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JPLRPL_2840 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows psychologist's fee claim against non-appearing German defendant.

Numéro de cause JPLRPL_2840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court allowed a claim for 270 euros in legal fees against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff, a psychologist based in Luxembourg, argued that the defendant's silence constituted a default judgment, while the court confirmed jurisdiction under EU rules for consumer contracts. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the claimed amount plus interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to file a response within the prescribed period results in a default judgment, and jurisdiction is established where services were rendered if the contract does not qualify as a consumer contract under special rules.

Mots-clés

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small claims procedure default judgment jurisdiction consumer contracts legal fees recovery EU Regulation 861/2007 prise en charge de la psychothérapie paiements transfrontaliers pays hors Europe

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2840/2024

RPL 632/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 novembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

270 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à la date de

paiement du principal.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 20 novembre 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE2.).

La partie défenderesse est avisée le 22 novembre 2023.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui

du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de

vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise

ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier

tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit

du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient

dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de

fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose

que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment

visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui

exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces

activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que

le contrat entre dans le cadre de ses activités.

La demande de PERSONNE1.), psychologue, exerçant à Luxembourg, a trait à des

services de soins psychologiques.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités

professionnelles en Allemagne ou qu’elle aurait dirigé son activité vers l’Allemagne,

de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au

Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour connaître

de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des mémoires

d’honoraires n°149 et 153 des 22 et 29 septembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’y faire

droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 270.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023, date de la demande en justice.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 350 euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière