Luxembourg small claims court allows psychologist's fee claim against non-appearing German defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court allowed a claim for 270 euros in legal fees against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff, a psychologist based in Luxembourg, argued that the defendant's silence constituted a default judgment, while the court confirmed jurisdiction under EU rules for consumer contracts. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the claimed amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to file a response within the prescribed period results in a default judgment, and jurisdiction is established where services were rendered if the contract does not qualify as a consumer contract under special rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2840/2024
RPL 632/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 novembre 2023 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
270 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à la date de
paiement du principal.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 20 novembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE2.).
La partie défenderesse est avisée le 22 novembre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui
du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier
tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit
du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient
dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de
fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose
que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment
visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui
exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces
activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que
le contrat entre dans le cadre de ses activités.
La demande de PERSONNE1.), psychologue, exerçant à Luxembourg, a trait à des
services de soins psychologiques.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités
professionnelles en Allemagne ou qu’elle aurait dirigé son activité vers l’Allemagne,
de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au
Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour connaître
de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des mémoires
d’honoraires n°149 et 153 des 22 et 29 septembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’y faire
droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 270.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023, date de la demande en justice.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 350 euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière