoptant le comportement décrit dans le compte-rendu d’incident

précité, manque manifestement d’introspection élémentaire et de la motivation nécessaire

pour pouvoir évoluer en un milieu semi-ouvert.

La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours d’PERSONNE1.)

est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.