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CACH10_307 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of illegal establishment for lack of evidence proving intent to exercise trade as principal activity.

Numéro de cause CACH10_307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant and the company of the crime of illegal establishment after reforming the first-instance judgment. The defendant, acting as the sole manager, argued that the prosecution failed to prove he intended to exercise his trade as his principal activity in Luxembourg. The court found the evidence insufficient to establish the subjective intent required for the offense, leading to a complete acquittal.

Regeste Legislator

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Art. 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011; Art. 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011: The crime of illegal establishment requires proof that the individual intended to exercise their trade as their principal activity; absence of such intent precludes conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal establishment principal activity subjective intent artisan profession criminal appeal lack of evidence acquittal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
ADRESSE4.), à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Art. 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
libérales, sanctionné par l’article 39(3) de cette loi, dans un but de lucre, par le fait de
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Texte complet

Arrêt N°307/24 X.

du 25 septembre 2024

(Not. 5918/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Albanie),

demeurant à B-

ADRESSE2.),

2) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

prévenus et appelants.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire

rendu

par

le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, chambre

correctionnelle, le 18 janvier 2024, sous le numéro 20/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 21 février 2024 par les prévenus PERSONNE2.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) ainsi que par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, les prévenus PERSONNE2.) et

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

furent régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa qualité

de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), renonçant à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa qualité de gérant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du 21 février 2024, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

SARL ont relevé appel au pénal d’un jugement n° 20/2024 rendu le 18 janvier 2024 par

le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a

également relevé appel du prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a condamné PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SARL chacun à

une amende de 2.500 euros pour avoir contrevenu le 2 juillet 2023, sur un chantier à

ADRESSE4.), à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39(3) de cette loi, dans un but de lucre, par le fait de

s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisan, de l’industrie ou des professions libérales

visées par ladite loi, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce

d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine de l’artisanat

à savoir l’activité de « peintre , plafonneur, façadier », et notamment d’avoir procédé à

des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés dans les maisons jumelées en

construction sises à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans disposer de l’autorisation

d’établissement relative à cette activité.

A l’audience de la Cour, PERSONNE3.), qui s’est présenté pour son propre compte, ainsi

que pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL, a soutenu avoir réalisé que les

travaux effectués par la société SOCIETE1.) SARL ne disposeraient éventuellement pas

de l’autorisation d’établissement requise lorsque le représentant des douanes s’est

présenté, alors qu’il avait donné ses parts dans la société à une tierce personne. La

société SOCIETE1.) SARL n’existerait plus dès lors qu’elle aurait été déclarée en faillite

en date du 24 avril 2024. PERSONNE3.) précise travailler actuellement pour la société

SOCIETE3.), avoir un revenu mensuel net de 3.600 euros et avoir trois enfants à charge.

La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice concernant un

acquittement des prévenus des faits leur reprochés dans la mesure où, à défaut

d’enquête plus approfondie suite à l’unique contrôle des agents des douanes, il s’agirait

d’un fait unique reproché au prévenu et qui ne suffirait pas pour constituer l’infraction à

l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se

référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Il est ainsi constant en cause que le 2 juillet 2023, les agents de l’Administration des

douanes et accises ont effectué un contrôle en matière de travail clandestin sur un

chantier d’une maison jumelée à ADRESSE7.), ADRESSE8.) et qu’ils y ont trouvé trois

ouvriers dont PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) SARL, en train de faire des

travaux de plafonnage dans la maison au no ADRESSE9.). Après vérification, auprès du

Ministère de l’Economie, ils ont conclu que la société SOCIETE1.) SARL était en

possession d’une autorisation pour des travaux de terrassement, d’excavation, de

canalisation, de bitumage-poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé, mais non

pas pour des travaux de « peintre-plafonneur-façadier ». Lorsqu’il avait été entendu par

les agents de police le prévenu avait affirmé qu’il aurait dû vendre la société SOCIETE1.)

SARL au mois de juillet 2023. Il a affirmé que la société n’a aucun chantier en cours

jusqu’à obtention des autorisations valables pour des travaux de plafonnage et de façade.

Il a soutenu vouloir se mettre en règle et qu’il était à la recherche d’une personne qui

avait les qualifications nécessaires, mais qu’il a eu des difficultés à trouver une telle

personne.

Il résulte des statuts de la société SOCIETE1.) SARL constituée le 9 avril 2021, que son

objet social est notamment l’entreprise de terrassements, d’excavations, d’asphaltage et

de bitumage. Elle pourra exercer les activités de pose de conjointements, de ferrailleur

pour béton armé et tous autres travaux de gros œuvre.

Aucune enquête, aucune vérification des comptes et contrats n’a été faite pour vérifier la

nature des travaux exécutés par les prévenus, qui ne peuvent se résumer en des travaux

concernant une seule journée pour la constitution de l’infraction leur reprochée.

En effet, aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou

accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de

l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une

autorisation d’établissement. »

L’exercice illicite d’une profession de la loi précitée suppose la répétition méthodique

d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc et il n’en est pas ainsi d’une

prestation isolée (cf. Cass 10 juillet 1997, Pas.30, p.246, concernant la loi du 28

décembre 1988 qui prévoyait dans son article 1er que « Nul ne peut, à titre principal ou

accessoire, exercer l´activité d´industriel, de commerçant ou d´artisan, ni la profession

d´architecte ou d´ingénieur, d´expert comptable ou de conseil en propriété industrielle

sans autorisation écrite. »).

En l’occurrence, seuls les travaux de la journée du 2 juillet 2023 étant incriminés et

aucune enquête n’ayant été faite sur la nature exacte des travaux effectués en dehors

de cette journée, le cas échéant sur d’autres chantiers, les prévenus sont à acquitter pour

défaut de preuve de la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une

organisation ad hoc, partant pour défaut de preuve que l’activité incriminée était exercée

à titre principal.

Par réformation de la décision entreprise, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE2.)

et la société SOCIETE1.) SARL d’avoir :

« comme auteurs,

pour la société SOCIETE1.) SARL : comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle

l’infraction a été commise par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment

«

pour son propre compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de

Luxembourg, qu’à l’étranger, l’entreprise de terrassement, d’excavation, de canalisation,

d’asphaltage et de bitumage. Elle pourra également exercer les activités de pose de

jointements, de ferrailleur pour béton armé et tous autres travaux de gros œuvre. La

société a également pour objet l’acquisition, la construction, la vente, la location,

l’exploitation, la mise en valeur d’immeubles et le développement de projets immobiliers,

destinés ou appartenant à son propre patrimoine immobilier (…) »,

pour PERSONNE4.), comme gérant unique de la société SOCIETE4.) S.àr.l. au moment

des faits,

le 2 juillet 2023, sur un chantier à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39(3) de cette loi,

dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une

activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi susvisée, sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine

de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre, plafonneur, façadier » (chapitre 1 article 1er

et Annexe 1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et

notamment d’avoir procédé à des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés dans

les maisons jumelées en construction sises à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans

disposer de l’autorisation d’établissement relative à cette activité. »

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa

qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit fondés ;

réformant

acquitte PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à leur

charge ;

renvoie les prévenus des fins de leur poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de

Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.