Court partially allows driver's license ban exemption for professional travel based on Article 694 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially founded, ordering a professional travel exemption for the seventeen-month driving ban. The applicant, a heating installer, argued he needed his license for work and family obligations, while the prosecution contended the Constitutional Court ruling did not apply to this specific case. The court ruled that the applicant must prove both an imperative need for the license and merit for the favor, ultimately granting an exemption for proven professional and family routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure: The court may grant a driving ban exemption for professional and family travel if the offender proves an imperative need and merits the favor, even without a prior suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 135/24 chap
du 25 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 23 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Christian BILTGEN,
avocat à la Cour, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 30 juillet 2024, notifiée le 17 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,
le 23 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier
entend faire un recours contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 30 juillet 2024.
Par cette décision, la déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre le
17 septembre 2024 et le 16 octobre 2024 une interdiction de conduire d’un mois, excepté
les trajets professionnels, en exécution d’un jugement contradictoire n° 8 du Tribunal de
police de Diekirch du 2 janvier 2024 et entre le 17 octobre 2024 et le 10 mars 2026 une
interdiction de conduire ferme de dix-sept mois en exécution d’une ordonnance pénale
n° 68 du Tribunal correctionnel du 19 juin 2020, qui l’avait assortie du sursis intégral,
mais ce sursis ayant, du fait du jugement précité postérieur au Tribunal de police de
Diekirch du 2 janvier 2024, fait l’objet d’une déchéance.
Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour raisons
professionnelle et privée et il demande que l’interdiction de conduire prononcée par
jugement du 19 juin 2020 soit assortie principalement du sursis intégral en application
de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale et de l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019.
Subsidiairement, le requérant demande que la première condamnation de dix-sept mois
d’interdiction de conduire soit assortie de l’exemption des trajets professionnels.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme, pièces à l’appui, qu’il est installateur
chauffagiste-sanitaire pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). En cette
qualité, il doit pouvoir se rendre de 7.30 à12.00 heures ainsi que de 12.30 à 16.00 heures
auprès des clients de la société. Il doit parfois être disponible après 16.00 heures ainsi
que les dimanches et jours fériés de sorte qu’il aurait ainsi un besoin impératif de
disposer de son permis de conduire pour pouvoir garantir son futur professionnel et
économique.
En outre, l’état de santé de son père ainsi que ses propres obligations familiales
nécessiteraient impérativement qu’il dispose de son permis de conduire.
Dans ses réquisitions écrites du 23 septembre 2024, le représentant du Ministère public
conclut à la recevabilité du recours.
Au fond, le représentant du Ministère public souligne, eu égard aux dispositions de
l’article 694 alinéa 5 du code de procédure pénale et de l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle que PERSONNE1.) ne se trouverait pas dans l’hypothèse visée par
l’arrêt précité mais dans celui de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.
Partant, la demande principale serait à rejeter.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies, le représentant du
Ministère public conclut à faire droit à la demande subsidiaire.
Appréciation
Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698 § 1 du code de
procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines constate que suivant acte de notification, la
décision de la déléguée du 30 juillet 2024 a été notifiée à PERSONNE1.) le 17 septembre
2024. Le délai légal de 8 jours ouvrables, prévu à l’article 698 § (3) du code de procédure
pénale pour introduire le recours, a partant été respecté, de sorte que le recours introduit
le 23 septembre 2024 est à déclarer recevable quant au délai.
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 § 5 du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
A l’instar des développements du Ministère public, cet article ne vise que l’hypothèse
d’une nouvelle condamnation provoquant la déchéance d’un sursis résultant d’une
précédente condamnation à une interdiction de conduire assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ledit article ne prend
cependant pas en considération une condamnation nouvelle à une peine moins grave,
à savoir une interdiction de conduire assortie du sursis. Ledit article permet seulement
un aménagement de la peine en cas d’une nouvelle condamnation plus sévère à une
interdiction de conduire à exécuter sauf exemptions pour trajets professionnelles et ledit
article ne vise pas l’hypothèse d’une nouvelle condamnation, moins sévère, à une
interdiction de conduire assortie d’un sursis pur et simple.
C’est à bon droit que le Ministère public souligne que l’arrêt de la Cour constitutionnelle
a permis de remédier à cette lacune.
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 2 janvier 2024 est assortie
d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure
pénale. Ladite condamnation n’est pas assortie un sursis intégral.
Conformément aux conclusions du Ministère public, PERSONNE1.) ne se trouve partant
pas dans l’hypothèse visée par l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, mais il tombe
dans le champ d’application de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.
Au vu des considérations précédentes, la demande de PERSONNE1.) sollicitant le
bénéfice du sursis intégral est partant à rejeter.
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694 précité.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son permis de
conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur
sollicitée.
Au vu casier judiciaire de PERSONNE1.), ainsi que des certificats actuels dressés par
l’employeur du requérant, la Chambre de l’application des peines se rallie aux
conclusions du Ministère public que les pièces remises à l’appui du soutènement du
requérant et documentant un besoin impératif de disposer de son permis de conduire
afin de ne pas risquer la perte de son emploi, permettent de lui accorder une ultime
chance par le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir
de rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous les
trajets autres que ceux repris dans la décision du 2 janvier 2024.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et partiellement fondé,
partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de dix-sept mois de la
condamnation prononcée par l’ordonnance pénale du Tribunal correctionnelle de
Diekirch du 16 juin 2020 du même aménagement que celui retenu par le jugement
du 2 janvier 2024 du Tribunal de police de Diekirch à savoir les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des raisons
d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.