Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of evidence proving professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to suspend the execution of a driving ban from a prior conviction. The appellant argued that his job as a sole proprietor required a vehicle for client visits, but failed to provide documentary evidence supporting this claim. Consequently, the court rejected the request for a suspended sentence based on the second conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter Law of 14 Feb 1955: When a second driving ban carries a suspended sentence, the court may grant the same suspension for the first ban only if the appellant proves the ban is strictly necessary for their professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 134/24 chap
du 25 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 23 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 18 juillet 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 23 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 18 juillet
2024, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un sursis de huit
mois prononcé par un jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, chambre correctionnelle, et que cette interdiction de conduire est exécutée du
17 septembre 2024 au 14 mai 2025.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction de
conduire de douze mois, assortie du sursis intégral, prononcée par un jugement du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 31 mai 2024 du chef du dépassement de la
limite de vitesse autorisée de plus de 50%.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient travailler comme gérant et associé
unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Dans le cadre de son travail
de jardinier, il aurait impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre
auprès de ses clients. Il lui serait impossible de se déplacer en transport public pour
arriver auprès de ses clients.
Il demande dès lors la plus grande clémence de la Chambre de l’application des peines
et de faire droit à sa demande tendant à assortir la condamnation à l’interdiction de
conduire résultant du jugement du 26 novembre 2021 du même aménagement que celui
résultant du jugement du 31 mai 2024, c’est-à-dire d’assortir l’interdiction de conduire
résultant du jugement du 26 novembre 2021 du sursis intégral.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande d’assortir l’interdiction de conduire d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans ses réquisitions écrites du 23 septembre 2024, le représentant du Ministère public
conclut à la recevabilité du recours et à son bienfondé.
Il estime que le requérant n’est pas indigne de la clémence de la Chambre de
l’application des peines et du fait que son casier judiciaire ne renseigne aucune autre
condamnation que celles mentionnées dans son recours. Il n’aurait pas lieu à préjudicier
outre mesure son avenir professionnel et sa situation personnelle.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La peine d’interdiction de conduire ferme de huit mois est exécutée à la suite d’une
condamnation à une interdiction de conduire de douze, assortie du sursis intégral,
prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle en date du 31 mai 2024.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 mai 2024 n’est pas assortie
d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure
pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en
principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même aménagement
que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est
pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15
février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur
un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du
législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier
le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire.
En l’absence de toute pièce versée à l’appui de son recours pour démontrer le bien-
fondé de sa demande, il y a lieu de rejeter la demande principale de PERSONNE1.).
Pour ce qui est de la demande subsidiaire de PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle que dans la présente situation, non réglée par l’article précité, la
Chambre de l’application des peines peut uniquement assortir la première
condamnation « de la même modalité » que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir en l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être
octroyé.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.