Court dismisses appeal against travel ban due to failure to identify the specific decision attacked.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the applicant failed to identify the specific administrative decision being challenged. Although the applicant requested a reduction of the travel ban, the filing did not name the delegated prosecutor's decision or the date of notification required by law. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the timeliness of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a penalty execution decision must explicitly identify the act attacked and comply with statutory time limits, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 136/24 chap
du 26 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 25 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
dirigé à l’attention de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi électronique du 25 septembre 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.)
exprime ses plus sincères excuses concernant l’interdiction de circulation qui a été
prononcée à son encontre et demande « un allégement de l’interdiction de circulation ».
Le requérant précise être gérant technique d’un garage automobile. Il aurait
impérativement besoin de son permis de conduire dans l’exercice de ses fonctions
professionnelles. Sans permis de conduire, la sécurité et la pérennité de son entreprise
seraient compromises. Il s’engage à respecter pleinement les lois en vigueur et
contribuer positivement à la sécurité routière.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours ainsi
qu’à son bien-fondé.
Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui
court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».
L’article 698 (1) du même code poursuit « le condamné ou son avocat déclare son
recours au greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication des noms et
prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens
invoqués. »
L’article 698 (2) du même code poursuit « le recours peut également être introduit par
courrier électronique adressé au greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. (…) »
Le recours exercé par PERSONNE1.) se limite à demander la réévaluation de
l’interdiction de circulation sans, ni dans la motivation, ni dans le dispositif, indiquer qu’il
entend attaquer une décision de la Déléguée à l’exécution des peines et, dans
l’affirmative, laquelle.
La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier sa
compétence et de vérifier la recevabilité du recours par rapport au délai à respecter pour
son introduction.
Le recours interjeté le 25 septembre 2024 est partant irrecevable en la forme pour ne
pas indiquer l’acte attaqué.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.