Court partially allows criminal appeal, reforms judgment on sentencing and sursis, dismisses civil appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible but found them partially and fully unfounded respectively. While the civil claims for damages were rejected due to lack of proven prejudice, the criminal appeal succeeded in reforming the first-instance judgment regarding the refusal of probation and correcting the offense description. Consequently, the defendant was sentenced to 36 months of imprisonment with a full sursis, while the civil party's requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1, 199, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 628 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment if the lower court failed to motivate a refusal of probation or if the description of the offense requires correction, while dismissing civil appeals where the plaintiff fails to prove excessive moral or pain damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°306/24 X.
du 25 septembre 2024
(Not. 30401/22/CD et 13022/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Portugal),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e
d e:
1)
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant,
2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
3) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
4) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), demeurant à D-ADRESSE9.),
5) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE10.),
demandeurs au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de ADRESSE5.), chambre
correctionnelle, le 12 octobre 2023, sous le numéro n° 1939/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 octobre 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE7.) et le 24 octobre 2023 au pénal par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
7 novembre 2023 par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE7.).
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean TONNAR,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE9.).
Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, développa plus
amplement les moyens des demandeurs au civil PERSONNE10.) et PERSONNE11.).
Les demandeurs au civil PERSONNE12.) et PERSONNE13.) furent entendus en leurs
déclarations
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) eut la parole en dernier.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé au 24 avril 2024.
En date du 12 avril 2024 la Cour ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 26 juin 2024.
A cette audience, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE7.).
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean TONNAR,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE9.).
Madame l’avocat général PERSONNE14.), assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20
octobre 2023, le prévenu PERSONNE7.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre
le jugement réputé contradictoire n° 1939/2023 rendu par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 octobre 2023, jugement dont
le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 20 octobre 2023, déposée au même greffe en date du 24 octobre
2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 7 novembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le demandeur au civil PERSONNE8.) a fait interjeter appel au civil contre
le jugement du 12 octobre 2023 précité.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous
les notices 13022/23/CD et 30401/22/CD, PERSONNE7.) été acquitté des infractions non
établies à sa charge et a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de 42 mois. La confiscation des stupéfiants ainsi que de
divers autres objets a été ordonnée, la restitution d’une somme d’argent à son légitime
propriétaire a également été ordonnée.
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de
la demande en indemnisation présentée par PERSONNE15.).
En ce qui concerne la demande de PERSONNE13.), PERSONNE7.) a été condamné à
lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi.
PERSONNE7.) a encore été condamné à payer à PERSONNE8.) le montant de 2.500
euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et de son pretium doloris, et à
PERSONNE10.) le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
moral.
Quant à la demande en indemnisation présentée par PERSONNE11.), la juridiction de
première instance a instauré une expertise et a condamné PERSONNE7.) à payer à
PERSONNE11.) une provision de 5.000 euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE7.) fait valoir qu’il conteste avoir activement participé
aux faits dirigés contre PERSONNE8.) à ADRESSE11.). En ce qui concerne les faits au
sein de l’UNISEC, il met en exergue le fait qu’il n’aurait été âgé que de 16 ans à ce
moment, qu’il n’aurait pas été l’instigateur des faits et qu’il se serait agi d’une foire
d’empoigne générale. Il serait actuellement à la recherche de travail.
Le mandataire de PERSONNE7.) conclut principalement à l’annulation du jugement
entrepris pour avoir prononcé une peine d’emprisonnement de 42 mois, sans sursis, ce
en l’absence d’antécédents judiciaires de son mandant, et ce sans motiver en application
de l’article 195-1 du Code de procédure pénale en quoi PERSONNE7.) aurait démérité
le sursis. Il y aurait dès lors lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause en première
instance.
Le jugement entrepris serait encore à annuler étant donné que la juridiction de première
instance était saisie de deux affaires pour lesquelles son mandant, mineur au moment
des faits, a fait l’objet d’un renvoi afin qu’il soit procédé selon la procédure ordinaire,
affaires jugées, malgré une demande de remise, en l’absence de son mandant, qui n’avait
dès lors pas la possibilité de prendre position par rapport aux faits lui reprochés. L’affaire
serait dès lors à renvoyer en prosécution de cause en première instance.
Finalement, le dossier serait incomplet, étant donné que les enregistrements des
caméras de vidéosurveillance dont ferait état le directeur du Centre Socio-Educatif de
l’Etat (CSEE) à ADRESSE12.), PERSONNE16.), dans son audition policière ne seraient
pas versés au dossier. Il y aurait également lieu de se questionner sur l’enquête de
l’Inspection Générale de la Police (SOCIETE1.)). Il serait essentiel au regard des droits
de la défense que le dossier soit complété en première instance.
Subsidiairement et quant au fond, le mandataire de PERSONNE7.) conclut à son
acquittement en ce qui concerne les faits au préjudice de PERSONNE8.). PERSONNE7.)
aurait certes été sur place, mais n’aurait porté aucun coup à la victime et ne lui aurait rien
soustrait. Mis à part le témoin PERSONNE17.), aucun témoin n’aurait vu PERSONNE7.)
intervenir personnellement, même la victime PERSONNE8.) n’en aurait pas fait état.
En ce qui concerne les stupéfiants saisis, malgré leur conditionnement en portions, ils
n’auraient pas été destinés à la consommation par autrui, mais auraient été conditionnés
ainsi afin de permettre à PERSONNE7.) de surveiller sa consommation.
PERSONNE7.) serait dès lors à acquitter de ces faits.
En ce concerne les faits dans l’UNISEC, il y aurait seulement eu une décision commune
des mineurs quant à un refus de rejoindre leurs chambres. Lors de l’arrivée des policiers,
un des policiers aurait fait tomber PERSONNE7.) de sa chaise, ce qui aurait causé la
foire d’empoignes.
Les blessures graves d’un des policiers auraient été causées par le jet d’un livre par une
fille mineure et ne seraient dès lors pas de la responsabilité de son mandant.
Quant à la peine, il y aurait lieu de constater l’échec du système en ce qui concerne
l’intégration et la resocialisation quant à PERSONNE7.), aucune des mesures prises par
les autorités n’aurait abouti.
Principalement il y aurait lieu d’acquitter PERSONNE7.) de l’intégralité des préventions
mises à sa charge, subsidiairement il y aurait lieu de réduire la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance et de l’assortir du sursis simple, sinon du moins du sursis
probatoire.
En ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre son mandant, il y aurait lieu de
noter que lors des faits du 8 au 9 janvier 2022, PERSONNE7.) se trouvait sous le coup
d’une mesure de placement au CSEE. L’Etat, en tant que détenteur de l’autorité parentale
aurait dû être informé de la procédure en cours ainsi que la Caisse Nationale de Santé.
Etant donné que PERSONNE7.) n’aurait causé aucune blessure, la Cour devrait dès lors
se déclarer incompétente pour connaître de toutes les demandes en indemnisation
présentées.
Subsidiairement et pour le cas où une solidarité entre les auteurs des blessures serait
retenue, il y aurait lieu de fixer la part de responsabilité incombant à PERSONNE7.) et
de limiter la condamnation de celui-ci à cette part.
Au vu de l’absence des autres auteurs dans la présente procédure, les demandes
indemnitaires seraient irrecevables.
A la même audience, la représentante du ministère public, conclut en premier lieu à la
régularité de la saisine de la juridiction de première instance en ce qui concerne les faits
commis par PERSONNE7.) durant sa minorité.
Les déclarations de culpabilité intervenues seraient à confirmer.
En ce qui concerne les faits de la notice 30401/22/CD, il résulterait non seulement des
dépositions du témoin PERSONNE17.) que PERSONNE7.) a porté des coups à
PERSONNE8.), mais également des dépositions de la victime.
L’absorption des infractions de vol ainsi que de coups et blessures volontaires par
l’infraction de vol à l’aide de violences, retenue à bon droit, serait aussi à confirmer, de
même que la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, ce notamment au vu
des dépositions du témoin PERSONNE18.).
Quant aux faits au sein de l’UNISEC, ce serait à bon droit que PERSONNE7.) a été
retenu dans les liens des infractions d’outrage à agent ainsi que de rébellion à plusieurs
personnes, par suite d’un concert préalable.
PERSONNE15.), n’étant ni dépositaire de la force publique ni une personne ayant un
caractère public, ce serait également à bon droit que les infractions d’outrage à agent et
de rébellion reprochées à PERSONNE7.) n’ont pas été retenues pour autant qu’elles
visaient PERSONNE15.) comme victime de celles-ci.
Les enregistrements des caméras de surveillance auraient fait l’objet d’une exploitation
par la police, tel que cela résulte du rapport numéro JDA 103938-23/2022 du
commissariat de Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 8 janvier 2022.
Une procédure suivie par l’IGP serait sans incidence sur les faits dont la Cour est
actuellement saisie.
La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la destruction de fenêtres en verre de sécurité retenue à charge de
PERSONNE7.), la matérialité de ces faits n’étant pas établie à suffisance de droit.
Le jugement serait cependant à annuler pour autant qu’une peine illégale aurait été
prononcée, à savoir une peine d’emprisonnement sans sursis, ce malgré la
primodélinquance du prévenu et en l’absence d’une motivation spéciale, partant en
violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale.
Il y aurait lieu de procéder par évocation et de condamner PERSONNE7.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu, la représentante du ministère public ne s’oppose pas à un sursis sinon à un
sursis probatoire.
Les confiscations et restitutions ordonnées seraient à confirmer.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.) augmente sa demande civile au
montant de 7.000 euros, soit 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral
et 5.000 euros du chef de pretium doloris. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 3.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
Le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE10.) et PERSONNE11.) a conclu à
la confirmation du jugement entrepris.
Le demandeur au civil PERSONNE13.) a également conclu à la confirmation du jugement
entrepris.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Il résulte des actes de procédure que la juridiction de première instance était
régulièrement saisie des faits libellés à charge de PERSONNE7.) dans les dossiers
notices 30401/22/CD et 13022/23/CD.
En effet, par un jugement du 8 novembre 2022, confirmé par un arrêt de la Cour du 9
janvier 2023, le tribunal de la jeunesse s’est dessaisi des faits précités. Par une
ordonnance du 24 mai 2023, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a renvoyé PERSONNE7.) devant une chambre correctionnelle du même
tribunal pour les faits de la notice 30401/22/CD.
Par citations du 9 juin 2023, PERSONNE7.) a été régulièrement cité à comparaître à
l’audience de première instance, pour les faits des notices 30410/22/CD et 13022/23/CD.
La juridiction de première instance, saisie des faits conformément aux dispositions de la
loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, a dès lors régulièrement statué
par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE7.), qui n’a comparu ni en
personne ni par avocat à l’audience de première instance, l’affaire ayant été remise
contradictoirement à cette audience.
En effet, par télécopie du 21 juin 2023, le mandataire du prévenu a sollicité de la part du
ministère public une remise de l’affaire, au motif qu’il serait retenu dans une affaire
criminelle le 30 juin 2023, date de l’audience. L’affaire a été remise contradictoirement au
20 septembre 2023.
Or, il résulte du plumitif d’audience que PERSONNE7.) n’était ni présent ni représenté à
l’audience du 20 septembre 2023. C’est dès lors à bon droit que la juridiction a statué en
application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
Par ailleurs, la demande de rupture du délibéré du mandataire de PERSONNE7.) du 25
septembre 2023, est seulement motivée par le souhait du prévenu de s’expliquer sur les
faits, sans cependant prendre position quant aux raisons de la non-comparution du
prévenu à l’audience du 30 juin 2023.
Une violation des droits de la défense faisant défaut, il n’a pas lieu de prononcer la nullité
du jugement entrepris de ce chef.
La défense est encore malvenue pour solliciter l’annulation du jugement entrepris en
raison du défaut de production des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance
de l’UNISEC.
Il résulte en effet, de l’interrogatoire policier du prévenu en date du 8 janvier 2022
(Nachtragsbericht N : JDA 103938-23/2022 du 8 janvier 2022), en présence de son
avocat, que les enregistrements précités sont discutés. Ces enregistrements ont
d’ailleurs fait l’objet d’une exploitation exhaustive dans le rapport JDA 103938-23/2022
du commissariat de Luxembourg (C3R) L-3R-LU du 8 janvier 2022, précité.
Aucune demande relative à la communication sinon quant à un éventuel visionnage des
enregistrements n’ont cependant été formulées.
Aucune violation des droits de la défense de ce chef n’étant rapportée, la demande en
annulation du jugement entrepris est à rejeter.
Il y a finalement lieu de faire abstraction des développements de la défense relatives à
une enquête de l’Inspection Générale de la Police, une telle enquête n’étant documentée
par aucune pièce et aucun développement quant à l’incidence d’une telle enquête sur les
faits reprochés au prévenu n’étant fourni.
-
Quant à la notice 30401/22/CD
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause, de
sorte que la Cour peut s’y référer.
Au vu des déclarations concordantes du témoin PERSONNE17.) et de la victime
PERSONNE8.), c’est à bon droit le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu
que PERSONNE7.) a porté des coups à PERSONNE8.).
Même s’il résulte de l’instruction menée en cause que ce n’est pas PERSONNE7.) qui a
matériellement soustrait l’argent à la victime, toujours est-il que les auteurs ont agi de
concert, de sorte qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE7.), en portant des coups à
PERSONNE8.), a directement coopéré à l’exécution du vol à l’aide de violences.
Le jugement est dès lors à confirmer pour autant que PERSONNE7.) a été retenu dans
les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences, les infractions de vol et de coups et
blessures volontaires étant absorbées par l’infraction de vol à l’aide de violences.
Au vu du conditionnement des stupéfiants saisis ensemble les constatations du témoin
PERSONNE18.), le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu PERSONNE7.)
dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la modifiée du 19 février 1973.
-
Quant à la notice 13022/23/CD
L’instruction menée en cause en appel n’ayant pas permis d’établir de faits autres qu’en
première instance, la Cour se réfère dès lors aux développements y relatifs de la première
instance.
La Cour fait siens les développements en droit des juges de première instance.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que PERSONNE7.) a été retenu dans les liens
de l’infraction de rébellion commise par plusieurs personnes, et par suite d’un concert
préalable, PERSONNE7.) s’étant accordé avec d’autres mineurs placés à l’UNISEC de
refuser de réintégrer leurs chambres pour ensuite s’opposer violemment aux gardiens de
l’UNISEC ainsi qu’aux agents de police appelés sur les lieux.
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a
retenu que les infractions aux articles 280, 281 et 399 du Code pénal libellées à charge
du prévenu sont absorbées par les infractions aux articles 269 et 272 du Code pénal
retenues sa charge.
L’outrage à agent a également été retenu à bon droit.
C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance n’a pas retenu les
infractions précitées à l’égard de PERSONNE15.), ce dernier ne revêtant pas la qualité
d’agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, sinon celle de toute autre
personne ayant un caractère public, qualité requise afin de constituer les infractions
précitées. Il en est de même pour l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel, il n’est pas établi par l’instruction menée en
cause que PERSONNE15.) a été victime de coups portés par le prévenu.
Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, il y a lieu de
constater qu’il résulte certes de l’instruction menée en cause que PERSONNE7.) a
volontairement détérioré divers biens mobiliers de l’UNISEC, mais qu’il n’est pas établi à
l’abri de tout doute qu’il a participé à la détérioration des fenêtres des cellules.
Le libellé de l’infraction sub 3) de la notice 13022/23/CD est dès lors à rectifier dans ce
sens.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont partant à confirmer.
La juridiction de première instance, en condamnant PERSONNE7.) à une peine
d’emprisonnement de 42 mois, tout en omettant, en l’absence d’état de récidive légale,
de motiver spécialement le choix de cette mesure, a prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
évoque l’affaire quant à la peine à prononcer.
Au vu de la gravité des faits et notamment de la gratuité et de la brutalité de l’agression
de PERSONNE8.) ainsi que de l’agressivité lors de la résistance injustifiée et violente
aux forces de l’ordre, tout en tenant compte du jeune âge du prévenu, la Cour retient que
les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 36 mois,
assortis du sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires.
Les confiscations et la restitution ayant été ordonnées pour de justes motifs sont à
confirmer.
Au civil
Vu les informations du 26 avril 2024 adressées, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, à la Caisse de Maladie des
Fonctionnaires et Employés Publics ainsi qu’à l’Association d’Assurance Accident.
Au vu des infractions retenues à charge de PERSONNE7.), c’est à juste titre que la
juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître des demandes
indemnitaires présentées, à l’exception de la demande de PERSONNE15.), aucune
infraction susceptible de lui avoir causé un préjudice n’ayant été retenue.
Le fait que PERSONNE7.) a fait l’objet d’une mesure de placement à l’UNISEC / CSEE
ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes de PERSONNE13.), PERSONNE10.)
et PERSONNE11.). En effet, au moment de la commission des faits dommageables,
PERSONNE7.) avait le discernement nécessaire afin d’engager sa responsabilité civile.
A cela s’ajoute qu’au moment de la présentation des demandes indemnitaires en
première instance, PERSONNE7.) était majeur d’âge. Finalement, il y a lieu de rappeler
que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître d’éventuelles demandes
basées sur l’article 1384 du Code civil.
Quant à l’argumentaire de PERSONNE7.) aux termes duquel il n’aurait causé aucune
blessure, et qu’en cas de solidarité entre auteurs, il y aurait lieu de fixer la part de
responsabilité lui incombant et de limiter sa condamnation à cette part, il y a lieu de
rappeler, qu :« en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité
pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de l'intensité
causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence
qu’un coauteur a personnellement exercée par son action personnelle sur la production
du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise
par les membres du groupe. Ainsi, dans les cas de violences exercées par les membres
d'un groupe d'individus qui y ont participé collectivement à ces violences, ils sont
responsables de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans
qu'il y ait lieu de rechercher les coups respectivement portés par chacun des membres
du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou
blessures. » (Cour, 30 mai 2006, arrêt n° 286/06 V, Cour, 12 mars 2013, arrêt n° 147/13
V).
En application du principe ci-avant et au vu de la participation de PERSONNE7.)
ensemble avec d’autres, aux faits dont l’indemnisation est actuellement poursuivie, il y a
lieu de retenir sa responsabilité pour l’entièreté des dommages corporels subis, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires envers les autres participants auxdits faits.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.) a augmenté sa demande civile au
montant de 7.000 euros, soit 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral
et 5.000 euros du chef de pretium doloris.
Etant donné que le mandataire de PERSONNE8.) reste en défaut de rapporter la preuve
d’un préjudice dépassant celui retenu en première instance, il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris.
L’iniquité requise pour l’allocation d’une indemnité de procédure n’étant pas établie, il y a
lieu de rejeter cette demande.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a fait droit
aux demandes en indemnisation présentées par PERSONNE13.) et PERSONNE10.), les
condamnations intervenues de ce chef sont à confirmer par adoption des motifs.
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont
ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices accrus à PERSONNE11.) et qu’ils lui
ont alloué une provision de 5.000 euros. Le jugement entrepris est également à confirmer
de ce chef.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.) en
ses moyens d’appel, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE10.) et
PERSONNE11.) en ses conclusions, les demandeurs au civil PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
Au pénal
dit les appels partiellement fondés ;
réformant :
rectifie le libellé de l’infraction sub 3) de la notice 13022/23/CD conformément à la
motivation du présent arrêt ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis de
motiver le refus du sursis ;
évoquant quant à la peine d’emprisonnement :
condamne PERSONNE7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne PERSONNE7.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 103,00 euros ;
Au civil
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE7.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 195-1, 199, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 628 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de
Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne
KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.