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CAChAP_134 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of evidence proving professional necessity.

Numéro de cause CAChAP_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to suspend the execution of a driving ban from a prior conviction. The appellant argued that his job as a sole proprietor required a vehicle for client visits, but failed to provide documentary evidence supporting this claim. Consequently, the court rejected the request for a suspended sentence based on the second conviction.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter Law of 14 Feb 1955: When a second driving ban carries a suspended sentence, the court may grant the same suspension for the first ban only if the appellant proves the ban is strictly necessary for their professional activity.

Mots-clés

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driving ban suspension professional necessity suspended sentence second conviction evidence burden suspension de l'assurance interdiction de conduire sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 CPP
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Art. 13.1ter Law of 14 February 1955
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 697 (2) CPP
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à

Jurisprudence citée

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Constitutional Court Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 134/24 chap

du 25 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 23 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 18 juillet 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 23 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 18 juillet

2024, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un sursis de huit

mois prononcé par un jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, chambre correctionnelle, et que cette interdiction de conduire est exécutée du

17 septembre 2024 au 14 mai 2025.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction de

conduire de douze mois, assortie du sursis intégral, prononcée par un jugement du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 31 mai 2024 du chef du dépassement de la

limite de vitesse autorisée de plus de 50%.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient travailler comme gérant et associé

unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Dans le cadre de son travail

de jardinier, il aurait impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre

auprès de ses clients. Il lui serait impossible de se déplacer en transport public pour

arriver auprès de ses clients.

Il demande dès lors la plus grande clémence de la Chambre de l’application des peines

et de faire droit à sa demande tendant à assortir la condamnation à l’interdiction de

conduire résultant du jugement du 26 novembre 2021 du même aménagement que celui

résultant du jugement du 31 mai 2024, c’est-à-dire d’assortir l’interdiction de conduire

résultant du jugement du 26 novembre 2021 du sursis intégral.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande d’assortir l’interdiction de conduire d’un des

aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Dans ses réquisitions écrites du 23 septembre 2024, le représentant du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours et à son bienfondé.

Il estime que le requérant n’est pas indigne de la clémence de la Chambre de

l’application des peines et du fait que son casier judiciaire ne renseigne aucune autre

condamnation que celles mentionnées dans son recours. Il n’aurait pas lieu à préjudicier

outre mesure son avenir professionnel et sa situation personnelle.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La peine d’interdiction de conduire ferme de huit mois est exécutée à la suite d’une

condamnation à une interdiction de conduire de douze, assortie du sursis intégral,

prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle en date du 31 mai 2024.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 mai 2024 n’est pas assortie

d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure

pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en

principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même aménagement

que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est

pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15

février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur

un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier

le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

En l’absence de toute pièce versée à l’appui de son recours pour démontrer le bien-

fondé de sa demande, il y a lieu de rejeter la demande principale de PERSONNE1.).

Pour ce qui est de la demande subsidiaire de PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la

Cour constitutionnelle que dans la présente situation, non réglée par l’article précité, la

Chambre de l’application des peines peut uniquement assortir la première

condamnation « de la même modalité » que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir en l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être

octroyé.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.