Court of Appeal acquits defendant of illegal establishment for lack of evidence proving intent to exercise trade as principal activity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant and the company of the crime of illegal establishment after reforming the first-instance judgment. The defendant, acting as the sole manager, argued that the prosecution failed to prove he intended to exercise his trade as his principal activity in Luxembourg. The court found the evidence insufficient to establish the subjective intent required for the offense, leading to a complete acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011; Art. 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011: The crime of illegal establishment requires proof that the individual intended to exercise their trade as their principal activity; absence of such intent precludes conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°307/24 X.
du 25 septembre 2024
(Not. 5918/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Albanie),
demeurant à B-
ADRESSE2.),
2) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
prévenus et appelants.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire
rendu
par
le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, chambre
correctionnelle, le 18 janvier 2024, sous le numéro 20/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 21 février 2024 par les prévenus PERSONNE2.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) ainsi que par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, les prévenus PERSONNE2.) et
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
furent régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa qualité
de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), renonçant à l’assistance
d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa qualité de gérant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du 21 février 2024, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
SARL ont relevé appel au pénal d’un jugement n° 20/2024 rendu le 18 janvier 2024 par
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a
également relevé appel du prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a condamné PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SARL chacun à
une amende de 2.500 euros pour avoir contrevenu le 2 juillet 2023, sur un chantier à
ADRESSE4.), à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39(3) de cette loi, dans un but de lucre, par le fait de
s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisan, de l’industrie ou des professions libérales
visées par ladite loi, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce
d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine de l’artisanat
à savoir l’activité de « peintre , plafonneur, façadier », et notamment d’avoir procédé à
des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés dans les maisons jumelées en
construction sises à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans disposer de l’autorisation
d’établissement relative à cette activité.
A l’audience de la Cour, PERSONNE3.), qui s’est présenté pour son propre compte, ainsi
que pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL, a soutenu avoir réalisé que les
travaux effectués par la société SOCIETE1.) SARL ne disposeraient éventuellement pas
de l’autorisation d’établissement requise lorsque le représentant des douanes s’est
présenté, alors qu’il avait donné ses parts dans la société à une tierce personne. La
société SOCIETE1.) SARL n’existerait plus dès lors qu’elle aurait été déclarée en faillite
en date du 24 avril 2024. PERSONNE3.) précise travailler actuellement pour la société
SOCIETE3.), avoir un revenu mensuel net de 3.600 euros et avoir trois enfants à charge.
La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice concernant un
acquittement des prévenus des faits leur reprochés dans la mesure où, à défaut
d’enquête plus approfondie suite à l’unique contrôle des agents des douanes, il s’agirait
d’un fait unique reproché au prévenu et qui ne suffirait pas pour constituer l’infraction à
l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se
référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Il est ainsi constant en cause que le 2 juillet 2023, les agents de l’Administration des
douanes et accises ont effectué un contrôle en matière de travail clandestin sur un
chantier d’une maison jumelée à ADRESSE7.), ADRESSE8.) et qu’ils y ont trouvé trois
ouvriers dont PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) SARL, en train de faire des
travaux de plafonnage dans la maison au no ADRESSE9.). Après vérification, auprès du
Ministère de l’Economie, ils ont conclu que la société SOCIETE1.) SARL était en
possession d’une autorisation pour des travaux de terrassement, d’excavation, de
canalisation, de bitumage-poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé, mais non
pas pour des travaux de « peintre-plafonneur-façadier ». Lorsqu’il avait été entendu par
les agents de police le prévenu avait affirmé qu’il aurait dû vendre la société SOCIETE1.)
SARL au mois de juillet 2023. Il a affirmé que la société n’a aucun chantier en cours
jusqu’à obtention des autorisations valables pour des travaux de plafonnage et de façade.
Il a soutenu vouloir se mettre en règle et qu’il était à la recherche d’une personne qui
avait les qualifications nécessaires, mais qu’il a eu des difficultés à trouver une telle
personne.
Il résulte des statuts de la société SOCIETE1.) SARL constituée le 9 avril 2021, que son
objet social est notamment l’entreprise de terrassements, d’excavations, d’asphaltage et
de bitumage. Elle pourra exercer les activités de pose de conjointements, de ferrailleur
pour béton armé et tous autres travaux de gros œuvre.
Aucune enquête, aucune vérification des comptes et contrats n’a été faite pour vérifier la
nature des travaux exécutés par les prévenus, qui ne peuvent se résumer en des travaux
concernant une seule journée pour la constitution de l’infraction leur reprochée.
En effet, aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou
accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de
l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement. »
L’exercice illicite d’une profession de la loi précitée suppose la répétition méthodique
d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc et il n’en est pas ainsi d’une
prestation isolée (cf. Cass 10 juillet 1997, Pas.30, p.246, concernant la loi du 28
décembre 1988 qui prévoyait dans son article 1er que « Nul ne peut, à titre principal ou
accessoire, exercer l´activité d´industriel, de commerçant ou d´artisan, ni la profession
d´architecte ou d´ingénieur, d´expert comptable ou de conseil en propriété industrielle
sans autorisation écrite. »).
En l’occurrence, seuls les travaux de la journée du 2 juillet 2023 étant incriminés et
aucune enquête n’ayant été faite sur la nature exacte des travaux effectués en dehors
de cette journée, le cas échéant sur d’autres chantiers, les prévenus sont à acquitter pour
défaut de preuve de la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une
organisation ad hoc, partant pour défaut de preuve que l’activité incriminée était exercée
à titre principal.
Par réformation de la décision entreprise, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE2.)
et la société SOCIETE1.) SARL d’avoir :
« comme auteurs,
pour la société SOCIETE1.) SARL : comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle
l’infraction a été commise par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment
«
pour son propre compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de
Luxembourg, qu’à l’étranger, l’entreprise de terrassement, d’excavation, de canalisation,
d’asphaltage et de bitumage. Elle pourra également exercer les activités de pose de
jointements, de ferrailleur pour béton armé et tous autres travaux de gros œuvre. La
société a également pour objet l’acquisition, la construction, la vente, la location,
l’exploitation, la mise en valeur d’immeubles et le développement de projets immobiliers,
destinés ou appartenant à son propre patrimoine immobilier (…) »,
pour PERSONNE4.), comme gérant unique de la société SOCIETE4.) S.àr.l. au moment
des faits,
le 2 juillet 2023, sur un chantier à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39(3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une
activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi susvisée, sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine
de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre, plafonneur, façadier » (chapitre 1 article 1er
et Annexe 1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et
notamment d’avoir procédé à des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés dans
les maisons jumelées en construction sises à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans
disposer de l’autorisation d’établissement relative à cette activité. »
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) agissant en son nom propre et en sa
qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit fondés ;
réformant
acquitte PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non établie à leur
charge ;
renvoie les prévenus des fins de leur poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de
Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.