Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed regime due to disrespect toward nursing staff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision ordering his transfer from a semi-open to a closed prison regime. The prisoner argued that an incident involving comments about a nurse's mental health and a wink was misunderstood, while the prosecution contended his provocative and threatening attitude was incompatible with semi-open conditions. The court ruled that the prisoner failed to demonstrate the necessary introspection and motivation required for such a regime, deeming the disciplinary decision proportionate and well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 674 (3) du code de procédure pénale; Article 673 (2) du code de procédure pénale: A prisoner's failure to respect essential conduct rules in a semi-open regime, particularly through provocative behavior toward staff, justifies transfer to a closed regime without disproportion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 137/24 chap
du 26 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu la décision du 19 septembre 2024 rendue par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg le 24 septembre 2024 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg
(CPL) le 24 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du
19 septembre 2024, lui ayant été notifiée le 20 septembre 2024, ordonnant sur proposition
de transfert par le Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son
transfert au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du
code de procédure pénale, au motif qu’il ressort du compte-rendu d’incident du 14
septembre 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite indispensables
en milieu semi-ouvert dont notamment celles de se conduire respectueusement envers
un membre du personnel soignant.
La déléguée a considéré que ce comportement d’PERSONNE1.) est devenu incompatible
avec le maintien en milieu semi-ouvert, en raison de son comportement irrespectueux et
son attitude nonchalante.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) remet en question le bien-fondé du
compte-rendu d’incident. Il réitère les mêmes moyens que ceux soutenus dans le cadre
de l’enquête menée au sein du CPG. Contrairement aux affirmations de l’infirmière, cette
dernière l’aurait mal compris. A aucun moment, il n’aurait fait des commentaires
inappropriés, disant que l’infirmière souffrait de psychose et qu’elle devait prendre du
Seroquel. Il n’aurait pas davantage fait consciemment un clin d’œil à l’infirmière en lui
disant qu’ils se verraient dehors.
Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant à la forme
et quant au délai, n’est pas fondé au motif que l’attitude provoquante et menaçante
d’PERSONNE1.) à l’égard d’un membre du personnel soignant ne serait pas compatible
avec le maintien d’PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert.
Le représentant du Ministère public souligne que le comportement ci-avant relaté ne
constituerait pas un accident de parcours, car il ressortirait du rapport de la commission
consultative à l’exécution des peines du 17 juillet 2024, émis dans le cadre de la demande
de transfert du CPL vers le CPG qu’PERSONNE1.) a fait l’objet de quatre sanctions
disciplinaires entre le 30 mai 2023 et le 29 avril 2024, dont une rébellion et une rixe.
En outre, il ressortirait également du jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle qu’PERSONNE1.) a eu un
comportement agressif.
Le représentant du Ministère public demande partant de rejeter le recours exercé par
PERSONNE1.).
Appréciation
Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable,
conformément aux articles 698 (2) et 698 (3) du même code.
Lorsque le comportement d'un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou
de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou
d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673,
paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait
disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du
CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de
procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.
Le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne que ce dernier a été condamné à plusieurs
reprises, dont des condamnations à des peines privatives de liberté le 31 juillet 2020 du
chef de vol à l’aide de violence, le 18 novembre 2021 du chef de vol à l’aide de violence
et le 4 février 2022 du chef de vol.
Depuis le 24 mai 2023, PERSONNE1.) purge ses peines d’emprisonnement au CPL et la
fin de peine est fixée au 7 juillet 2026.
Depuis le 20 août 2024, il bénéficie d’un transfert au CPG.
Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la
personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,
de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un
danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection
et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
S’il est dans l’intérêt du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il
tombe cependant sous le sens que la faveur d’une évolution en milieu semi-ouvert
implique que le condamné respecte les conditions fixées témoignant de sa motivation, de
son engagement et surtout de sa stabilisation. Le respect des conditions imposées
documente par ailleurs que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne
sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine.
Il ressort des considérations précédentes que PERSONNE1.) a eu un comportement
inapproprié envers un membre du personnel soignant. Actuellement, il continue encore à
nier les faits bien que l’infirmière est formelle pour dire qu’elle a bien entendu les propos
tenus par PERSONNE1.) et qu’elle conteste tout malentendu.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, PERSONNE1.) a déjà
par le passé et même le jour de son retransférement du CPG au CPL fait preuve d’une
attitude provoquante et menaçante.
L’intéressé n’a ainsi pas su tirer profit de la mesure de faveur lui accordée.
La Chambre de l’application des peines constate, à la lecture des éléments du dossier
soumis à son appréciation, y compris donc le rapport de la commission consultative à
l’exécution des peines, que la décision entreprise n’a rien de disproportionné.
PERSONNE1.), en adoptant le comportement décrit dans le compte-rendu d’incident
précité, manque manifestement d’introspection élémentaire et de la motivation nécessaire
pour pouvoir évoluer en un milieu semi-ouvert.
La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours d’PERSONNE1.)
est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.